diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/README.md
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@@ -14,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000018524226
- [Article R6123-3-13](article_r6123-3-13.md)
- [Article R6123-3-14](article_r6123-3-14.md)
- [Article R6123-3-15](article_r6123-3-15.md)
-- [Article Annexe](article_annexe.md)
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--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_annexe.md
+++ /dev/null
@@ -1,394 +0,0 @@
----
-État: VIGUEUR
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000036483371
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/48/33/LEGIARTI000036483371.xml
----
-
-###### Article Annexe
-
-DÉFINISSANT LES MODÈLES DE CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
- PRÉVUS PAR LES ARTICLES D. 6122-4 ET D. 6122-5
-
-Convention de formation professionnelle prévoyant une aide financière de
- l'Etat au fonctionnement des stages
-
-Entre le (ministre ou préfet de région)
-
-et le (dénomination du centre)
-
-Il est convenu ce qui suit :
-
-Article 1er
-
-La présente convention est conclue en application des livres premier et III de
-la partie VI du code du travail.
-
-Les dispositions prévues par l'annexe mentionnée aux articles D. 6122-4 et D.
-6122-5 du code du travail lui sont applicables, à l'exclusion des articles 9 (2,
-c) et 11.
-
-Article 2
-
-En exécution de la présente convention, le centre s'engage à s'organiser les
-cycles de formation prévus à l'annexe pédagogique et dans les conditions fixées
-par cette annexe.
-
-Article 3
-
-En application des articles L. 6341-1 et suivants du code du travail, l'Etat
-apporte son aide à la rémunération des stagiaires dans la limite des effectifs
-prévus par l'annexe jointe,
-
-ou
-
-Il n'est prévu aucune aide de l'Etat à la rémunération des stagiaires.
-
-Article 4
-
-L'Etat apporte au centre l'aide technique prévue à l'article 9-1 de l'annexe
-mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail (préciser s'il
-y a lieu).
-
-L'Etat apporte au centre une aide financière, dans les conditions prévues par la
-réglementation en vigueur et dont le montant est fixé chaque année par une
-annexe financière.
-
-Article 5
-
-Le contrôle pédagogique, technique et financier sera exercé par
-
-Article 6
-
-La présente convention prend effet à compter du
-
-Convention de formation professionnelle prévoyant une aide de l'Etat à
- l'équipement du centre
-
-Entre le (ministre ou préfet de région)
-
-et le (dénomination du centre)
-
-Il est convenu ce qui suit :
-
-Article 1 er
-
-La présente convention est conclue en application des livres Ier et III de la
-partie VI du code du travail.
-
-Les dispositions prévues par les articles 1er, 2,5,8,9 (2 c) et 11 de l'annexe
-mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail lui sont
-également applicables.
-
-Article 2
-
-Le centre organisera les formations prévues à l'annexe jointe.
-
-Article 3
-
-L'Etat apportera une aide financière à la construction et à l'équipement du
-centre dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et pour un
-montant de
-
-Article 4
-
-Le contrôle technique et financier sera exercé par
-
-DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES CONVENTIONS DE FORMATION
- PROFESSIONNELLE COMPORTANT UNE AIDE DE L'ÉTAT
-
-I.-Objet et organisation du centre et des cycles de formation
-
-Article 1er
-
-Pour bénéficier d'une aide de l'Etat, le centre organise une ou plusieurs
-actions de formation professionnelle répondant aux orientations prioritaires et
-aux critères d'intervention définis par les instances de la formation
-professionnelle.
-
-Article 2
-
-Le conseil de centre
-
-Le centre de formation est doté d'un conseil auquel participent notamment les
-employeurs et salariés désignés par les organismes ou organisations
-professionnels, ou, le cas échéant, par les entreprises et travailleurs
-intéressés.
-
-Dans des conditions fixées par le conseil, des représentants des stagiaires
-seront appelés à participer aux réunions du conseil.
-
-Lorsqu'un accord conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés
-prévoit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil, ce sont
-les dispositions de cet accord qui s'appliquent.
-
-Lorsque la gestion du centre est assurée par une entreprise ou un groupe
-d'entreprises de cinquante salariés et plus, le ou les comités sociaux et
-économiques intéressés exercent les attributions que leur confère la
-réglementation en vigueur. Ils doivent en particulier avoir délibéré sur les
-problèmes propres à l'entreprise relatifs à la formation professionnelle
-continue et sur les actions pour lesquelles l'aide de l'Etat est accordée.
