Décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences

Ministère: Ministère du travail
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038565259
NOR: MTRD1903975D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/56/52/JORFTEXT000038565259.xml
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@ -14,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000018524226
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- [Article R6123-3-14](article_r6123-3-14.md)
- [Article R6123-3-15](article_r6123-3-15.md)
- [Article Annexe](article_annexe.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036483371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/48/33/LEGIARTI000036483371.xml
---
###### Article Annexe
<strong
>DÉFINISSANT LES MODÈLES DE CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
PRÉVUS PAR LES ARTICLES D. 6122-4 ET D. 6122-5<br /> </strong
><br />
<strong
>Convention de formation professionnelle prévoyant une aide financière de
l'Etat au fonctionnement des stages </strong
><br />
Entre le (ministre ou préfet de région)<br />
et le (dénomination du centre)<br />
Il est convenu ce qui suit :<br />
Article 1er<br />
La présente convention est conclue en application des livres premier et III de
la partie VI du code du travail.<br />
Les dispositions prévues par l'annexe mentionnée aux articles D. 6122-4 et D.
6122-5 du code du travail lui sont applicables, à l'exclusion des articles 9 (2,
c) et 11.<br />
Article 2<br />
En exécution de la présente convention, le centre s'engage à s'organiser les
cycles de formation prévus à l'annexe pédagogique et dans les conditions fixées
par cette annexe.<br />
Article 3<br />
En application des articles L. 6341-1 et suivants du code du travail, l'Etat
apporte son aide à la rémunération des stagiaires dans la limite des effectifs
prévus par l'annexe jointe,<br />
ou<br />
Il n'est prévu aucune aide de l'Etat à la rémunération des stagiaires.<br />
Article 4<br />
L'Etat apporte au centre l'aide technique prévue à l'article 9-1 de l'annexe
mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail (préciser s'il
y a lieu).<br />
L'Etat apporte au centre une aide financière, dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur et dont le montant est fixé chaque année par une
annexe financière.<br />
Article 5<br />
Le contrôle pédagogique, technique et financier sera exercé par<br />
Article 6<br />
La présente convention prend effet à compter du<br />
<strong
>Convention de formation professionnelle prévoyant une aide de l'Etat à
l'équipement du centre </strong
><br />
Entre le (ministre ou préfet de région)<br />
et le (dénomination du centre)<br />
Il est convenu ce qui suit :<br />
Article 1 er<br />
La présente convention est conclue en application des livres Ier et III de la
partie VI du code du travail.<br />
Les dispositions prévues par les articles 1er, 2,5,8,9 (2 c) et 11 de l'annexe
mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail lui sont
également applicables.<br />
Article 2<br />
Le centre organisera les formations prévues à l'annexe jointe.<br />
Article 3<br />
L'Etat apportera une aide financière à la construction et à l'équipement du
centre dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et pour un
montant de<br />
Article 4<br />
Le contrôle technique et financier sera exercé par<br />
<strong
>DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES CONVENTIONS DE FORMATION
PROFESSIONNELLE COMPORTANT UNE AIDE DE L'ÉTAT </strong
><br />
<strong>I.-Objet et organisation du centre et des cycles de formation </strong
><br />
Article 1er<br />
Pour bénéficier d'une aide de l'Etat, le centre organise une ou plusieurs
actions de formation professionnelle répondant aux orientations prioritaires et
aux critères d'intervention définis par les instances de la formation
professionnelle.<br />
Article 2<br />
Le conseil de centre<br />
Le centre de formation est doté d'un conseil auquel participent notamment les
employeurs et salariés désignés par les organismes ou organisations
professionnels, ou, le cas échéant, par les entreprises et travailleurs
intéressés.<br />
Dans des conditions fixées par le conseil, des représentants des stagiaires
seront appelés à participer aux réunions du conseil.<br />
Lorsqu'un accord conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés
prévoit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil, ce sont
les dispositions de cet accord qui s'appliquent.<br />
Lorsque la gestion du centre est assurée par une entreprise ou un groupe
d'entreprises de cinquante salariés et plus, le ou les comités sociaux et
économiques intéressés exercent les attributions que leur confère la
réglementation en vigueur. Ils doivent en particulier avoir délibéré sur les
problèmes propres à l'entreprise relatifs à la formation professionnelle
continue et sur les actions pour lesquelles l'aide de l'Etat est accordée.<br />
Article 3<br />
Organisation des cycles<br />
La formation est délivrée par le centre au moyen de cycles de formation qui
peuvent comporter des stages à temps plein ou à temps partiel, ainsi que des
cours de types divers.<br />
L'objet du cycle, les types de stage, le lieu, la durée, le nombre de stagiaires
prévus, le niveau de la formation dispensée et la sanction prévue sont définis
pour chaque cycle dans une annexe pédagogique jointe à la convention.<br />
Les règles particulières aux stages qui pourraient être mis en place
ultérieurement sont fixées par avenant.<br />
