diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_iii/chapitre_ier/article_l931-13.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_iii/chapitre_ier/article_l931-13.md index 0150685dcda..0f8ebd8ac76 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_iii/chapitre_ier/article_l931-13.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_iii/chapitre_ier/article_l931-13.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1984-02-25 -Date de fin: 1985-12-26 -Identifiant: LEGIARTI000006651820 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X931L13AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/18/LEGIARTI000006651820.xml +Date de début: 1985-12-26 +Date de fin: 1985-12-27 +Identifiant: LEGIARTI000006651821 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X931L13AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/18/LEGIARTI000006651821.xml --- ###### Article L931-13 @@ -13,12 +13,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/18/LEGIARTI000006651820.xml I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés définis au premier alinéa de l'article L. 931-1 et qui justifient d'une ancienneté de deux ans dans leur entreprise, ont droit, en vue de dispenser à -temps plein ou à temps partiel un enseignement professionnel, à une autorisation -d'absence correspondant à la durée maximale d'un an, pourvu que cet enseignement -soit donné dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou -concerne un stage agréé ou conventionné par l'Etat ou les régions. La durée de -ce congé peut toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le -centre de formation.
+temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel en +formation initiale ou continue, à une autorisation d'absence correspondant à la +durée maximale d'un an, pourvu que cet enseignement soit donné dans un +établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou concerne un stage +agréé ou conventionné par l'Etat ou les régions. La durée de ce congé peut +toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de +formation.
II. - Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent,