Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1998-12-30 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018515089
###### Sous-section 4 : Déclaration annuelle.
- [Article R323-9](article_r323-9.md)
- [Article R323-9-1](article_r323-9-1.md)
- [Article R323-9-2](article_r323-9-2.md)
- [Article R323-10](article_r323-10.md)
- [Article R323-11](article_r323-11.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-30
Date de fin: 2002-08-09
Identifiant: LEGIARTI000006808780
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0090XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/87/LEGIARTI000006808780.xml
---
###### Article R323-9-1
Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi instituée par l'article L.
323-1 doivent joindre aux éléments prévus au 2° de l'article R. 323-9 les pièces
justificatives du respect de cette obligation, soit, selon les modalités
retenues :<br />
1° La liste des bénéficiaires employés, tels que définis à l'article L. 323-3,
et leur effectif apprécié dans les conditions prévues au II de l'article L.
323-4 ;<br />
2° L'état d'avancement du programme prévu par l'accord conclu en application de
l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :<br />
- d'embauche en milieu ordinaire de travail ;<br />
- d'insertion et de formation ;<br />
- d'adaptation aux mutations technologiques ;<br />
- de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;<br />
3° Le justificatif du versement de la contribution volontaire au fonds de
développement pour l'insertion des travailleurs handicapés ;<br />
4° La liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers
protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres
d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer,
selon les dispositions de l'article R. 323-2, l'exonération partielle de
l'obligation d'emploi.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-30
Date de fin: 2005-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006808783
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0090XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/87/LEGIARTI000006808783.xml
---
###### Article R323-9-2
Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 323-8-1
concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents,
l'employeur adresse au préfet du département où l'entreprise a son siège, dans
les conditions prévues au 2° de l'article R. 323-9, une déclaration globale
comportant :<br />
- la copie des déclarations effectuées au titre du 2° de l'article R. 323-9 et
des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 323-9-1 relatives à chacun
des établissements concernés ;<br />
- l'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information
contenus dans ces déclarations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-11-07
Date de fin: 1998-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006809198
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0090XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809198.xml
Date de début: 1998-12-30
Date de fin: 2005-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006809199
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0090XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809199.xml
---
###### Article R323-9
Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés,
décomptés selon les modalités définies à l'article L. 431-2, doivent adresser
par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février
de chaque année, au commissaire de la République du département où l'entreprise
a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples
situés dans plusieurs départements, au commissaire de la République du
département où chaque établissement concerné est situé, la déclaration relative
à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et
assimilés prévue à l'article L. 323-8-5 concernant la période du 1er janvier au
31 décembre de l'année écoulée.<br />
décomptés selon les modalités définies à l'article L. 431-2, déclarent au titre
de chaque année civile :<br />
Cette déclaration comprend :<br />
1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et
catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de
l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 : ces
éléments sont déclarés au ministre chargé de l'emploi dans les conditions
prévues aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;<br />
I. - Dans tous les cas :<br />
2° L'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités
définies à l'article L. 431-2 et, le cas échéant, le nombre de salariés occupant
des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions
d'aptitude particulières, telles que définies à l'article L. 323-4 : ces
éléments sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au
plus tard le 15 février de l'année suivante, au préfet du département où
l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements
multiples situés dans plusieurs départements, au préfet du département où chaque
établissement concerné est situé.<br />
1° L'effectif des salariés de l'établissement, y compris ceux occupant des
emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions
d'aptitudes particulières, telles que définies à l'article L. 323-4. Cet
effectif est réparti par sexe et selon la nomenclature des professions et
catégories socio-professionnelles ;<br />
2° Le cas échéant, le nombre de salariés occupant des emplois qui relèvent des
catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières, telles
que définies à l'article L. 323-4.<br />
II. - Dans le cas où l'employeur est assujetti à l'obligation d'emploi instituée
par l'article L. 323-1, les pièces justificatives du respect de cette
obligation, soit, en fonction des modalités retenues par l'entreprise :<br />
1° La liste des bénéficiaires employés tels que définis à l'article L. 323-3.<br />
