Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158058
- [Section 4 : Agence nationale pour l'emploi.](section_4)
- [Section 5 : Collectivités territoriales.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions diverses.](section_6)
- [Section 7 : Maisons de l'emploi.](section_7)

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Date de début: 2005-03-24
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGISCTA000006175098
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###### Section 7 : Maisons de l'emploi.
- [Article R311-7-1](article_r311-7-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-24
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006808653
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0311R0701XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/86/LEGIARTI000006808653.xml
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###### Article R311-7-1
I. - Le ministre chargé de l'emploi attribue aux maisons de l'emploi l'aide
mentionnée à l'article L. 311-10, compte tenu notamment des caractéristiques du
bassin d'emploi, de l'adéquation des actions prévues ou déjà conduites aux
besoins de ce bassin, des contributions apportées par les intervenants et de la
coordination établie entre eux.<br />
Les actions prévues à l'alinéa précédent comportent nécessairement :<br />
1° L'anticipation des besoins en main-d'oeuvre ;<br />
2° L'accueil et l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et des
salariés ;<br />
3° L'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques ainsi que
l'appui à la création d'entreprise dans le bassin d'emploi.<br />
L'aide de l'Etat ne peut être attribuée que si le projet respecte le cahier des
charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et à la condition que la
maison de l'emploi associe l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi, les
organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au moins une collectivité
territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.<br />
L'aide est renouvelable annuellement dans la limite de quatre années.<br />
II. - Le ministre statue après avis de la Commission nationale des maisons de
l'emploi. Cet avis se fonde notamment sur le rapport établi par le représentant
de l'Etat dans le département. La commission comprend :<br />
1° Trois représentants des collectivités territoriales, désignés respectivement
par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France
et l'Association des régions de France ;<br />
2° Quatre représentants de l'Etat : un représentant du ministre chargé de
l'emploi, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du
ministre chargé de la ville et le délégué à l'aménagement du territoire et à
l'action régionale ;<br />
3° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi, désigné sur proposition
de son directeur général ;<br />
4° Un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des
adultes, désigné sur proposition de son directeur général ;<br />
5° Un représentant des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;<br />
6° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, un
représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
et un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;<br />
7° Quatre personnalités qualifiées.<br />
Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 7° du présent article
sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de
l'emploi.<br />
Toute personne nommée à la commission qui perd la qualité en vertu de laquelle
elle a été désignée cesse d'y appartenir.<br />
Le président de la commission est désigné par le ministre parmi les membres de
la commission.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation générale à l'emploi
et à la formation professionnelle.<br />
III. - Une convention passée par le ministre avec la maison de l'emploi fixe
l'objet, le montant ainsi que les conditions d'utilisation de l'aide. Celle-ci
permet la prise en charge d'une partie des dépenses d'investissement et des
frais de fonctionnement de la maison de l'emploi.<br />
La convention prévoit également les modalités d'évaluation des actions
conduites.<br />
Les maisons de l'emploi adressent chaque année au représentant de l'Etat dans le
département un compte rendu financier et un bilan d'activité mettant en évidence
les améliorations apportées au fonctionnement du service public de l'emploi dans
le bassin d'emploi.