Décret n°73-351 du 14 mars 1973 MODIFICATION DES ART. 17, 18 ET 19 (ELECTIONS DES DELEGUES) ET INSERTION D'UN ART. 20 BIS (DELEGUE DEMISSIONNAIRE D'OFFICE) AU DECRET 49330 DU 11-03-1949

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000495098
Ancien identifiant: 1DX973351
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/50/JORFTEXT000000495098.xml
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@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000018516469
###### Paragraphe 3 : Elections.
- [Article R712-40](article_r712-40.md)
- [Article R712-41](article_r712-41.md)
- [Article R712-42](article_r712-42.md)
- [Article R712-43](article_r712-43.md)
- [Article R712-44](article_r712-44.md)
- [Article R712-45](article_r712-45.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/64/LEGIARTI000018516464.xml
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###### Article R712-40
Lorsqu'il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins
trois circonscriptions de la surface voisines et concernant des exploitations de
même substance, les délégués et les délégués suppléants de la surface sont élus
au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle dans les
conditions fixées aux articles suivants.<br />
Un arrêté du préfet, pris dans les mêmes formes que l'arrêté prévu à l'article
R. 712-36 ci-dessus, désigne s'il y a lieu les circonscriptions qui sont
groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche du centre géographique
de ce groupe de circonscriptions, où est opérée la centralisation des résultats
électoraux.<br />
Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les
électeurs d'au moins trois circonscriptions de la surface voisines, les délégués
et les délégués suppléants de la surface sont élus au scrutin de liste
majoritaire à deux tours dans les conditions prévues aux articles suivants.<br />
Par dérogation aux alinéas précédents, les électeurs de surface des groupes
d'exploitation des houillères de bassin créées par l'article 2 de la loi n°
46-1072 du 17 mai 1946 forment un collège unique pour l'ensemble des
installations et services du jour qui en dépendent et ne sont pas rattachés à
des circonscriptions souterraines. Toutefois pour les groupes d'exploitation
comprenant moins de trois et plus de quinze circonscriptions de la surface, les
collèges électoraux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du
travail et du ministre chargé des mines.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/64/LEGIARTI000018516460.xml
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###### Article R712-41
Sont électeurs dans leur circonscription, à condition d'être âgés de dix-huit
ans accomplis, d'être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée pour
cette circonscription avant la date de l'arrêté de convocation des électeurs et
de n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L.
6 du code électoral :<br />
1° Les ouvriers de la surface, de nationalité française ou ressortissant d'un
Etat membre de la Communauté économique européenne ;<br />
2° Les autres ouvriers de la surface répondant aux conditions prévues par les
traités internationaux, sous réserve de réciprocité, ou bien justifiant soit
d'un Travail effectif de cinq années dans les mines en France, soit, s'ils sont
frontaliers, d'un travail en France de trois ans.<br />
Les délégués de la surface sont électeurs dans leur circonscription.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/64/LEGIARTI000018516453.xml
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###### Article R712-42
Sont éligibles dans une circonscription, à la condition d'être citoyens
français, de savoir lire et écrire le français (l'idiome local étant assimilé au
français dans les départements du Haut-Rhin, du bas-Rhin et de la Moselle), de
ne pas présenter une incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 60%
et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux
dispositions du chapitre II du titre 1er du livre VII du présent code (parties
législative et réglementaire) ou pour une des infractions visées à l'article 141
du code minier, aux articles 414 et 415 du code pénal ou aux articles L. 5 et L.
6 du code électoral :<br />
1° Les ouvriers de la surface âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant
depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières dont le personnel relève du
décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, relatif au statut du personnel des
exploitations minières, dont trois ans au moins comme ouvrier du jour qualifié
de métier, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans
cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant
du même exploitant ;<br />
2° Les anciens ouvriers de la surface, à la condition qu'ils soient âgés de
vingt-cinq ans accomplis et qu'ils aient travaillé pendant cinq années au moins
dans les mines et carrières dont le personnel relève du décret susvisé du 14
juin 1946, dont trois ans au moins comme ouvrier du jour qualifié de métier,
sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette
circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du
même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix
ans soit comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués suppléants.<br />
Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'il ne sont pas déjà délégués pour
une autre circonscription quelle qu'elle soit.<br />
Tout délégué ou délégué suppléant de la surface qui pour une cause survenue
postérieurement à son élection, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité
prévus aux alinéas précédents est immédiatement déclaré démissionnaire par le
préfet sur rapport de l'ingénieur en chef des mines.<br />
Toutefois, le préfet peut, sur demande de l'intéressé, maintenir en fonctions
jusqu'à la fin de son mandat un délégué atteint postérieurement à son élection
d'une invalidité permanente supérieure à 60%. Le préfet statue sur rapport de
l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale qui se
prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité avec le maintien en
fonctions du délégué.<br />
Un recours contre la décision du préfet peut être formé par l'intéressé devant
le ministre chargé du travail qui statue sur avis d'une commission médicale
nationale.<br />
Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas,
notamment :<br />
Les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé ;<br />
Les délais dans lesquels le préfet et le ministre doivent statuer ;<br />
Ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement, d'une part de la
commission médicale siégeant auprès du préfet et dont le médecin du travail est
membre de droit, d'autre part de la commission médicale nationale siégeant
auprès du ministre.