diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_d6323-8.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_d6323-8.md index 2495258861a..26996da6b61 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_d6323-8.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_d6323-8.md @@ -1,32 +1,65 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-01-01 -Date de fin: 2024-05-19 -Identifiant: LEGIARTI000038034775 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/03/47/LEGIARTI000038034775.xml +Date de début: 2024-05-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049551184 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/55/11/LEGIARTI000049551184.xml --- ###### Article D6323-8 -I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6321-1, la préparation à -l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du permis de -conduire autorisant la conduite des véhicules des catégories B, C1, C, D1, D, -C1E, CE, D1E, DE, mentionnées à l' article R. 221-4 du code de la route est -éligible au compte personnel de formation dans les conditions suivantes : -
-
1° L'obtention du permis de conduire contribue à la -réalisation d'un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours -professionnel du titulaire du compte ;
-
2° Le titulaire du compte ne fait pas l'objet d'une -suspension de son permis de conduire ou d'une interdiction de solliciter un -permis de conduire. Cette obligation est vérifiée par une attestation sur -l'honneur de l'intéressé produite lors de la mobilisation de son compte. -
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II.-La préparation mentionnée au I est assurée par un -établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui -satisfait l'ensemble des obligations suivantes :
-
1° Etre agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du -code de la route ;
-
2° Avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. -6351-1 du présent code. +I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6321-1, la préparation aux +épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire +d'un véhicule terrestre à moteur, ainsi que l'apprentissage dit anticipé de la +conduite mentionné à l'article R. 211-5 du code de la route, sont éligibles au +compte personnel de formation dans les conditions suivantes :
+ +1° L'obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d'un projet +professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du +titulaire du compte ;
+ +2° Le titulaire du compte ne fait pas l'objet d'une suspension de son permis de +conduire ou d'une interdiction de solliciter un permis de conduire.
+ +La mobilisation des droits inscrits sur le compte en application des articles L. +6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 pour le financement d'une préparation aux +épreuves théoriques et pratiques d'un permis de conduire des véhicules +terrestres à moteur du groupe léger autre que le permis de la catégorie BE +mentionnée à l'article R. 221-4 du code de la route est subordonnée à la +condition que le titulaire du compte ne dispose pas d'un permis de conduire en +cours de validité sur le territoire national.
+ +II.-La préparation mentionnée au I est assurée par un établissement +d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui satisfait +l'ensemble des obligations suivantes :
+ +1° Etre agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route +;
+ +2° Avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du présent code +;
+ +3° Détenir la certification mentionnée à l'article L. 6316-1.
+ +III.-Le respect des conditions mentionnées au I est vérifié au moyen d'une +attestation sur l'honneur du titulaire dont le contenu est fixé par les +conditions d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. +6323-9. L'attestation est remise par l'établissement d'enseignement de la +conduite et de la sécurité routière au titulaire afin qu'il la remplisse. +L'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière +s'assure de sa complétude et la conserve pour une durée de quatre ans ou, en cas +de contentieux, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle +définitive. Elle peut être demandée à tout moment par la Caisse des dépôts et +consignations.
+ +Le titulaire du compte renseigne, au sein de cette attestation, son numéro +d'enregistrement préfectoral harmonisé si celui-ci lui a été attribué.
+ +L'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière vérifie +que le titulaire ne dispose pas d'un permis de conduire en cours de validité sur +le territoire national dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du I +du présent article au moment de l'inscription.
+ +La Caisse des dépôts et consignations contrôle les informations relatives à +l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire.