Décret n°73-351 du 14 mars 1973 MODIFICATION DES ART. 17, 18 ET 19 (ELECTIONS DES DELEGUES) ET INSERTION D'UN ART. 20 BIS (DELEGUE DEMISSIONNAIRE D'OFFICE) AU DECRET 49330 DU 11-03-1949
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000495098 Ancien identifiant: 1DX973351 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/50/JORFTEXT000000495098.xml
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@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000018516469
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###### Paragraphe 3 : Elections.
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- [Article R712-40](article_r712-40.md)
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- [Article R712-41](article_r712-41.md)
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- [Article R712-42](article_r712-42.md)
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- [Article R712-43](article_r712-43.md)
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- [Article R712-44](article_r712-44.md)
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- [Article R712-45](article_r712-45.md)
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@ -0,0 +1,36 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1973-11-23
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018516464
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/64/LEGIARTI000018516464.xml
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###### Article R712-40
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Lorsqu'il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins
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trois circonscriptions de la surface voisines et concernant des exploitations de
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même substance, les délégués et les délégués suppléants de la surface sont élus
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au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle dans les
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conditions fixées aux articles suivants.<br />
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Un arrêté du préfet, pris dans les mêmes formes que l'arrêté prévu à l'article
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R. 712-36 ci-dessus, désigne s'il y a lieu les circonscriptions qui sont
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groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche du centre géographique
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de ce groupe de circonscriptions, où est opérée la centralisation des résultats
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électoraux.<br />
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Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les
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électeurs d'au moins trois circonscriptions de la surface voisines, les délégués
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et les délégués suppléants de la surface sont élus au scrutin de liste
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majoritaire à deux tours dans les conditions prévues aux articles suivants.<br />
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Par dérogation aux alinéas précédents, les électeurs de surface des groupes
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d'exploitation des houillères de bassin créées par l'article 2 de la loi n°
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46-1072 du 17 mai 1946 forment un collège unique pour l'ensemble des
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installations et services du jour qui en dépendent et ne sont pas rattachés à
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des circonscriptions souterraines. Toutefois pour les groupes d'exploitation
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comprenant moins de trois et plus de quinze circonscriptions de la surface, les
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collèges électoraux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du
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travail et du ministre chargé des mines.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1973-11-23
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018516460
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/64/LEGIARTI000018516460.xml
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###### Article R712-41
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Sont électeurs dans leur circonscription, à condition d'être âgés de dix-huit
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ans accomplis, d'être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée pour
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cette circonscription avant la date de l'arrêté de convocation des électeurs et
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de n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L.
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6 du code électoral :<br />
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1° Les ouvriers de la surface, de nationalité française ou ressortissant d'un
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Etat membre de la Communauté économique européenne ;<br />
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2° Les autres ouvriers de la surface répondant aux conditions prévues par les
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traités internationaux, sous réserve de réciprocité, ou bien justifiant soit
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d'un Travail effectif de cinq années dans les mines en France, soit, s'ils sont
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frontaliers, d'un travail en France de trois ans.<br />
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Les délégués de la surface sont électeurs dans leur circonscription.
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@ -0,0 +1,68 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1973-11-23
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018516453
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/64/LEGIARTI000018516453.xml
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###### Article R712-42
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Sont éligibles dans une circonscription, à la condition d'être citoyens
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français, de savoir lire et écrire le français (l'idiome local étant assimilé au
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français dans les départements du Haut-Rhin, du bas-Rhin et de la Moselle), de
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ne pas présenter une incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 60%
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et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux
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dispositions du chapitre II du titre 1er du livre VII du présent code (parties
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législative et réglementaire) ou pour une des infractions visées à l'article 141
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du code minier, aux articles 414 et 415 du code pénal ou aux articles L. 5 et L.
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6 du code électoral :<br />
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1° Les ouvriers de la surface âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant
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depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières dont le personnel relève du
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décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, relatif au statut du personnel des
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exploitations minières, dont trois ans au moins comme ouvrier du jour qualifié
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de métier, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans
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cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant
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du même exploitant ;<br />
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2° Les anciens ouvriers de la surface, à la condition qu'ils soient âgés de
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vingt-cinq ans accomplis et qu'ils aient travaillé pendant cinq années au moins
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dans les mines et carrières dont le personnel relève du décret susvisé du 14
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juin 1946, dont trois ans au moins comme ouvrier du jour qualifié de métier,
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sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette
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circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du
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même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix
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ans soit comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués suppléants.<br />
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Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'il ne sont pas déjà délégués pour
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une autre circonscription quelle qu'elle soit.<br />
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Tout délégué ou délégué suppléant de la surface qui pour une cause survenue
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postérieurement à son élection, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité
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prévus aux alinéas précédents est immédiatement déclaré démissionnaire par le
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préfet sur rapport de l'ingénieur en chef des mines.<br />
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Toutefois, le préfet peut, sur demande de l'intéressé, maintenir en fonctions
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jusqu'à la fin de son mandat un délégué atteint postérieurement à son élection
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d'une invalidité permanente supérieure à 60%. Le préfet statue sur rapport de
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l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale qui se
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prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité avec le maintien en
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fonctions du délégué.<br />
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Un recours contre la décision du préfet peut être formé par l'intéressé devant
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le ministre chargé du travail qui statue sur avis d'une commission médicale
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nationale.<br />
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Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas,
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notamment :<br />
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Les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé ;<br />
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Les délais dans lesquels le préfet et le ministre doivent statuer ;<br />
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Ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement, d'une part de la
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commission médicale siégeant auprès du préfet et dont le médecin du travail est
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membre de droit, d'autre part de la commission médicale nationale siégeant
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auprès du ministre.
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