Les parties peuvent demander des modifications dans les conditions prévues à
l'article 12 ci-après.<br />
Pour les actions s'adressant à des stagiaires sous contrat de travail, la
formation dispensée à temps partiel est, en principe, donnée pendant les heures
normales de travail. Cependant, l'organisation des stages à temps partiel pourra
tenir compte des situations particulières relatives aux conditions et aux
horaires de travail ainsi qu'à la nature des formations dispensées et à la
situation des stagiaires au regard du droit à congé de formation.<br />
Article 4<br />
Personnel du centre<br />
Le personnel assurant un enseignement au centre peut comprendre des personnels à
temps plein et des personnels à temps partiel.<br />
Ce personnel est choisi par le responsable du centre, après avis du conseil du
centre.<br />
La rémunération des personnes dispensant un enseignement au centre, ainsi que
celle du personnel de direction et d'administration, est assurée par le
centre.<br />
<strong>II.-Stagiaires </strong><br />
Article 5<br />
Recrutement<br />
Les stagiaires sont recrutés parmi les candidats qui adressent à titre
individuel leur demande d'admission au centre, et notamment, ceux auxquels les
services de l'emploi ainsi que les organismes d'information et d'orientation
compétents peuvent apporter leur concours ou parmi les candidats présentés par
les entreprises ou les organisations professionnelles et syndicales.<br />
Le choix des stagiaires est opéré sur des critères et dans les conditions
arrêtées en accord avec l'autorité cosignataire.<br />
Lorsque les stagiaires sont envoyés par leur entreprise aucune participation
financière ne doit leur être demandée.<br />
Article 6<br />
Rémunération<br />
Les stagiaires présentés au centre par leur employeur bénéficient, de la part de
ce dernier, du maintien intégral de la rémunération qu'ils percevaient avant
leur entrée en stage. Lorsque les conditions prévues par la législation en
vigueur sont remplies, l'Etat peut prendre en charge une partie de la
rémunération maintenue.<br />
Les autres stagiaires peuvent bénéficier, sous réserve de remplir les conditions
prévues, du versement de la rémunération prévu par les articles L. 6341-1 et
suivants du code du travail.<br />
Dans tous les cas, l'aide de l'Etat ne peut intervenir que si elle est prévue
expressément par la convention ou par un avenant à la convention.<br />
Article 7<br />
Protection sociale<br />
Le centre s'assure que les stagiaires bénéficient d'une protection sociale.<br />
Il prend les dispositions appropriées pour assurer la couverture des risques
sociaux et notamment des accidents du travail pour les stagiaires qui ne
seraient pas couverts par la réglementation en vigueur.<br />
Article 8<br />
Reconnaissance de la formation acquise<br />
Le centre s'engage à rechercher auprès des employeurs intéressés les modalités
propres à assurer la reconnaissance de la formation acquise par les stagiaires
du centre.<br />
<strong>III.-Aide de l'Etat </strong><br />
Article 9<br />
L'Etat peut apporter :<br />
1. Une aide technique :<br />
a) Concours à la formation des personnels appelés à assurer un enseignement au
centre ;<br />
b) Mise à disposition de locaux et installations ;<br />
c) Mise à disposition de documents d'ordre technique et pédagogique ;<br />
d) Mise à disposition de personnel d'enseignement.<br />
2. Une aide financière :<br />
L'Etat peut verser au centre :<br />
a) Une subvention destinées à permettre la mise au point des différents cycles
;<br />
b) Une subvention forfaitaire de fonctionnement.<br />
Le montant de cette subvention est calculé, pour chaque exercice, dans les
conditions fixées par le ministre chargé de la formation professionnelle, après
avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la
vie.<br />
Dans tous les cas, il est tenu une comptabilité distincte pour les cycles et
stagiaires relevant de la convention.<br />
Dans l'hypothèse où les effectifs réellement présents ou la durée des formations
seraient inférieurs aux prévisions, le montant de la subvention sera réduit à
due concurrence.<br />
Si le montant des différentes ressources perçues au titre des cycles
conventionnés excède le montant des dépenses effectivement exposées pour le
fonctionnement de ces cycles, cet excédent devra être déduit de la subvention
due au titre de l'exercice suivant ou reversé au Trésor.<br />
c) Une subvention destinée à couvrir une partie du coût de construction et
d'équipement du centre.<br />
Les conditions d'attribution de cette subvention, ainsi que les modalités selon
lesquelles elle est calculée, sont fixées par le ministre chargé de la formation
professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle
tout au long de la vie.<br />
Le montant de cette subvention ne peut être augmenté si le coût réel des travaux
réalisés dépasse le montant du devis prévisionnel, que ce dépassement résulte
d'une sous-estimation du coût des travaux, d'une actualisation du prix de
l'opération ou d'une hausse de prix contractuelle.<br />
Le centre bénéficiaire d'une subvention d'équipement est tenu, au cas où il
serait mis fin aux formations prévues par la convention ou si les équipements
réalisés ne sont pas utilisés conformément aux stipulations de la convention, de
rembourser la subvention reçue, proportionnellement au nombre d'années restant à
courir sur les délais d'amortissement : cinq ans pour le matériel, dix ans pour
les aménagements immobiliers, vingt ans pour les constructions ou achats
d'immeubles. Lorsque l'aide de l'Etat a porté sur l'acquisition du terrain,
