Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -30,3 +30,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018517808
- [Section 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée](section_3)
- [Section 4 : Contrats d'avenir et contrats insertion - revenu minimum d'activité](section_4)
- [Section 5 : Retour à l'emploi des salariés âgés.](section_5)
- [Section 6 : Insertion par l'activité économique.](section_6)

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Date de début: 2006-09-17
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018517597
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###### Section 6 : Insertion par l'activité économique.
- [Article D322-27](article_d322-27.md)
- [Article D322-28](article_d322-28.md)
- [Article D322-29](article_d322-29.md)
- [Article D322-30](article_d322-30.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-17
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/75/LEGIARTI000018517593.xml
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###### Article D322-27
Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité
économique et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un
développement équilibré des actions d'insertion sociale et professionnelle, le
représentant de l'Etat dans le département peut conclure les conventions
mentionnées à l'article L. 322-4-16-8 avec les organismes de droit privé à but
non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées au I de
l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion sociale et
professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère
d'utilité sociale, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les
communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les
syndicats mixtes, les départements, les chambres départementales d'agriculture,
les établissements d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de
l'Etat et l'Office national des forêts pour la mise en place d'un ou plusieurs
ateliers et chantiers d'insertion.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-17
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/75/LEGIARTI000018517588.xml
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###### Article D322-28
Les biens et les services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers
d'insertion peuvent être commercialisés, lorsque cette commercialisation
contribue, au profit des personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16, à
la réalisation et au développement de leurs activités d'insertion sociale et
professionnelle. Toutefois, les recettes tirées de la commercialisation des
biens et services produits ne peuvent couvrir qu'une part inférieure à 30 % des
charges liées à ces activités. Cette part peut être augmentée sur décision du
représentant de l'Etat dans le département, sans pouvoir atteindre 50 %, après
avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité
économique, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et
satisfaites par les entreprises locales.<br />
Après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité
économique, un organisme conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 peut
également être conventionné au titre du II de l'article L. 322-4-16. Les
activités réalisées par l'organisme conventionné au titre de chacune des deux
conventions doivent alors faire l'objet d'une comptabilité et donner lieu à une
information sectorielle distincte donnée en annexe des comptes.<br />
Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 est une
association, elle doit établir les comptes annuels conformément au règlement du
comité de la réglementation comptable en vigueur pour les comptes annuels des
associations.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-17
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/75/LEGIARTI000018517585.xml
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###### Article D322-29
Les conventions précisent notamment :<br />
1° Le statut juridique de l'organisme ;<br />
2° Le nombre, l'objet, la durée et les caractéristiques des ateliers et
chantiers d'insertion ;<br />
3° L'adéquation du projet économique et social des ateliers et chantiers
d'insertion avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante
;<br />
4° Le cas échéant, l'existence d'une autre convention au titre du II de
l'article L. 322-4-16 ;<br />
5° Le territoire dans lequel les ateliers et chantiers d'insertion sont réalisés
;<br />
6° Les modalités, les personnels et les moyens matériels et financiers destinés
à assurer l'accueil, le suivi, l'accompagnement et la formation des personnes
embauchées ;<br />
7° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;<br />
8° Le nombre et la nature des contrats aidés qui sont susceptibles d'être
conventionnés et, le cas échéant, leur affectation entre les différents ateliers
et chantiers d'insertion ;<br />
9° Le montant de l'aide à l'accompagnement attribuée par l'Etat ;<br />
10° La nature et le montant des autres aides publiques attribuées ;<br />
11° La nature et le montant des aides privées dont l'organisme conventionné est
susceptible de bénéficier pour réaliser des ateliers et chantiers d'insertion
et, pour ceux qui ont une activité de commercialisation, le montant des
ressources tirées de la commercialisation des biens et services produits ;<br />
12° Les modalités de collaboration avec les organismes et les services locaux
chargés de l'emploi, notamment celles relatives au dépôt des offres d'emploi à
l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes chargés de la formation
professionnelle et de l'action sociale et les collectivités territoriales ;<br />
13° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention ;<br />
14° L'objectif de taux de retour à l'emploi.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-17
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/75/LEGIARTI000018517583.xml
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###### Article D322-30
L'Etat finance une aide à l'accompagnement. Cette aide a pour objet de faciliter
le suivi et l'accompagnement des personnes en insertion embauchées dans les
ateliers et chantiers d'insertion.<br />
Le montant annuel de l'aide à l'accompagnement est déterminé par le représentant
de l'Etat dans le département en fonction du nombre d'ateliers et chantiers
d'insertion portés par l'organisme conventionné, des caractéristiques du public
accueilli, du nombre de salariés embauchés, des modalités d'accompagnement de
ces salariés, notamment de la qualité du projet d'accompagnement et des
partenariats conclus avec les acteurs institutionnels locaux pouvant contribuer
à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés, et de l'objectif de
taux de retour à l'emploi retenu.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département peut préciser les critères
d'attribution et de modulation de l'aide sur la base d'une charte de qualité
élaborée au niveau départemental par l'ensemble des acteurs concernés et après
avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique. Lorsque
cette charte qualité existe, l'adhésion à celle-ci subordonne l'attribution de
l'aide aux organismes conventionnés.<br />
L'aide à l'accompagnement est utilisée pour le paiement de dépenses relatives
aux actions de suivi et d'accompagnement bénéficiant directement aux personnes
en insertion. Elle ne se substitue pas aux autres financements accordés au titre
de l'encadrement et de l'accompagnement social et professionnel par l'Etat et
par les collectivités territoriales. Lorsque l'aide est attribuée à un centre
communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, elle ne
se substitue pas aux financements accordés par les communes et aux moyens mis à
disposition par celles-ci.<br />
L'aide est versée pour le compte de l'Etat par le Centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations agricoles.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du
budget fixe le montant maximal de l'aide à l'accompagnement et précise ses
modalités de versement.