From e7118322c667fc517677944424490f665a4a9893 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 24 Mar 2005 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2073-1048=20du=2015=20nov?= =?UTF-8?q?embre=201973=20fixant=20la=20partie=20r=C3=A9glementaire=20du?= =?UTF-8?q?=20code=20du=20travail?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎ Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml --- .../titre_ier/chapitre_ier/README.md | 1 + .../chapitre_ier/section_7/README.md | 9 ++ .../section_7/article_r311-7-1.md | 88 +++++++++++++++++++ 3 files changed, 98 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/README.md create mode 100644 partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_r311-7-1.md diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md index 94c04ffea..1f1349648 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md @@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158058 - [Section 4 : Agence nationale pour l'emploi.](section_4) - [Section 5 : Collectivités territoriales.](section_5) - [Section 6 : Dispositions diverses.](section_6) +- [Section 7 : Maisons de l'emploi.](section_7) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/README.md new file mode 100644 index 000000000..76a514ab3 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2005-03-24 +Date de fin: 2007-05-15 +Identifiant: LEGISCTA000006175098 +--- + +###### Section 7 : Maisons de l'emploi. + +- [Article R311-7-1](article_r311-7-1.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_r311-7-1.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_r311-7-1.md new file mode 100644 index 000000000..2a0521470 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_r311-7-1.md @@ -0,0 +1,88 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-03-24 +Date de fin: 2007-05-15 +Identifiant: LEGIARTI000006808653 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0311R0701XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/86/LEGIARTI000006808653.xml +--- + +###### Article R311-7-1 + +I. - Le ministre chargé de l'emploi attribue aux maisons de l'emploi l'aide +mentionnée à l'article L. 311-10, compte tenu notamment des caractéristiques du +bassin d'emploi, de l'adéquation des actions prévues ou déjà conduites aux +besoins de ce bassin, des contributions apportées par les intervenants et de la +coordination établie entre eux.
+ +Les actions prévues à l'alinéa précédent comportent nécessairement :
+ +1° L'anticipation des besoins en main-d'oeuvre ;
+ +2° L'accueil et l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et des +salariés ;
+ +3° L'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques ainsi que +l'appui à la création d'entreprise dans le bassin d'emploi.
+ +L'aide de l'Etat ne peut être attribuée que si le projet respecte le cahier des +charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et à la condition que la +maison de l'emploi associe l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi, les +organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au moins une collectivité +territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.
+ +L'aide est renouvelable annuellement dans la limite de quatre années.
+ +II. - Le ministre statue après avis de la Commission nationale des maisons de +l'emploi. Cet avis se fonde notamment sur le rapport établi par le représentant +de l'Etat dans le département. La commission comprend :
+ +1° Trois représentants des collectivités territoriales, désignés respectivement +par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France +et l'Association des régions de France ;
+ +2° Quatre représentants de l'Etat : un représentant du ministre chargé de +l'emploi, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du +ministre chargé de la ville et le délégué à l'aménagement du territoire et à +l'action régionale ;
+ +3° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi, désigné sur proposition +de son directeur général ;
+ +4° Un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des +adultes, désigné sur proposition de son directeur général ;
+ +5° Un représentant des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
+ +6° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, un +représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie +et un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
+ +7° Quatre personnalités qualifiées.
+ +Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 7° du présent article +sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de +l'emploi.
+ +Toute personne nommée à la commission qui perd la qualité en vertu de laquelle +elle a été désignée cesse d'y appartenir.
+ +Le président de la commission est désigné par le ministre parmi les membres de +la commission.
+ +Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation générale à l'emploi +et à la formation professionnelle.
+ +III. - Une convention passée par le ministre avec la maison de l'emploi fixe +l'objet, le montant ainsi que les conditions d'utilisation de l'aide. Celle-ci +permet la prise en charge d'une partie des dépenses d'investissement et des +frais de fonctionnement de la maison de l'emploi.
+ +La convention prévoit également les modalités d'évaluation des actions +conduites.
+ +Les maisons de l'emploi adressent chaque année au représentant de l'Etat dans le +département un compte rendu financier et un bilan d'activité mettant en évidence +les améliorations apportées au fonctionnement du service public de l'emploi dans +le bassin d'emploi.