cette participation doit être remboursée intégralement.<br />
De même, si la capacité de formation est inférieure à celle prévue par la
convention, le centre rembourse la subvention reçue proportionnellement au
nombre de places prévues et non réalisées.<br />
3. Une aide technique et financière :<br />
Les aides prévues aux 1 et 2 ci-dessus peuvent se cumuler.<br />
Dans ce cas, les aides techniques font l'objet d'une évaluation financière et
sont déduites du monde de la subvention.<br />
<strong>IV.-Contrôle de l'Etat </strong><br />
Article 10<br />
Aide au fonctionnement<br />
a) Contrôle pédagogique et technique.<br />
Le centre est soumis au contrôle pédagogique exercé par les services et
organismes compétents désignés par l'autorité cosignataire. Il porte sur l'objet
de la formation, les méthodes, les programmes et la qualité des enseignements
dispensés. Le conseil de centre est consulté à l'occasion de ce contrôle.<br />
b) Contrôle financier.<br />
Le responsable du centre adresse chaque année un compte rendu des résultats
qu'ont permis d'obtenir les cycles de formation organisés, un bilan financier
des dépenses et ressources réellement constatées et un budget annuel ; ces
différents documents sont transmis avec l'avis du conseil du centre.<br />
Sans préjudice des contrôles que l'Etat peut exercer en vertu de la
réglementation en vigueur sur les organismes et entreprises recevant des
subventions sur fonds publics, les services ou organismes désignés par
l'autorité cosignataire, compétents pour effectuer des inspections
administratives, financières et techniques, ont accès dans les locaux du centre.
Ils peuvent en outre se faire communiquer toutes pièces nécessaires permettant
de contrôler l'activité du centre de l'assiduité des stagiaires, et notamment
les situations d'effectifs et les emplois du temps.<br />
Article 11<br />
Aide à l'équipement<br />
Pendant l'exécution des travaux, le service chargé du contrôle peut s'assurer de
leur conformité avec les plans et devis présentés.<br />
Lorsque les travaux sont achevés ou les matériels acquis, l'autorité
cosignataire pourra s'assurer à tout moment que la capacité créée et
l'utilisation des équipements sont bien conformes à la destination prévue par
l'annexe à la convention.<br />
A cet effet, les services désignés par cette autorité ont accès dans les locaux
du centre et peuvent se faire communiquer toutes précisions nécessaires
permettant de contrôler son activité.<br />
<strong>V.-Application et durée de la convention </strong><br />
Article 12<br />
Modification de la convention<br />
L'autorité cosignataire peut, à tout moment, mettre fin sans délai à la
convention dans le cas où le contrôle exercé sur le centre fait apparaître que
l'organisation des cycles de formation ou les conditions de sa gestion ne
répondent pas aux conditions définies dans la convention.<br />
L'autorité cosignataire peut également demander, à tout moment, au responsable
du centre de modifier les conditions d'organisation ou de fonctionnement d'un
cycle de formation en cours lorsque celui-ci apparaissent défectueuses.<br />
Dans ces deux cas, le conseil du centre est consulté.<br />
En dehors de ces cas, chacune des parties porte à la connaissance de l'autre, au
moins deux mois à l'avance, les modifications éventuelles qu'elle désire voir
apporter aux dispositions de la convention ou de ses annexes.<br />
C'est notamment le cas lorsqu'il apparaît nécessaire d'adapter l'objet des
cycles ou les méthodes de formation aux exigences ou aux possibilités nouvelles
que ferait apparaître l'évolution de l'emploi et des moyens de formation
existant.<br />
Les modifications arrêtées d'un commun accord et après consultation du conseil
du centre font l'objet d'un avenant.<br />
Article 13<br />
Résiliation de la convention<br />
La convention peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties sur préavis de
trois mois.<br />
Lorsqu'il est mis fin à la convention, des dispositions particulières sont
prises, le conseil du centre ayant été consulté pour sauvegarder les intérêts
des stagiaires en cours de formation.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018523323
- [Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle](chapitre_vi)
- [Chapitre II : Accès à la formation professionnelle continue](chapitre_ii)
- [Chapitre IV : Droit à la qualification professionnelle](chapitre_iv)
- [Annexe](annexe)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2019-06-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038591359
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###### Annexe
- [Article Annexe](article_annexe.md)

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000038624078
- [Article R6316-5](article_r6316-5.md)
- [Article R6316-6](article_r6316-6.md)
- [Article R6316-7](article_r6316-7.md)
- [Article D6316-1-1](article_d6316-1-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038589742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/97/LEGIARTI000038589742.xml
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###### Article D6316-1-1
Les indicateurs d'appréciation des critères mentionnés à l'article R. 6316-1 et
les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs pour
délivrer la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 sont définis dans le
référentiel national figurant en annexe du présent chapitre. Les conditions de
mise en œuvre des audits sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la
formation professionnelle.