-
-Article 3
-
-Organisation des cycles
-
-La formation est délivrée par le centre au moyen de cycles de formation qui
-peuvent comporter des stages à temps plein ou à temps partiel, ainsi que des
-cours de types divers.
-
-L'objet du cycle, les types de stage, le lieu, la durée, le nombre de stagiaires
-prévus, le niveau de la formation dispensée et la sanction prévue sont définis
-pour chaque cycle dans une annexe pédagogique jointe à la convention.
-
-Les règles particulières aux stages qui pourraient être mis en place
-ultérieurement sont fixées par avenant.
-
-Les parties peuvent demander des modifications dans les conditions prévues à
-l'article 12 ci-après.
-
-Pour les actions s'adressant à des stagiaires sous contrat de travail, la
-formation dispensée à temps partiel est, en principe, donnée pendant les heures
-normales de travail. Cependant, l'organisation des stages à temps partiel pourra
-tenir compte des situations particulières relatives aux conditions et aux
-horaires de travail ainsi qu'à la nature des formations dispensées et à la
-situation des stagiaires au regard du droit à congé de formation.
-
-Article 4
-
-Personnel du centre
-
-Le personnel assurant un enseignement au centre peut comprendre des personnels à
-temps plein et des personnels à temps partiel.
-
-Ce personnel est choisi par le responsable du centre, après avis du conseil du
-centre.
-
-La rémunération des personnes dispensant un enseignement au centre, ainsi que
-celle du personnel de direction et d'administration, est assurée par le
-centre.
-
-II.-Stagiaires
-
-Article 5
-
-Recrutement
-
-Les stagiaires sont recrutés parmi les candidats qui adressent à titre
-individuel leur demande d'admission au centre, et notamment, ceux auxquels les
-services de l'emploi ainsi que les organismes d'information et d'orientation
-compétents peuvent apporter leur concours ou parmi les candidats présentés par
-les entreprises ou les organisations professionnelles et syndicales.
-
-Le choix des stagiaires est opéré sur des critères et dans les conditions
-arrêtées en accord avec l'autorité cosignataire.
-
-Lorsque les stagiaires sont envoyés par leur entreprise aucune participation
-financière ne doit leur être demandée.
-
-Article 6
-
-Rémunération
-
-Les stagiaires présentés au centre par leur employeur bénéficient, de la part de
-ce dernier, du maintien intégral de la rémunération qu'ils percevaient avant
-leur entrée en stage. Lorsque les conditions prévues par la législation en
-vigueur sont remplies, l'Etat peut prendre en charge une partie de la
-rémunération maintenue.
-
-Les autres stagiaires peuvent bénéficier, sous réserve de remplir les conditions
-prévues, du versement de la rémunération prévu par les articles L. 6341-1 et
-suivants du code du travail.
-
-Dans tous les cas, l'aide de l'Etat ne peut intervenir que si elle est prévue
-expressément par la convention ou par un avenant à la convention.
-
-Article 7
-
-Protection sociale
-
-Le centre s'assure que les stagiaires bénéficient d'une protection sociale.
-
-Il prend les dispositions appropriées pour assurer la couverture des risques
-sociaux et notamment des accidents du travail pour les stagiaires qui ne
-seraient pas couverts par la réglementation en vigueur.
-
-Article 8
-
-Reconnaissance de la formation acquise
-
-Le centre s'engage à rechercher auprès des employeurs intéressés les modalités
-propres à assurer la reconnaissance de la formation acquise par les stagiaires
-du centre.
-
-III.-Aide de l'Etat
-
-Article 9
-
-L'Etat peut apporter :
-
-1. Une aide technique :
-
-a) Concours à la formation des personnels appelés à assurer un enseignement au
-centre ;
-
-b) Mise à disposition de locaux et installations ;
-
-c) Mise à disposition de documents d'ordre technique et pédagogique ;
-
-d) Mise à disposition de personnel d'enseignement.
-
-2. Une aide financière :
-
-L'Etat peut verser au centre :
-
-a) Une subvention destinées à permettre la mise au point des différents cycles
-;
-
-b) Une subvention forfaitaire de fonctionnement.
