Loi n°49-1053 du 2 août 1949 CONSTITUTION DE RESSOURCES STABLES

CONTRIBUTION PATRONALE ANNUELLE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000309788
Ancien identifiant: 1LX9491053
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/97/JORFTEXT000000309788.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-27
Date de fin: 1984-02-25
Identifiant: LEGIARTI000006649718
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649718.xml
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###### Article L432-3
Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux
concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de
la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail,
des qualifications et des modes de rémunération.<br />
A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets
et décisions de l'employeur dans les domaines susvisés et formule des
propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail dans les matières, relevant de la compétence de ce comité
dont les avis lui sont transmis.<br />
Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières
de la compétence de ce dernier comité.<br />
Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de
travail ainsi que sur le plan d'étalement des congés dans les conditions prévues
à l'article L. 223-7 ; il délibère chaque année des conditions d'application des
aménagements d'horaires prévus à l'article L. 212-4-8.<br />
Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, sur les mesures prises - conditions de leur accueil,
période d'essai et aménagement des postes de travail - en vue de faciliter la
mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre
et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur
celles qui sont relatives à l'application des articles L. 323-1, L. 323-2, L.
323-3, L. 323-19 et L. 323-20 du code du travail. Il est, en outre, consulté sur
les mesures qui interviennent au titre de l'aide financière prévue au dernier
alinéa de l'article L. 323-9 ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et
d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement
de travail protégé.<br />
Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires au
titre de l'effort de construction, quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les
conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de
recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9.<br />
Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la
formation et au perfectionnement professionnel ainsi qu'à leur adaptation à
l'emploi, compte tenu de l'évolution des techniques.<br />
Le comité d'entreprise donne son avis sur le plan de formation du personnel de
l'entreprise, y compris sur l'application des principes relatifs à l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes. Afin de permettre aux membres
dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article
L. 434-7 de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération
dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au
moins avant la réunion du comité d'entreprise ou de la commission précitée, les
documents d'information dont la liste est établie par décret. Dans cette liste
figureront entre autres les dispositions à prendre pour assurer l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment dans le cadre du plan
défini à l'article L. 123-4. Ces documents sont également communiqués aux
délégués syndicaux.<br />
Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26
juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le plan de
formation est approuvé par délibération du comité d'entreprise ; à défaut d'une
telle approbation, le plan de formation est soumis à délibération du conseil
d'administration ou du directoire de l'entreprise, après avis du conseil de
surveillance. Dans tous les cas, le plan de formation doit contenir un programme
d'actions, notamment avec le service public de l'éducation, portant notamment
sur l'accueil d'élèves et de stagiaires dans l'entreprise, la formation
dispensée au personnel de l'entreprise par les établissements d'enseignement et
la collaboration dans le domaine de la recherche scientifique et technique.<br />
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur l'affectation par
l'entreprise des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage. Il est
également consulté sur les conditions de la formation reçue dans l'entreprise
par les apprentis ainsi que sur les conditions d'accueil.