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@@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158058
- [Section 4 : Agence nationale pour l'emploi.](section_4)
- [Section 5 : Collectivités territoriales.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions diverses.](section_6)
+- [Section 7 : Maisons de l'emploi.](section_7)
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2005-03-24
+Date de fin: 2007-05-15
+Identifiant: LEGISCTA000006175098
+---
+
+###### Section 7 : Maisons de l'emploi.
+
+- [Article R311-7-1](article_r311-7-1.md)
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@@ -0,0 +1,88 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-03-24
+Date de fin: 2007-05-15
+Identifiant: LEGIARTI000006808653
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0311R0701XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/86/LEGIARTI000006808653.xml
+---
+
+###### Article R311-7-1
+
+I. - Le ministre chargé de l'emploi attribue aux maisons de l'emploi l'aide
+mentionnée à l'article L. 311-10, compte tenu notamment des caractéristiques du
+bassin d'emploi, de l'adéquation des actions prévues ou déjà conduites aux
+besoins de ce bassin, des contributions apportées par les intervenants et de la
+coordination établie entre eux.
+
+Les actions prévues à l'alinéa précédent comportent nécessairement :
+
+1° L'anticipation des besoins en main-d'oeuvre ;
+
+2° L'accueil et l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et des
+salariés ;
+
+3° L'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques ainsi que
+l'appui à la création d'entreprise dans le bassin d'emploi.
+
+L'aide de l'Etat ne peut être attribuée que si le projet respecte le cahier des
+charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et à la condition que la
+maison de l'emploi associe l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi, les
+organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au moins une collectivité
+territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.
+
+L'aide est renouvelable annuellement dans la limite de quatre années.
+
+II. - Le ministre statue après avis de la Commission nationale des maisons de
+l'emploi. Cet avis se fonde notamment sur le rapport établi par le représentant
+de l'Etat dans le département. La commission comprend :
+
+1° Trois représentants des collectivités territoriales, désignés respectivement
+par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France
+et l'Association des régions de France ;
+
+2° Quatre représentants de l'Etat : un représentant du ministre chargé de
+l'emploi, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du
+ministre chargé de la ville et le délégué à l'aménagement du territoire et à
+l'action régionale ;
+
+3° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi, désigné sur proposition
+de son directeur général ;
+
+4° Un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des
+adultes, désigné sur proposition de son directeur général ;
+
+5° Un représentant des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
+
+6° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, un
+représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
+et un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
+
+7° Quatre personnalités qualifiées.
+
+Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 7° du présent article
+sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de
+l'emploi.
+
+Toute personne nommée à la commission qui perd la qualité en vertu de laquelle
+elle a été désignée cesse d'y appartenir.
+
+Le président de la commission est désigné par le ministre parmi les membres de
+la commission.
+
+Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation générale à l'emploi
+et à la formation professionnelle.
+
+III. - Une convention passée par le ministre avec la maison de l'emploi fixe
+l'objet, le montant ainsi que les conditions d'utilisation de l'aide. Celle-ci
+permet la prise en charge d'une partie des dépenses d'investissement et des
+frais de fonctionnement de la maison de l'emploi.
+
+La convention prévoit également les modalités d'évaluation des actions
+conduites.
+
+Les maisons de l'emploi adressent chaque année au représentant de l'Etat dans le
+département un compte rendu financier et un bilan d'activité mettant en évidence
+les améliorations apportées au fonctionnement du service public de l'emploi dans
+le bassin d'emploi.