2° S'il y a lieu, l'état d'avancement du programme prévu par l'accord mentionné
à l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :<br />
- d'embauche en milieu ordinaire de travail ;<br />
- d'insertion et de formation ;<br />
- d'adaptation aux mutations technologiques ;<br />
- de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;<br />
3° S'il y a lieu, le justificatif du versement de la contribution volontaire au
fonds de développement pour l'insertion professionnelle des travailleurs
handicapés ;<br />
4° S'il y a lieu, la liste de contrats conclus au cours de l'année écoulée avec
des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des
centres d'aide par le travail, ainsi que toutes justifications permettant de
calculer, selon les dispositions de l'article R. 323-2, l'exonération partielle
de l'obligation d'emploi.<br />
En outre, une déclaration globale est envoyée au commissaire de la République du
département du siège de l'entreprise lorsque celle-ci comprend des
établissements multiples et qu'elle fait application d'un accord d'entreprise
concernant plusieurs établissements situés dans des départements différents.<br />
Cette déclaration globale comporte, outre la copie des déclarations concernant
chacun des établissements, une déclaration comportant les mêmes éléments
d'information agrégés au niveau de l'entreprise.<br />
Les employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 323-1 sont tenus,
dès l'année où ils entrent dans le champ d'application de cet article, de faire
la déclaration prévue par l'article L. 323-8-5 dans le délai fixé au premier
alinéa ci-dessus. Cette déclaration doit comporter les éléments mentionnés au I
du deuxième alinéa.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux employeurs mentionnés au
quatrième alinéa de l'article L. 323-1 à compter de l'année où ils entrent dans
le champ d'application dudit article.

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@ -7,11 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000018514295
###### Sous-section 5 : Aide à la création d'entreprise
- [Article R351-41](article_r351-41.md)
- [Article R351-41-1](article_r351-41-1.md)
- [Article R351-42](article_r351-42.md)
- [Article R351-42-1](article_r351-42-1.md)
- [Article R351-43](article_r351-43.md)
- [Article R351-44](article_r351-44.md)
- [Article R351-44-1](article_r351-44-1.md)
- [Article R351-44-2](article_r351-44-2.md)
- [Article R351-45](article_r351-45.md)
- [Article R351-46](article_r351-46.md)
- [Article R351-47](article_r351-47.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-30
Date de fin: 2001-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006809015
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0410XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809015.xml
---
###### Article R351-41-1
L'avance remboursable visée au 4° de l'article R. 351-41 est un prêt sans
intérêt financé par l'Etat attribué, après expertise du projet de création ou de
reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à
l'intégrer au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à
l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou
reprise.<br />
La décision d'attribution de l'aide visée au 4° de l'article R. 351-41 emporte
attribution simultanée des aides visées aux 1° et 2° de ce même article et peut
être associée, lorsque l'examen du dossier de demande en fait apparaître le
besoin, à l'attribution de l'aide visée au 3° de cet article.<br />
L'attribution d'une avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un
financement complémentaire.<br />
Le montant de l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques
financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de
l'aide au titre de ce projet.<br />
L'aide est remboursable dans le délai maximum de cinq ans. Le premier
remboursement doit intervenir au plus tard dix-huit mois après son versement.<br />
Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est
individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en
difficulté visés au troisième alinéa de l'article L. 351-24, ainsi que les
caractéristiques du financement complémentaire visé au troisième alinéa du
présent article, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

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@ -1,39 +1,68 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 1998-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006809026
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0440XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809026.xml
Date de début: 1998-12-30
Date de fin: 2001-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006809027
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0440XX1B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809027.xml
---
###### Article R351-44-1
Le préfet statue sur la demande.<br />
I. - A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2000 :<br />
Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles précédents, tenant
à la situation du demandeur et, en cas de création ou de reprise d'une société,
au contrôle effectif de celle-ci, le préfet prend l'avis d'un comité
départemental réunissant, sous sa présidence ou celle de son représentant, le
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le
trésorier-payeur général, le directeur de la Banque de France ou leurs
représentants, et, en tant que de besoin, tout autre responsable de service
déconcentré, enfin cinq personnalités qualifiées désignées par le préfet en
raison de leur expérience en matière de création et de gestion d'entreprise.<br />
1° Le ministre chargé de l'emploi arrête, en fonction du nombre de bénéficiaires
potentiels et du nombre des organismes de soutien à la création d'entreprise,
ainsi que de la qualité de leur action, la liste des départements dans lesquels
la décision d'attribution et la gestion de l'aide visée au 4° de l'article R.
