Loi n°85-1371 du 23 décembre 1985 SUR L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL
FINALITES ET GENERALISATION DE CET ENSEIGNEMENT.INITIATION DE TOUS LES ELEVES ET ETUDIANTS A LA TECHNOLOGIE ET A L'INFORMATIQUE. EVALUATION DES FORMATIONS ET VALIDATION DES ACQUIS. ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL DU SECOND DEGRE.INFORMATIONS PROFESSIONNELLES ET TRANSFORMATION DES BREVETS DE TECHNICIENS. CREATION D'ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL "UNIVERSITES DE TECHNOLOGIE" (EPCSCP). CREATION DE CENTRES POLYTECHNIQUES UNIVERSITAIRES. EFFECTIFS D'ELEVES ET D'ETUDIANTS EN 1990. MOYENS FINANCIERS. INTEGRATION DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI DANS LA LOI DE PLAN. ENCOURAGEMENT DE LA MOBILITE DES SALARIES DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES VERS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET DES PERSONNELS ENSEIGNANTS VERS LES ENTREPRISES. MODIFICATION EN CONSEQUENCE DE L'ART. L931-13 (AL. 1) DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ART. 18 DE LA LOI 71577 DU 16-07-1971. ABROGATION DES ART. 5 ET 6 (AL. 3) DE LA LOI 71577 PRECITEE. LE GOUVERNEMENT DEPOSE CHAQUE ANNEE,LORS DU DEPOT DU PROJET DE LOI DE FINANCES,SUR LE BUREAU DES ASSEMBLEES PARLEMENTAIRES,UN RAPPORT SUR L'EXECUTION DE LA PRESENTE LOI ET DE LA LOI 71577 PRECITEE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693428 Ancien identifiant: 1LX9851371 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693428.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-02-25
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Date de fin: 1985-12-26
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Identifiant: LEGIARTI000006651820
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X931L13AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/18/LEGIARTI000006651820.xml
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Date de début: 1985-12-26
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Date de fin: 1985-12-27
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Identifiant: LEGIARTI000006651821
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X931L13AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/18/LEGIARTI000006651821.xml
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###### Article L931-13
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I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés
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définis au premier alinéa de l'article L. 931-1 et qui justifient d'une
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ancienneté de deux ans dans leur entreprise, ont droit, en vue de dispenser à
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temps plein ou à temps partiel un enseignement professionnel, à une autorisation
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d'absence correspondant à la durée maximale d'un an, pourvu que cet enseignement
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soit donné dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou
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concerne un stage agréé ou conventionné par l'Etat ou les régions. La durée de
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ce congé peut toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le
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centre de formation.<br />
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temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel en
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formation initiale ou continue, à une autorisation d'absence correspondant à la
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durée maximale d'un an, pourvu que cet enseignement soit donné dans un
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établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou concerne un stage
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agréé ou conventionné par l'Etat ou les régions. La durée de ce congé peut
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toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de
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formation.<br />
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II. - Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs
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travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent,
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