Décret n° 2024-444 du 17 mai 2024 portant application de l'article 3 de la loi n° 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l'obtention de l'examen du permis de conduire
Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000049548325 NOR: TSSD2410614D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/54/83/JORFTEXT000049548325.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2024-05-19
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Identifiant: LEGIARTI000038034775
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/03/47/LEGIARTI000038034775.xml
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Date de début: 2024-05-19
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049551184
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/55/11/LEGIARTI000049551184.xml
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###### Article D6323-8
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I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6321-1, la préparation à
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l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du permis de
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conduire autorisant la conduite des véhicules des catégories B, C1, C, D1, D,
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C1E, CE, D1E, DE, mentionnées à l' article R. 221-4 du code de la route est
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éligible au compte personnel de formation dans les conditions suivantes :
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />1° L'obtention du permis de conduire contribue à la
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réalisation d'un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours
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professionnel du titulaire du compte ; <br clear="none" />
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||||
<br clear="none" />2° Le titulaire du compte ne fait pas l'objet d'une
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suspension de son permis de conduire ou d'une interdiction de solliciter un
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permis de conduire. Cette obligation est vérifiée par une attestation sur
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l'honneur de l'intéressé produite lors de la mobilisation de son compte.
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />II.-La préparation mentionnée au I est assurée par un
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établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui
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satisfait l'ensemble des obligations suivantes : <br clear="none" />
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<br clear="none" />1° Etre agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du
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code de la route ; <br clear="none" />
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||||
<br clear="none" />2° Avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L.
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6351-1 du présent code.
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I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6321-1, la préparation aux
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épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire
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d'un véhicule terrestre à moteur, ainsi que l'apprentissage dit anticipé de la
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conduite mentionné à l'article R. 211-5 du code de la route, sont éligibles au
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compte personnel de formation dans les conditions suivantes :<br />
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1° L'obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d'un projet
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professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du
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titulaire du compte ;<br />
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2° Le titulaire du compte ne fait pas l'objet d'une suspension de son permis de
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conduire ou d'une interdiction de solliciter un permis de conduire.<br />
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La mobilisation des droits inscrits sur le compte en application des articles L.
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6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 pour le financement d'une préparation aux
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épreuves théoriques et pratiques d'un permis de conduire des véhicules
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terrestres à moteur du groupe léger autre que le permis de la catégorie BE
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||||
mentionnée à l'article R. 221-4 du code de la route est subordonnée à la
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condition que le titulaire du compte ne dispose pas d'un permis de conduire en
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cours de validité sur le territoire national.<br />
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II.-La préparation mentionnée au I est assurée par un établissement
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d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui satisfait
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||||
l'ensemble des obligations suivantes :<br />
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||||
1° Etre agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route
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;<br />
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2° Avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du présent code
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;<br />
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3° Détenir la certification mentionnée à l'article L. 6316-1.<br />
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III.-Le respect des conditions mentionnées au I est vérifié au moyen d'une
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attestation sur l'honneur du titulaire dont le contenu est fixé par les
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conditions d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L.
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6323-9. L'attestation est remise par l'établissement d'enseignement de la
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conduite et de la sécurité routière au titulaire afin qu'il la remplisse.
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L'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière
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s'assure de sa complétude et la conserve pour une durée de quatre ans ou, en cas
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de contentieux, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle
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définitive. Elle peut être demandée à tout moment par la Caisse des dépôts et
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consignations.<br />
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Le titulaire du compte renseigne, au sein de cette attestation, son numéro
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d'enregistrement préfectoral harmonisé si celui-ci lui a été attribué.<br />
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L'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière vérifie
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que le titulaire ne dispose pas d'un permis de conduire en cours de validité sur
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le territoire national dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du I
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du présent article au moment de l'inscription.<br />
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La Caisse des dépôts et consignations contrôle les informations relatives à
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l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire.
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