Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets en conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I). Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158058
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- [Section 4 : Agence nationale pour l'emploi.](section_4)
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- [Section 5 : Collectivités territoriales.](section_5)
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- [Section 6 : Dispositions diverses.](section_6)
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- [Section 7 : Maisons de l'emploi.](section_7)
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Date de début: 2005-03-24
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Date de fin: 2007-05-15
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Identifiant: LEGISCTA000006175098
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###### Section 7 : Maisons de l'emploi.
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- [Article R311-7-1](article_r311-7-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-03-24
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Date de fin: 2007-05-15
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Identifiant: LEGIARTI000006808653
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0311R0701XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/86/LEGIARTI000006808653.xml
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###### Article R311-7-1
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I. - Le ministre chargé de l'emploi attribue aux maisons de l'emploi l'aide
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mentionnée à l'article L. 311-10, compte tenu notamment des caractéristiques du
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bassin d'emploi, de l'adéquation des actions prévues ou déjà conduites aux
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besoins de ce bassin, des contributions apportées par les intervenants et de la
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coordination établie entre eux.<br />
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Les actions prévues à l'alinéa précédent comportent nécessairement :<br />
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1° L'anticipation des besoins en main-d'oeuvre ;<br />
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2° L'accueil et l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et des
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salariés ;<br />
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3° L'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques ainsi que
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l'appui à la création d'entreprise dans le bassin d'emploi.<br />
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L'aide de l'Etat ne peut être attribuée que si le projet respecte le cahier des
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charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et à la condition que la
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maison de l'emploi associe l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi, les
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organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au moins une collectivité
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territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.<br />
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L'aide est renouvelable annuellement dans la limite de quatre années.<br />
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II. - Le ministre statue après avis de la Commission nationale des maisons de
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l'emploi. Cet avis se fonde notamment sur le rapport établi par le représentant
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de l'Etat dans le département. La commission comprend :<br />
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1° Trois représentants des collectivités territoriales, désignés respectivement
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par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France
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et l'Association des régions de France ;<br />
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2° Quatre représentants de l'Etat : un représentant du ministre chargé de
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l'emploi, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du
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ministre chargé de la ville et le délégué à l'aménagement du territoire et à
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l'action régionale ;<br />
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3° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi, désigné sur proposition
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de son directeur général ;<br />
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4° Un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des
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adultes, désigné sur proposition de son directeur général ;<br />
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5° Un représentant des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;<br />
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6° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, un
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représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
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et un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;<br />
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7° Quatre personnalités qualifiées.<br />
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Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 7° du présent article
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sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de
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l'emploi.<br />
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Toute personne nommée à la commission qui perd la qualité en vertu de laquelle
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elle a été désignée cesse d'y appartenir.<br />
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Le président de la commission est désigné par le ministre parmi les membres de
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la commission.<br />
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Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation générale à l'emploi
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et à la formation professionnelle.<br />
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III. - Une convention passée par le ministre avec la maison de l'emploi fixe
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l'objet, le montant ainsi que les conditions d'utilisation de l'aide. Celle-ci
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permet la prise en charge d'une partie des dépenses d'investissement et des
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frais de fonctionnement de la maison de l'emploi.<br />
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La convention prévoit également les modalités d'évaluation des actions
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conduites.<br />
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Les maisons de l'emploi adressent chaque année au représentant de l'Etat dans le
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département un compte rendu financier et un bilan d'activité mettant en évidence
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les améliorations apportées au fonctionnement du service public de l'emploi dans
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le bassin d'emploi.
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