351-41 pour les personnes visées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 351-24 font
l'objet d'une procédure de consultation en vue de leur délégation ;<br />
Le comité départemental peut recommander que l'octroi de l'aide soit subordonnée
à une formation à la création ou à la gestion d'entreprise ou, le cas échéant, à
l'engagement du créateur d'accepter un suivi personnalisé financé partiellement
par l'Etat. Les modalités de la formation et du suivi sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'emploi.<br />
2° Après mise en concurrence organisée dans les conditions fixées par le code
des marchés publics et après avis sur les offres déposées du comité défini au
deuxième alinéa de l'article R. 351-44-2, et sous réserve des dispositions du 3°
ci-dessous, le préfet délégue la décision d'attribution et la gestion visées au
1° du présent article à des organismes dont il fixe la liste par arrêté ;<br />
Pour les projets présentés par plus de dix demandeurs ou en cas de reprise d'une
entreprise en difficulté, la consultation du comité départemental mentionné au
premier alinéa est remplacée par celle du comité départemental d'examen des
problèmes de financement des entreprises (CODEFI) ou du comité de
restructuration industrielle (CORRI) si le projet est lié à une restructuration
traitée par ce comité.<br />
3° Après mise en concurrence organisée dans les conditions fixées par le code
des marchés publics, le ministre chargé de l'emploi délègue à des organismes,
dont il fixe la liste par arrêté, la décision d'attribution et la gestion de
l'aide visée au troisième alinéa de l'article L. 351-24 relatives aux projets
présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande d'avance
remboursable d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre
chargé du budget ;<br />
La décision du préfet est notifiée au demandeur.
4° Dans les cas prévus aux 2° et 3° ci-dessus, le dossier de demande visé à
l'article R. 351-44 est adressé à l'organisme délégataire qui statue sur la
demande, notifie sa décision au demandeur et informe simultanément le préfet.<br />
II. - Seuls peuvent répondre aux consultations mentionnées au I du présent
article les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement
d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis
par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit, ainsi que les organismes établis dans un
Etat membre de la Communauté européenne et bénéficiant d'un statut équivalent.
Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux
comptes, tel que défini par les articles 218 et suivants de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 modifiée ou être soumis à une procédure équivalente dans un Etat
membre de la Communauté européenne.<br />
Pour être retenus, les organismes doivent justifier de leur capacité et de leur
savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs
d'entreprise, ainsi que d'une compétence reconnue en matière financière. Ils
doivent en outre avoir la capacité d'assurer le recouvrement des avances
remboursables, disposer d'une expérience en matière de mobilisation de
financements complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à
l'exercice de cette délégation.<br />
III. - Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout
contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un
organisme délégataire de l'Etat.<br />
Tout organisme délégataire est tenu de communiquer au préfet ou au ministre
chargé de l'emploi un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la
liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des
avances accordées, ainsi que le montant et la nature des financements
complémentaires mobilisés.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-30
Date de fin: 2001-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006809031
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0440XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809031.xml
---
###### Article R351-44-2
Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une demande d'avance remboursable auprès d'un
organisme délégataire ou lorsqu'il n'y a pas d'organisme délégataire dans le
département, la demande tendant au bénéfice de l'aide prévue à l'article R.
351-41 est adressée au préfet.<br />
Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R.
351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de
l'entreprise créée ou reprise, le préfet, avant de statuer sur la demande, prend
avis d'un comité départemental réunissant, sous sa présidence ou celle de son
représentant, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, le directeur départemental de l'agriculture et de la
forêt, le trésorier-payeur général, le directeur de la Banque de France ou leurs
représentants, et, en tant que de besoin, tout autre responsable de service
déconcentré, enfin cinq personnalités qualifiées désignées par le préfet en
raison de leur expérience en matière de création et de gestion d'entreprise.<br />
Pour les projets présentés par plus de dix demandeurs ou en cas de reprise d'une
entreprise en difficulté, la consultation du comité départemental mentionné au
premier alinéa est remplacée, selon le cas, par celle du comité départemental
d'examen des problèmes de financement des entreprises ou du comité de
restructuration industrielle.<br />
La décision du préfet est notifiée au demandeur.