-
-Le montant de cette subvention est calculé, pour chaque exercice, dans les
-conditions fixées par le ministre chargé de la formation professionnelle, après
-avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la
-vie.
-
-Dans tous les cas, il est tenu une comptabilité distincte pour les cycles et
-stagiaires relevant de la convention.
-
-Dans l'hypothèse où les effectifs réellement présents ou la durée des formations
-seraient inférieurs aux prévisions, le montant de la subvention sera réduit à
-due concurrence.
-
-Si le montant des différentes ressources perçues au titre des cycles
-conventionnés excède le montant des dépenses effectivement exposées pour le
-fonctionnement de ces cycles, cet excédent devra être déduit de la subvention
-due au titre de l'exercice suivant ou reversé au Trésor.
-
-c) Une subvention destinée à couvrir une partie du coût de construction et
-d'équipement du centre.
-
-Les conditions d'attribution de cette subvention, ainsi que les modalités selon
-lesquelles elle est calculée, sont fixées par le ministre chargé de la formation
-professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle
-tout au long de la vie.
-
-Le montant de cette subvention ne peut être augmenté si le coût réel des travaux
-réalisés dépasse le montant du devis prévisionnel, que ce dépassement résulte
-d'une sous-estimation du coût des travaux, d'une actualisation du prix de
-l'opération ou d'une hausse de prix contractuelle.
-
-Le centre bénéficiaire d'une subvention d'équipement est tenu, au cas où il
-serait mis fin aux formations prévues par la convention ou si les équipements
-réalisés ne sont pas utilisés conformément aux stipulations de la convention, de
-rembourser la subvention reçue, proportionnellement au nombre d'années restant à
-courir sur les délais d'amortissement : cinq ans pour le matériel, dix ans pour
-les aménagements immobiliers, vingt ans pour les constructions ou achats
-d'immeubles. Lorsque l'aide de l'Etat a porté sur l'acquisition du terrain,
-cette participation doit être remboursée intégralement.
-
-De même, si la capacité de formation est inférieure à celle prévue par la
-convention, le centre rembourse la subvention reçue proportionnellement au
-nombre de places prévues et non réalisées.
-
-3. Une aide technique et financière :
-
-Les aides prévues aux 1 et 2 ci-dessus peuvent se cumuler.
-
-Dans ce cas, les aides techniques font l'objet d'une évaluation financière et
-sont déduites du monde de la subvention.
-
-IV.-Contrôle de l'Etat
-
-Article 10
-
-Aide au fonctionnement
-
-a) Contrôle pédagogique et technique.
-
-Le centre est soumis au contrôle pédagogique exercé par les services et
-organismes compétents désignés par l'autorité cosignataire. Il porte sur l'objet
-de la formation, les méthodes, les programmes et la qualité des enseignements
-dispensés. Le conseil de centre est consulté à l'occasion de ce contrôle.
-
-b) Contrôle financier.
-
-Le responsable du centre adresse chaque année un compte rendu des résultats
-qu'ont permis d'obtenir les cycles de formation organisés, un bilan financier
-des dépenses et ressources réellement constatées et un budget annuel ; ces
-différents documents sont transmis avec l'avis du conseil du centre.
-
-Sans préjudice des contrôles que l'Etat peut exercer en vertu de la
-réglementation en vigueur sur les organismes et entreprises recevant des
-subventions sur fonds publics, les services ou organismes désignés par
-l'autorité cosignataire, compétents pour effectuer des inspections
-administratives, financières et techniques, ont accès dans les locaux du centre.
-Ils peuvent en outre se faire communiquer toutes pièces nécessaires permettant
-de contrôler l'activité du centre de l'assiduité des stagiaires, et notamment
-les situations d'effectifs et les emplois du temps.
-
-Article 11
-
-Aide à l'équipement
-
-Pendant l'exécution des travaux, le service chargé du contrôle peut s'assurer de
-leur conformité avec les plans et devis présentés.
-
-Lorsque les travaux sont achevés ou les matériels acquis, l'autorité
-cosignataire pourra s'assurer à tout moment que la capacité créée et
-l'utilisation des équipements sont bien conformes à la destination prévue par
-l'annexe à la convention.
-
-A cet effet, les services désignés par cette autorité ont accès dans les locaux
-du centre et peuvent se faire communiquer toutes précisions nécessaires
-permettant de contrôler son activité.
