Ordonnance no 2001-174 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000755333
NOR: MESX0100004R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/53/JORFTEXT000000755333.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-09-29
Date de fin: 2001-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006647204
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X211L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647204.xml
Date de début: 2001-02-24
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647205
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X211L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647205.xml
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###### Article L211-1
Sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 117-3 (1er alinéa, 2ème phrase)
les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés, ni admis à
aucun titre dans les établissements mentionnés au 1er alinéa de l'article L.
200-1 avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire.<br />
I. - Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase de l'article L. 117-3,
les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être admis ou employés dans les
établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1
que dans les cas suivants :<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves
qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou
d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur
scolarité obligatoire.<br />
1° Les élèves de l'enseignement général peuvent faire des visites d'information
organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur
scolarité obligatoire, suivre des séquences d'observation selon des modalités
déterminées par décret ;<br />
Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou
artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un
agrément.<br />
2° Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement
professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur
scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de
formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.<br />
Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus
de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à
condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins
égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus
d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un
délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.<br />
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre
l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune
convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou
d'employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de
contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la
sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y
sont présentes.<br />
Des décrets régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent,
notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils
pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions
particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité
sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.<br />
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ces mineurs, lorsqu'ils ont plus
de quatorze ans, se livrent à des travaux adaptés à leur âge pendant leurs
vacances scolaires, à condition que leur soit assuré un repos effectif d'une
durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les employeurs
sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui
dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer.<br />
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les
établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des
travaux, la durée de la période pendant laquelle ils peuvent être faits, les
conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail peut s'y opposer, ainsi que,
en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles est assurée
la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit
alinéa, sont déterminées par décret.<br />
II. - Les dispositions prévues au I ci-dessus ne sont pas applicables dans les
établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1, sous réserve
qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être
considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Un décret en
Conseil d'Etat fixe la liste des travaux considérés comme étant nuisibles,
préjudiciables ou dangereux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2001-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006647818
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L13AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647818.xml
Date de début: 2001-02-24
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006647819
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L13AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647819.xml
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###### Article L212-13
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1,
les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans
ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages
d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un
enseignement alterné ou d'un cursus scolaire ne peuvent être employés à un
travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour
une semaine, par l'article L. 212-1.<br />
Dans les établissements et professions mentionnés à l'article L. 200-1, les
jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins
de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en
milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement
de leur scolarité ne peuvent être employés à un travail effectif excédant sept
heures par jour, non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L.
212-1. L'employeur est tenu de laisser à ceux d'entre eux qui sont soumis à
l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le
temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.<br />
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa
précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par
A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent
peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par
l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de
l'établissement.<br />
@ -27,10 +29,6 @@ La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à
durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans
l'établissement.<br />
L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à
l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le
temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.<br />
Il est tenu compte du temps consacré à la formation dans un établissement
d'enseignement par les jeunes visés au premier alinéa pour l'appréciation du
respect des dispositions des premier et troisième alinéas.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-20
Date de fin: 2001-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006647309
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647309.xml
Date de début: 2001-02-24
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647310
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L14AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647310.xml
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###### Article L212-14
Les dispositions des articles L. 212-10 et L. 212-11 sont applicables aux
adolescents mentionnés à l'article L. 212-13.<br />
Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée
maximale de quatre heures et demie.
Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie,
les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins
de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en
milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement
de leur scolarité doivent bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente
minutes consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut
excéder une durée maximale de quatre heures et demie.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2001-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006647359
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647359.xml
Date de début: 2001-02-24
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647360
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647360.xml
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###### Article L213-10
Il peut être dérogé sur simple préavis, aux dispositions des articles L. 213-7
et L. 213-8, en ce qui concerne les adolescents du sexe masculin âgés de seize à
dix-huit ans, en vue de prévenir les accidents imminents ou de réparer les
accidents survenus.
En cas d'extrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles,
il peut être dérogé aux dispositions des articles L. 213-7 et L. 213-8, en ce
qui concerne les jeunes de seize à dix-huit ans, pour des travaux passagers
destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des
accidents survenus. Une période équivalente de repos compensateur doit leur être
accordée dans un délai de trois semaines.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-01
Date de fin: 2001-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006647352
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L07AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647352.xml
Date de début: 2001-02-24
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006647353
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L07AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647353.xml
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###### Article L213-7
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre
sexe âgés de moins de dix huit ans occupés dans les professions mentionnées à
l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.<br />
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de
dix-huit ans occupés dans les établissements et professions mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 200-1.<br />
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa
précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les
établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les
professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie, un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé
aux dispositions de l'alinéa précédent.<br />
Il est également interdit pour les jeunes de moins de dix-huit ans qui
accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel
dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.<br />
Aucune dérogation ne peut être accordée pour l'emploi d'un enfant de moins de
seize ans exerçant l'activité de mannequin.
A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions du premier alinéa peuvent
être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux
et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la boulangerie, de
la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-10, il ne peut être accordé de
dérogation pour l'emploi des jeunes travailleurs mentionnés au premier alinéa
entre minuit et 4 heures.<br />
Il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi de mineurs de moins de seize
ans que s'il s'agit de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-6.

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@ -1,14 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2001-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006647355
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647355.xml
Date de début: 2001-02-24
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647356
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647356.xml
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###### Article L213-8
Pour l'application de l'article L. 213-7, tout travail entre 22 heures et 6
heures est considéré comme travail de nuit.
Pour l'application de l'article L. 213-7 aux jeunes travailleurs âgés de plus de
seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures
est considéré comme travail de nuit.<br />
Pour l'application du même article aux enfants de moins de seize ans, tout
travail entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

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@ -1,17 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2001-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006647357
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647357.xml
Date de début: 2001-02-24
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647358
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647358.xml
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###### Article L213-9
La durée minimale du repos de nuit des jeunes travailleurs mentionnés à
l'article L. 213-7 ne peut être inférieure à douze heures consécutives.<br />
La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés à l'article L. 212-13
ne peut être inférieure à douze heures consécutives, et à quatorze heures
consécutives s'ils ont moins de seize ans.<br />
Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-7, un repos continu de
douze heures doit etre assuré aux jeunes travailleurs.
douze heures doit être assuré aux jeunes travailleurs.