From d18cd7550389d6a4eb219972a7689777684541bb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 24 Feb 2001 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20no=202001-174=20du=2022=20f=C3=A9v?= =?UTF-8?q?rier=202001=20relative=20=C3=A0=20la=20transposition=20de=20la?= =?UTF-8?q?=20directive=2094/33/CE=20du=20Conseil=20du=2022=20juin=201994?= =?UTF-8?q?=20relative=20=C3=A0=20la=20protection=20des=20jeunes=20au=20tr?= =?UTF-8?q?avail?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000755333 NOR: MESX0100004R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/53/JORFTEXT000000755333.xml --- .../chapitre_ier/section_1/article_l211-1.md | 74 +++++++++++-------- .../chapitre_ii/section_4/article_l212-13.md | 34 ++++----- .../chapitre_ii/section_4/article_l212-14.md | 24 +++--- .../chapitre_iii/section_2/article_l213-10.md | 22 +++--- .../chapitre_iii/section_2/article_l213-7.md | 39 ++++++---- .../chapitre_iii/section_2/article_l213-8.md | 20 +++-- .../chapitre_iii/section_2/article_l213-9.md | 19 ++--- 7 files changed, 130 insertions(+), 102 deletions(-) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l211-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l211-1.md index 6246a4e864..4061956af3 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l211-1.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l211-1.md @@ -1,41 +1,55 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1974-09-29 -Date de fin: 2001-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000006647204 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X211L01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647204.xml +Date de début: 2001-02-24 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647205 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X211L01AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647205.xml --- ###### Article L211-1 -Sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 117-3 (1er alinéa, 2ème phrase) -les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés, ni admis à -aucun titre dans les établissements mentionnés au 1er alinéa de l'article L. -200-1 avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire.
+I. - Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase de l'article L. 117-3, +les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être admis ou employés dans les +établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 +que dans les cas suivants :
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves -qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou -d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur -scolarité obligatoire.
+1° Les élèves de l'enseignement général peuvent faire des visites d'information +organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur +scolarité obligatoire, suivre des séquences d'observation selon des modalités +déterminées par décret ;
-Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou -artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un -agrément.
+2° Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement +professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur +scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de +formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.
-Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus -de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à -condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins -égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus -d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un -délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.
+Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre +l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune +convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou +d'employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de +contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la +sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y +sont présentes.
-Des décrets régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, -notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils -pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions -particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité -sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.
+Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ces mineurs, lorsqu'ils ont plus +de quatorze ans, se livrent à des travaux adaptés à leur âge pendant leurs +vacances scolaires, à condition que leur soit assuré un repos effectif d'une +durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les employeurs +sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui +dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer.
-Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les -établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1. +Les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des +travaux, la durée de la période pendant laquelle ils peuvent être faits, les +conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail peut s'y opposer, ainsi que, +en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles est assurée +la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit +alinéa, sont déterminées par décret.
+ +II. - Les dispositions prévues au I ci-dessus ne sont pas applicables dans les +établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1, sous réserve +qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être +considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Un décret en +Conseil d'Etat fixe la liste des travaux considérés comme étant nuisibles, +préjudiciables ou dangereux. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l212-13.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l212-13.md index baaf5558cb..c1d85c5bed 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l212-13.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l212-13.md @@ -1,25 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-02-01 -Date de fin: 2001-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000006647818 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L13AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647818.xml +Date de début: 2001-02-24 +Date de fin: 2004-05-05 +Identifiant: LEGIARTI000006647819 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L13AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647819.xml --- ###### Article L212-13 -Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, -les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans -ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages -d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un -enseignement alterné ou d'un cursus scolaire ne peuvent être employés à un -travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour -une semaine, par l'article L. 212-1.
+Dans les établissements et professions mentionnés à l'article L. 200-1, les +jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins +de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en +milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement +de leur scolarité ne peuvent être employés à un travail effectif excédant sept +heures par jour, non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. +212-1. L'employeur est tenu de laisser à ceux d'entre eux qui sont soumis à +l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le +temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.
-Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa -précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par +A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent +peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
@@ -27,10 +29,6 @@ La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
-L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à -l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le -temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.