-
-V.-Application et durée de la convention
-
-Article 12
-
-Modification de la convention
-
-L'autorité cosignataire peut, à tout moment, mettre fin sans délai à la
-convention dans le cas où le contrôle exercé sur le centre fait apparaître que
-l'organisation des cycles de formation ou les conditions de sa gestion ne
-répondent pas aux conditions définies dans la convention.
-
-L'autorité cosignataire peut également demander, à tout moment, au responsable
-du centre de modifier les conditions d'organisation ou de fonctionnement d'un
-cycle de formation en cours lorsque celui-ci apparaissent défectueuses.
-
-Dans ces deux cas, le conseil du centre est consulté.
-
-En dehors de ces cas, chacune des parties porte à la connaissance de l'autre, au
-moins deux mois à l'avance, les modifications éventuelles qu'elle désire voir
-apporter aux dispositions de la convention ou de ses annexes.
-
-C'est notamment le cas lorsqu'il apparaît nécessaire d'adapter l'objet des
-cycles ou les méthodes de formation aux exigences ou aux possibilités nouvelles
-que ferait apparaître l'évolution de l'emploi et des moyens de formation
-existant.
-
-Les modifications arrêtées d'un commun accord et après consultation du conseil
-du centre font l'objet d'un avenant.
-
-Article 13
-
-Résiliation de la convention
-
-La convention peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties sur préavis de
-trois mois.
-
-Lorsqu'il est mis fin à la convention, des dispositions particulières sont
-prises, le conseil du centre ayant été consulté pour sauvegarder les intérêts
-des stagiaires en cours de formation.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/README.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/README.md
index d6fde80cb88..d37ab9a87a6 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/README.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/README.md
@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018523323
- [Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle](chapitre_vi)
- [Chapitre II : Accès à la formation professionnelle continue](chapitre_ii)
- [Chapitre IV : Droit à la qualification professionnelle](chapitre_iv)
+- [Annexe](annexe)
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/annexe/README.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/annexe/README.md
new file mode 100644
index 00000000000..0042212f8f6
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/annexe/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2019-06-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000038591359
+---
+
+###### Annexe
+
+- [Article Annexe](article_annexe.md)
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/annexe/article_annexe.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/annexe/article_annexe.md
new file mode 100644
index 00000000000..0b1cb7a3c57
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/annexe/article_annexe.md
@@ -0,0 +1,1210 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038591641
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/16/LEGIARTI000038591641.xml
+---
+
+###### Article Annexe
+
+ANNEXE AU CHAPITRE VI DU TITRE PREMIER DU LIVRE III DE LA SIXIÈME PARTIE DU CODE
+DU TRAVAIL (PARTIE RÉGLEMENTAIRE)
+
+RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE CERTIFICATION QUALITÉ DES ORGANISMES MENTIONNÉS À
+L'ARTICLE L. 6351-1
+
+I.-Indicateurs d'appréciation des critères définis à l'article R. 6316-1 du code
+du travail
+
+
+ + + Critère 1 : Les conditions d'information du public sur les prestations + proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus. + |
+ ||||
+ + + L. 6313-1-1° + |
+
+ + + L. 6313-1-2° + |
+
+ + + L. 6313-1-3° + |
+
+ + + L. 6313-1-4° + |
+
+ + + Indicateurs d'appréciation + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + 1) Le prestataire diffuse une information accessible au public, + détaillée et vérifiable sur les prestations proposées : prérequis, + objectifs, durée, modalités et délais d'accès, tarifs, contacts, + méthodes mobilisées et modalités d'évaluation, accessibilité aux + personnes handicapées. + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + 2) Le prestataire diffuse des indicateurs de résultats adaptés à la + nature des prestations mises en œuvre et des publics accueillis. + |
+
+ + + Indicateur spécifique d'appréciation + |
+ ||||
+ + + x + |
+ + |
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + 3) Lorsque le prestataire met en œuvre des prestations conduisant à une + certification professionnelle, il informe sur les taux d'obtention des + certifications préparées, les possibilités de valider un/ ou des blocs + de compétences, ainsi que sur les équivalences, passerelles, suites de + parcours et les débouchés. + |
+
+ + + Critère 2 : L'identification précise des objectifs des prestations + proposées et l'adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires, + lors de la conception des prestations. + |
+ ||||
+ + + L. 6313-1-1° + |
+
+ + + L. 6313-1-2° + |
+
+ + + L. 6313-1-3° + |
+
+ + + L. 6313-1-4° + |
+
