Décret n° 2024-394 du 29 avril 2024 relatif à la participation obligatoire au financement des formations éligibles au compte personnel de formation

Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049486478
NOR: TSSD2408860D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/48/64/JORFTEXT000049486478.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000029544351
###### Chapitre III : Le compte personnel de formation
- [Section préliminaire : Principes communs](section_preliminaire)
- [Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés](section_1)
- [Section 2 : Projet de transition professionnelle](section_2)
- [Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs](section_3)

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Date de début: 2024-05-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000049488988
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###### Section préliminaire : Principes communs
- [Article R6323](article_r6323.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-05-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049488983
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/48/89/LEGIARTI000049488983.xml
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###### Article R6323
La participation mentionnée au I de l'article L. 6323-4 est fixée à la somme
forfaitaire de cent euros. Ce montant est revalorisé, au 1er janvier de chaque
année, à due proportion de l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la
consommation hors tabac, calculée sur la base des douze derniers indices
mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des
études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation de
ce montant et fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la
formation professionnelle et du budget.<br />
Cette participation peut être prise en charge par un des tiers mentionnés au 2°
et au 3° du II de l'article L. 6323-4.<br />
Cette participation obligatoire n'est pas due lorsque le titulaire de compte
personnel de formation décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits
sur son compte professionnel de prévention dans les conditions mentionnées à
l'article L. 4163-8 du code du travail ou fait usage de l'abondement mentionné à
l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale.