Loi n°49-1053 du 2 août 1949 CONSTITUTION DE RESSOURCES STABLES
CONTRIBUTION PATRONALE ANNUELLE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000309788 Ancien identifiant: 1LX9491053 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/97/JORFTEXT000000309788.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154152
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- [Article L432-1](article_l432-1.md)
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- [Article L432-2](article_l432-2.md)
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- [Article L432-3](article_l432-3.md)
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- [Article L432-3-1](article_l432-3-1.md)
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- [Article L432-4](article_l432-4.md)
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- [Article L432-5](article_l432-5.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1983-07-27
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Date de fin: 1984-02-25
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Identifiant: LEGIARTI000006649718
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L03AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649718.xml
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###### Article L432-3
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Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux
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concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de
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la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail,
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des qualifications et des modes de rémunération.<br />
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A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets
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et décisions de l'employeur dans les domaines susvisés et formule des
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propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des
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conditions de travail dans les matières, relevant de la compétence de ce comité
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dont les avis lui sont transmis.<br />
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Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des
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conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières
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de la compétence de ce dernier comité.<br />
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Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de
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travail ainsi que sur le plan d'étalement des congés dans les conditions prévues
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à l'article L. 223-7 ; il délibère chaque année des conditions d'application des
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aménagements d'horaires prévus à l'article L. 212-4-8.<br />
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Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et
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des conditions de travail, sur les mesures prises - conditions de leur accueil,
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période d'essai et aménagement des postes de travail - en vue de faciliter la
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mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre
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et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur
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celles qui sont relatives à l'application des articles L. 323-1, L. 323-2, L.
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323-3, L. 323-19 et L. 323-20 du code du travail. Il est, en outre, consulté sur
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les mesures qui interviennent au titre de l'aide financière prévue au dernier
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alinéa de l'article L. 323-9 ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et
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d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement
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de travail protégé.<br />
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Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires au
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titre de l'effort de construction, quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les
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conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de
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recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9.<br />
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Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la
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formation et au perfectionnement professionnel ainsi qu'à leur adaptation à
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l'emploi, compte tenu de l'évolution des techniques.<br />
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Le comité d'entreprise donne son avis sur le plan de formation du personnel de
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l'entreprise, y compris sur l'application des principes relatifs à l'égalité
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professionnelle entre les femmes et les hommes. Afin de permettre aux membres
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dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article
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L. 434-7 de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération
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dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au
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moins avant la réunion du comité d'entreprise ou de la commission précitée, les
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documents d'information dont la liste est établie par décret. Dans cette liste
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figureront entre autres les dispositions à prendre pour assurer l'égalité
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professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment dans le cadre du plan
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défini à l'article L. 123-4. Ces documents sont également communiqués aux
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délégués syndicaux.<br />
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Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26
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juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le plan de
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formation est approuvé par délibération du comité d'entreprise ; à défaut d'une
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telle approbation, le plan de formation est soumis à délibération du conseil
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d'administration ou du directoire de l'entreprise, après avis du conseil de
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surveillance. Dans tous les cas, le plan de formation doit contenir un programme
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d'actions, notamment avec le service public de l'éducation, portant notamment
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sur l'accueil d'élèves et de stagiaires dans l'entreprise, la formation
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dispensée au personnel de l'entreprise par les établissements d'enseignement et
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la collaboration dans le domaine de la recherche scientifique et technique.<br />
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Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur l'affectation par
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l'entreprise des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage. Il est
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également consulté sur les conditions de la formation reçue dans l'entreprise
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par les apprentis ainsi que sur les conditions d'accueil.
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