+ + + Indicateurs d'appréciation + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + 4) Le prestataire analyse le besoin du bénéficiaire en lien avec + l'entreprise et/ ou le financeur concerné (s). + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + 5) Le prestataire définit les objectifs opérationnels et évaluables de + la prestation. + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + 6) Le prestataire établit les contenus et les modalités de mise en œuvre + de la prestation, adaptés aux objectifs définis et aux publics + bénéficiaires. + |
+
+ + + Indicateurs spécifiques d'appréciation + |
+ ||||
+ + + x + |
+ + | + |
+ + + x + |
+
+ + + 7) Lorsque le prestataire met en œuvre des prestations conduisant à une + certification professionnelle, il s'assure de l'adéquation du ou des + contenus de la prestation aux exigences de la certification visée. + |
+
+ + + x + |
+ + | + |
+ + + x + |
+
+ + + 8) Le prestataire détermine les procédures de positionnement et + d'évaluation des acquis à l'entrée de la prestation. + |
+
+ + + Critère 3 : L'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et + des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation + mises en œuvre. + |
+ ||||
+ + + L. 6313-1-1° + |
+
+ + + L. 6313-1-2° + |
+
+ + + L. 6313-1-3° + |
+
+ + + L. 6313-1-4° + |
+
+ + + Indicateurs d'appréciation + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + 9) Le prestataire informe les publics bénéficiaires sur les conditions + de déroulement de la prestation. + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + 10) Le prestataire met en œuvre et adapte la prestation, + l'accompagnement et le suivi aux publics bénéficiaires. + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + 11) Le prestataire évalue l'atteinte par les publics bénéficiaires des + objectifs de la prestation. + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + 12) Le prestataire décrit et met en œuvre les mesures pour favoriser + l'engagement des bénéficiaires et prévenir les ruptures de parcours. + |
+
+ + + Indicateurs spécifiques d'appréciation + |
+ ||||
+ + + x + |
+ + | + |
+ + + x + |
+
+ + + 13) Pour les formations en alternance, le prestataire, en lien avec + l'entreprise, anticipe avec l'apprenant les missions confiées, à court, + moyen et long terme, et assure la coordination et la progressivité des + apprentissages réalisés en centre de formation et en entreprise. + |
+
+ | + | + |
+ + + x + |
+
+ + + 14) Le prestataire met en œuvre un accompagnement socio-professionnel, + éducatif et relatif à l'exercice de la citoyenneté. + |
+
+ | + | + |
+ + + x + |
+
+ + + 15) Le prestataire informe les apprentis de leurs droits et devoirs en + tant qu'apprentis et salariés ainsi que des règles applicables en + matière de santé et de sécurité en milieu professionnel. + |
+
+ + + x + |
+ + |
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + 16) Lorsque le prestataire met en œuvre des formations conduisant à une + certification professionnelle, il s'assure que les conditions de + présentation des bénéficiaires à la certification respectent les + exigences formelles de l'autorité de certification. + |
+
+ + + Critère 4 : L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et + d'encadrement aux prestations mises en œuvre. + |
+ ||||
+ + + L. 6313-1-1° + |
+
+ + + L. 6313-1-2° + |
+
+ + + L. 6313-1-3° + |
+
+ + + L. 6313-1-4° + |
+
+ + + Indicateurs d'appréciation + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + 17) Le prestataire met à disposition ou s'assure de la mise à + disposition des moyens humains et techniques adaptés et d'un + environnement approprié (conditions, locaux, équipements, plateaux + techniques …). + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + 18) Le prestataire mobilise et coordonne les différents intervenants + internes et/ ou externes (pédagogiques, administratifs, logistiques, + commerciaux …). + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + 19) Le prestataire met à disposition du bénéficiaire des ressources + pédagogiques et permet à celui-ci de se les approprier. + |
+
+ + + Indicateur spécifique d'appréciation + |
+ ||||
+ | + | + |
+ + + x + |
+
+ + + 20) Le prestataire dispose d'un personnel dédié à l'appui à la mobilité + nationale et internationale, d'un référent handicap et d'un conseil de + perfectionnement. + |
+
+ + + Critère 5 : La qualification et le développement des connaissances et + compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations. + |
+ ||||
+ + + L. 6313-1-1° + |
+
+ + + L. 6313-1-2° + |
+
+ + + L. 6313-1-3° + |
+
+ + + L. 6313-1-4° + |
+
+ + + Indicateurs d'appréciation + |
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+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
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+ + + x + |
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+ + + 21) Le prestataire détermine, mobilise et évalue les compétences des + différents intervenants internes et/ ou externes, adaptées aux + prestations. + |
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+ + + x + |
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+ + + x + |
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+ + + x + |
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+ + + x + |
+
+ + + 22) Le prestataire entretient et développe les compétences de ses + salariés, adaptées aux prestations qu'il délivre. + |
+
+ + + Critère 6 : L'inscription et l'investissement du prestataire dans son + environnement professionnel. + |
+ ||||
+ + + L. 6313-1-1° + |