- Il est tenu compte du temps consacré à la formation dans un établissement d'enseignement par les jeunes visés au premier alinéa pour l'appréciation du respect des dispositions des premier et troisième alinéas. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l212-14.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l212-14.md index ae322dc2b9..909c0a29ad 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l212-14.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l212-14.md @@ -1,17 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1987-06-20 -Date de fin: 2001-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000006647309 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L14AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647309.xml +Date de début: 2001-02-24 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647310 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L14AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647310.xml --- ###### Article L212-14 -Les dispositions des articles L. 212-10 et L. 212-11 sont applicables aux -adolescents mentionnés à l'article L. 212-13.
- -Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée -maximale de quatre heures et demie. +Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, +les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins +de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en +milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement +de leur scolarité doivent bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente +minutes consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut +excéder une durée maximale de quatre heures et demie. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-10.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-10.md index 84e7ce5f85..ee9d0ce8b3 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-10.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-10.md @@ -1,16 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1973-11-23 -Date de fin: 2001-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000006647359 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L10AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647359.xml +Date de début: 2001-02-24 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647360 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L10AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647360.xml --- ###### Article L213-10 -Il peut être dérogé sur simple préavis, aux dispositions des articles L. 213-7 -et L. 213-8, en ce qui concerne les adolescents du sexe masculin âgés de seize à -dix-huit ans, en vue de prévenir les accidents imminents ou de réparer les -accidents survenus. +En cas d'extrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles, +il peut être dérogé aux dispositions des articles L. 213-7 et L. 213-8, en ce +qui concerne les jeunes de seize à dix-huit ans, pour des travaux passagers +destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des +accidents survenus. Une période équivalente de repos compensateur doit leur être +accordée dans un délai de trois semaines. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-7.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-7.md index 72adf54a1e..43f66a662b 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-7.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-7.md @@ -1,25 +1,32 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1991-01-01 -Date de fin: 2001-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000006647352 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L07AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647352.xml +Date de début: 2001-02-24 +Date de fin: 2005-07-27 +Identifiant: LEGIARTI000006647353 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L07AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647353.xml --- ###### Article L213-7 -Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre -sexe âgés de moins de dix huit ans occupés dans les professions mentionnées à -l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
+Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de +dix-huit ans occupés dans les établissements et professions mentionnés au +premier alinéa de l'article L. 200-1.
-Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa -précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les -établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les -professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie, un décret -en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé -aux dispositions de l'alinéa précédent.
+Il est également interdit pour les jeunes de moins de dix-huit ans qui +accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel +dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.
-Aucune dérogation ne peut être accordée pour l'emploi d'un enfant de moins de -seize ans exerçant l'activité de mannequin. +A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions du premier alinéa peuvent +être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux +et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la boulangerie, de +la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat détermine les +conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées.
+ +Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-10, il ne peut être accordé de +dérogation pour l'emploi des jeunes travailleurs mentionnés au premier alinéa +entre minuit et 4 heures.
+ +Il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi de mineurs de moins de seize +ans que s'il s'agit de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-6. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-8.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-8.md index 90bbe4d693..5d7082512d 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-8.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-8.md @@ -1,14 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1973-11-23 -Date de fin: 2001-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000006647355 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L08AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647355.xml +Date de début: 2001-02-24 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647356 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L08AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647356.xml --- ###### Article L213-8 -Pour l'application de l'article L. 213-7, tout travail entre 22 heures et 6 -heures est considéré comme travail de nuit. +Pour l'application de l'article L. 213-7 aux jeunes travailleurs âgés de plus de +seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures +est considéré comme travail de nuit.
+ +Pour l'application du même article aux enfants de moins de seize ans, tout +travail entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-9.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-9.md index 9f3d7b5dd8..fb1e398728 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-9.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-9.md @@ -1,17 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1973-11-23 -Date de fin: 2001-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000006647357 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L09AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647357.xml +Date de début: 2001-02-24 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647358 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L09AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647358.xml --- ###### Article L213-9 -La durée minimale du repos de nuit des jeunes travailleurs mentionnés à -l'article L. 213-7 ne peut être inférieure à douze heures consécutives.
+La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés à l'article L. 212-13 +ne peut être inférieure à douze heures consécutives, et à quatorze heures +consécutives s'ils ont moins de seize ans.
Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-7, un repos continu de -douze heures doit etre assuré aux jeunes travailleurs. +douze heures doit être assuré aux jeunes travailleurs.