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@@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000018516469
###### Paragraphe 3 : Elections.
+- [Article R712-40](article_r712-40.md)
+- [Article R712-41](article_r712-41.md)
+- [Article R712-42](article_r712-42.md)
- [Article R712-43](article_r712-43.md)
- [Article R712-44](article_r712-44.md)
- [Article R712-45](article_r712-45.md)
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@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1973-11-23
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018516464
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/64/LEGIARTI000018516464.xml
+---
+
+###### Article R712-40
+
+Lorsqu'il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins
+trois circonscriptions de la surface voisines et concernant des exploitations de
+même substance, les délégués et les délégués suppléants de la surface sont élus
+au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle dans les
+conditions fixées aux articles suivants.
+
+Un arrêté du préfet, pris dans les mêmes formes que l'arrêté prévu à l'article
+R. 712-36 ci-dessus, désigne s'il y a lieu les circonscriptions qui sont
+groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche du centre géographique
+de ce groupe de circonscriptions, où est opérée la centralisation des résultats
+électoraux.
+
+Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les
+électeurs d'au moins trois circonscriptions de la surface voisines, les délégués
+et les délégués suppléants de la surface sont élus au scrutin de liste
+majoritaire à deux tours dans les conditions prévues aux articles suivants.
+
+Par dérogation aux alinéas précédents, les électeurs de surface des groupes
+d'exploitation des houillères de bassin créées par l'article 2 de la loi n°
+46-1072 du 17 mai 1946 forment un collège unique pour l'ensemble des
+installations et services du jour qui en dépendent et ne sont pas rattachés à
+des circonscriptions souterraines. Toutefois pour les groupes d'exploitation
+comprenant moins de trois et plus de quinze circonscriptions de la surface, les
+collèges électoraux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du
+travail et du ministre chargé des mines.
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@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1973-11-23
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018516460
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/64/LEGIARTI000018516460.xml
+---
+
+###### Article R712-41
+
+Sont électeurs dans leur circonscription, à condition d'être âgés de dix-huit
+ans accomplis, d'être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée pour
+cette circonscription avant la date de l'arrêté de convocation des électeurs et
+de n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L.
+6 du code électoral :
+
+1° Les ouvriers de la surface, de nationalité française ou ressortissant d'un
+Etat membre de la Communauté économique européenne ;
+
+2° Les autres ouvriers de la surface répondant aux conditions prévues par les
+traités internationaux, sous réserve de réciprocité, ou bien justifiant soit
+d'un Travail effectif de cinq années dans les mines en France, soit, s'ils sont
+frontaliers, d'un travail en France de trois ans.
+
+Les délégués de la surface sont électeurs dans leur circonscription.
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_3/article_r712-42.md
@@ -0,0 +1,68 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1973-11-23
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018516453
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/64/LEGIARTI000018516453.xml
+---
+
+###### Article R712-42
+
+Sont éligibles dans une circonscription, à la condition d'être citoyens
+français, de savoir lire et écrire le français (l'idiome local étant assimilé au
+français dans les départements du Haut-Rhin, du bas-Rhin et de la Moselle), de
+ne pas présenter une incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 60%
+et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux
+dispositions du chapitre II du titre 1er du livre VII du présent code (parties
+législative et réglementaire) ou pour une des infractions visées à l'article 141
+du code minier, aux articles 414 et 415 du code pénal ou aux articles L. 5 et L.
+6 du code électoral :
+
+1° Les ouvriers de la surface âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant
+depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières dont le personnel relève du
+décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, relatif au statut du personnel des
+exploitations minières, dont trois ans au moins comme ouvrier du jour qualifié
+de métier, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans
+cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant
+du même exploitant ;
+
+2° Les anciens ouvriers de la surface, à la condition qu'ils soient âgés de
+vingt-cinq ans accomplis et qu'ils aient travaillé pendant cinq années au moins
+dans les mines et carrières dont le personnel relève du décret susvisé du 14
+juin 1946, dont trois ans au moins comme ouvrier du jour qualifié de métier,
+sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette
+circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du
+même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix
+ans soit comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués suppléants.
+
+Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'il ne sont pas déjà délégués pour
+une autre circonscription quelle qu'elle soit.
+
+Tout délégué ou délégué suppléant de la surface qui pour une cause survenue
+postérieurement à son élection, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité
+prévus aux alinéas précédents est immédiatement déclaré démissionnaire par le
+préfet sur rapport de l'ingénieur en chef des mines.
+
+Toutefois, le préfet peut, sur demande de l'intéressé, maintenir en fonctions
+jusqu'à la fin de son mandat un délégué atteint postérieurement à son élection
+d'une invalidité permanente supérieure à 60%. Le préfet statue sur rapport de
+l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale qui se
+prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité avec le maintien en
+fonctions du délégué.
+
+Un recours contre la décision du préfet peut être formé par l'intéressé devant
+le ministre chargé du travail qui statue sur avis d'une commission médicale
+nationale.
+
+Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas,
+notamment :
+
+Les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé ;
+
+Les délais dans lesquels le préfet et le ministre doivent statuer ;
+
+Ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement, d'une part de la
+commission médicale siégeant auprès du préfet et dont le médecin du travail est
+membre de droit, d'autre part de la commission médicale nationale siégeant
+auprès du ministre.