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+ + + L. 6313-1-2° + |
+
+ + + L. 6313-1-3° + |
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+ + + L. 6313-1-4° + |
+
+ + + Indicateurs d'appréciation + |
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+ + + x + |
+
+ + + x + |
+
+ + + x + |
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+ + + x + |
+
+ + + 23) Le prestataire réalise une veille légale et réglementaire sur le + champ de la formation professionnelle et en exploite les enseignements. + |
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+ + + x + |
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+ + + x + |
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+ + + x + |
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+ + + x + |
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+ + + 24) Le prestataire réalise une veille sur les évolutions des + compétences, des métiers et des emplois dans ses secteurs d'intervention + et en exploite les enseignements. + |
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+ + + x + |
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+ + + x + |
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+ + + x + |
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+ + + x + |
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+ + + 25) Le prestataire réalise une veille sur les innovations pédagogiques + et technologiques permettant une évolution de ses prestations et en + exploite les enseignements. + |
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+ + + x + |
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+ + + x + |
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+ + + x + |
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+ + + x + |
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+ + + 26) Le prestataire mobilise les expertises, outils et réseaux + nécessaires pour accueillir, accompagner/ former ou orienter les publics + en situation de handicap. + |
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+ + + x + |
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+ + + x + |
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+ + + x + |
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+ + + x + |
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+ + + 27) Lorsque le prestataire fait appel à la sous-traitance ou au portage + salarial, il s'assure du respect de la conformité au présent + référentiel. + |
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+ + + Indicateurs spécifiques d'appréciation + |
+ ||||
+ + + x + |
+ + | + |
+ + + x + |
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+ + + 28) Lorsque les prestations dispensées au bénéficiaire comprennent des + périodes de formation en situation de travail, le prestataire mobilise + son réseau de partenaires socio-économiques pour co-construire + l'ingénierie de formation et favoriser l'accueil en entreprise. + |
+
+ | + | + |
+ + + x + |
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+ + + 29) Le prestataire développe des actions qui concourent à l'insertion + professionnelle ou la poursuite d'étude par la voie de l'apprentissage + ou par toute autre voie permettant de développer leurs connaissances et + leurs compétences. + |
+
+ + + Critère 7 : Le recueil et la prise en compte des appréciations et des + réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations + délivrées. + |
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+ + + L. 6313-1-1° + |
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+ + + L. 6313-1-2° + |
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+ + + L. 6313-1-3° + |
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+ + + L. 6313-1-4° + |
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+ + + Indicateurs d'appréciation + |
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+ + + x + |
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+ + + x + |
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+ + + x + |
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+ + + x + |
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+ + + 30) Le prestataire recueille les appréciations des parties prenantes : + bénéficiaires, financeurs, équipes pédagogiques et entreprises + concernées. + |
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+ + + x + |
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+ + + x + |
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+ + + x + |
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+ + + x + |
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+ + + 31) Le prestataire met en œuvre des modalités de traitement des + difficultés rencontrées par les parties prenantes, des réclamations + exprimées par ces dernières, des aléas survenus en cours de prestation. + |
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+ + + x + |
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+ + + x + |
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+ + + x + |
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+ + + x + |
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+ + + 32) Le prestataire met en œuvre des mesures d'amélioration à partir de + l'analyse des appréciations et des réclamations. + |
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