Décret n° 2024-444 du 17 mai 2024 portant application de l'article 3 de la loi n° 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l'obtention de l'examen du permis de conduire

Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049548325
NOR: TSSD2410614D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/54/83/JORFTEXT000049548325.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2024-05-19
Identifiant: LEGIARTI000038034775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/03/47/LEGIARTI000038034775.xml
Date de début: 2024-05-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049551184
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/55/11/LEGIARTI000049551184.xml
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###### Article D6323-8
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6321-1, la préparation à
l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du permis de
conduire autorisant la conduite des véhicules des catégories B, C1, C, D1, D,
C1E, CE, D1E, DE, mentionnées à l' article R. 221-4 du code de la route est
éligible au compte personnel de formation dans les conditions suivantes :
<br clear="none" />
<br clear="none" />1° L'obtention du permis de conduire contribue à la
réalisation d'un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours
professionnel du titulaire du compte ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Le titulaire du compte ne fait pas l'objet d'une
suspension de son permis de conduire ou d'une interdiction de solliciter un
permis de conduire. Cette obligation est vérifiée par une attestation sur
l'honneur de l'intéressé produite lors de la mobilisation de son compte.
<br clear="none" />
<br clear="none" />II.-La préparation mentionnée au I est assurée par un
établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui
satisfait l'ensemble des obligations suivantes : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Etre agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du
code de la route ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L.
6351-1 du présent code.
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6321-1, la préparation aux
épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire
d'un véhicule terrestre à moteur, ainsi que l'apprentissage dit anticipé de la
conduite mentionné à l'article R. 211-5 du code de la route, sont éligibles au
compte personnel de formation dans les conditions suivantes :<br />
1° L'obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d'un projet
professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du
titulaire du compte ;<br />
2° Le titulaire du compte ne fait pas l'objet d'une suspension de son permis de
conduire ou d'une interdiction de solliciter un permis de conduire.<br />
La mobilisation des droits inscrits sur le compte en application des articles L.
6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 pour le financement d'une préparation aux
épreuves théoriques et pratiques d'un permis de conduire des véhicules
terrestres à moteur du groupe léger autre que le permis de la catégorie BE
mentionnée à l'article R. 221-4 du code de la route est subordonnée à la
condition que le titulaire du compte ne dispose pas d'un permis de conduire en
cours de validité sur le territoire national.<br />
II.-La préparation mentionnée au I est assurée par un établissement
d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui satisfait
l'ensemble des obligations suivantes :<br />
1° Etre agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route
;<br />
2° Avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du présent code
;<br />
3° Détenir la certification mentionnée à l'article L. 6316-1.<br />
III.-Le respect des conditions mentionnées au I est vérifié au moyen d'une
attestation sur l'honneur du titulaire dont le contenu est fixé par les
conditions d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L.
6323-9. L'attestation est remise par l'établissement d'enseignement de la
conduite et de la sécurité routière au titulaire afin qu'il la remplisse.
L'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière
s'assure de sa complétude et la conserve pour une durée de quatre ans ou, en cas
de contentieux, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle
définitive. Elle peut être demandée à tout moment par la Caisse des dépôts et
consignations.<br />
Le titulaire du compte renseigne, au sein de cette attestation, son numéro
d'enregistrement préfectoral harmonisé si celui-ci lui a été attribué.<br />
L'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière vérifie
que le titulaire ne dispose pas d'un permis de conduire en cours de validité sur
le territoire national dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du I
du présent article au moment de l'inscription.<br />
La Caisse des dépôts et consignations contrôle les informations relatives à
l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire.