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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-02-25
-Date de fin: 1985-12-26
-Identifiant: LEGIARTI000006651820
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X931L13AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/18/LEGIARTI000006651820.xml
+Date de début: 1985-12-26
+Date de fin: 1985-12-27
+Identifiant: LEGIARTI000006651821
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X931L13AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/18/LEGIARTI000006651821.xml
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###### Article L931-13
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I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés
définis au premier alinéa de l'article L. 931-1 et qui justifient d'une
ancienneté de deux ans dans leur entreprise, ont droit, en vue de dispenser à
-temps plein ou à temps partiel un enseignement professionnel, à une autorisation
-d'absence correspondant à la durée maximale d'un an, pourvu que cet enseignement
-soit donné dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou
-concerne un stage agréé ou conventionné par l'Etat ou les régions. La durée de
-ce congé peut toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le
-centre de formation.
+temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel en
+formation initiale ou continue, à une autorisation d'absence correspondant à la
+durée maximale d'un an, pourvu que cet enseignement soit donné dans un
+établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou concerne un stage
+agréé ou conventionné par l'Etat ou les régions. La durée de ce congé peut
+toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de
+formation.
II. - Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs
travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent,