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@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154152
- [Article L432-1](article_l432-1.md)
- [Article L432-2](article_l432-2.md)
+- [Article L432-3](article_l432-3.md)
- [Article L432-3-1](article_l432-3-1.md)
- [Article L432-4](article_l432-4.md)
- [Article L432-5](article_l432-5.md)
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@@ -0,0 +1,81 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1983-07-27
+Date de fin: 1984-02-25
+Identifiant: LEGIARTI000006649718
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L03AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649718.xml
+---
+
+###### Article L432-3
+
+Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux
+concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de
+la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail,
+des qualifications et des modes de rémunération.
+
+A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets
+et décisions de l'employeur dans les domaines susvisés et formule des
+propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des
+conditions de travail dans les matières, relevant de la compétence de ce comité
+dont les avis lui sont transmis.
+
+Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des
+conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières
+de la compétence de ce dernier comité.
+
+Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de
+travail ainsi que sur le plan d'étalement des congés dans les conditions prévues
+à l'article L. 223-7 ; il délibère chaque année des conditions d'application des
+aménagements d'horaires prévus à l'article L. 212-4-8.
+
+Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et
+des conditions de travail, sur les mesures prises - conditions de leur accueil,
+période d'essai et aménagement des postes de travail - en vue de faciliter la
+mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre
+et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur
+celles qui sont relatives à l'application des articles L. 323-1, L. 323-2, L.
+323-3, L. 323-19 et L. 323-20 du code du travail. Il est, en outre, consulté sur
+les mesures qui interviennent au titre de l'aide financière prévue au dernier
+alinéa de l'article L. 323-9 ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et
+d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement
+de travail protégé.
+
+Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires au
+titre de l'effort de construction, quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les
+conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de
+recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9.
+
+Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la
+formation et au perfectionnement professionnel ainsi qu'à leur adaptation à
+l'emploi, compte tenu de l'évolution des techniques.
+
+Le comité d'entreprise donne son avis sur le plan de formation du personnel de
+l'entreprise, y compris sur l'application des principes relatifs à l'égalité
+professionnelle entre les femmes et les hommes. Afin de permettre aux membres
+dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article
+L. 434-7 de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération
+dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au
+moins avant la réunion du comité d'entreprise ou de la commission précitée, les
+documents d'information dont la liste est établie par décret. Dans cette liste
+figureront entre autres les dispositions à prendre pour assurer l'égalité
+professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment dans le cadre du plan
+défini à l'article L. 123-4. Ces documents sont également communiqués aux
+délégués syndicaux.
+
+Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26
+juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le plan de
+formation est approuvé par délibération du comité d'entreprise ; à défaut d'une
+telle approbation, le plan de formation est soumis à délibération du conseil
+d'administration ou du directoire de l'entreprise, après avis du conseil de
+surveillance. Dans tous les cas, le plan de formation doit contenir un programme
+d'actions, notamment avec le service public de l'éducation, portant notamment
+sur l'accueil d'élèves et de stagiaires dans l'entreprise, la formation
+dispensée au personnel de l'entreprise par les établissements d'enseignement et
+la collaboration dans le domaine de la recherche scientifique et technique.
+
+Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur l'affectation par
+l'entreprise des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage. Il est
+également consulté sur les conditions de la formation reçue dans l'entreprise
+par les apprentis ainsi que sur les conditions d'accueil.