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--- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l211-1.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l211-1.md
@@ -1,41 +1,55 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1974-09-29
-Date de fin: 2001-02-24
-Identifiant: LEGIARTI000006647204
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X211L01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647204.xml
+Date de début: 2001-02-24
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006647205
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X211L01AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647205.xml
---
###### Article L211-1
-Sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 117-3 (1er alinéa, 2ème phrase)
-les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés, ni admis à
-aucun titre dans les établissements mentionnés au 1er alinéa de l'article L.
-200-1 avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire.
+I. - Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase de l'article L. 117-3,
+les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être admis ou employés dans les
+établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1
+que dans les cas suivants :
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves
-qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou
-d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur
-scolarité obligatoire.
+1° Les élèves de l'enseignement général peuvent faire des visites d'information
+organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur
+scolarité obligatoire, suivre des séquences d'observation selon des modalités
+déterminées par décret ;
-Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou
-artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un
-agrément.
+2° Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement
+professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur
+scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de
+formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.
-Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus
-de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à
-condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins
-égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus
-d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un
-délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.
+Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre
+l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune
+convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou
+d'employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de
+contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la
+sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y
+sont présentes.
-Des décrets régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent,
-notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils
-pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions
-particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité
-sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.
+Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ces mineurs, lorsqu'ils ont plus
+de quatorze ans, se livrent à des travaux adaptés à leur âge pendant leurs
+vacances scolaires, à condition que leur soit assuré un repos effectif d'une
+durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les employeurs
+sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui
+dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer.
-Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les
-établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1.
+Les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des
+travaux, la durée de la période pendant laquelle ils peuvent être faits, les
+conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail peut s'y opposer, ainsi que,
+en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles est assurée
+la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit
+alinéa, sont déterminées par décret.
+
+II. - Les dispositions prévues au I ci-dessus ne sont pas applicables dans les
+établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1, sous réserve
+qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être
+considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Un décret en
+Conseil d'Etat fixe la liste des travaux considérés comme étant nuisibles,
+préjudiciables ou dangereux.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l212-13.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l212-13.md
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l212-13.md
@@ -1,25 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-02-01
-Date de fin: 2001-02-24
-Identifiant: LEGIARTI000006647818
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L13AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647818.xml
+Date de début: 2001-02-24
+Date de fin: 2004-05-05
+Identifiant: LEGIARTI000006647819
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L13AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647819.xml
---
###### Article L212-13
-Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1,
-les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans
-ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages
-d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un
-enseignement alterné ou d'un cursus scolaire ne peuvent être employés à un
-travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour
-une semaine, par l'article L. 212-1.
+Dans les établissements et professions mentionnés à l'article L. 200-1, les
+jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins
+de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en
+milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement
+de leur scolarité ne peuvent être employés à un travail effectif excédant sept
+heures par jour, non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L.
+212-1. L'employeur est tenu de laisser à ceux d'entre eux qui sont soumis à
+l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le
+temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.
-Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa
-précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par
+A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent
+peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par
l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de
l'établissement.
@@ -27,10 +29,6 @@ La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à
durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans
l'établissement.
-L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à
-l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le
-temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.
-
Il est tenu compte du temps consacré à la formation dans un établissement
d'enseignement par les jeunes visés au premier alinéa pour l'appréciation du
respect des dispositions des premier et troisième alinéas.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l212-14.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l212-14.md
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--- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l212-14.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l212-14.md
@@ -1,17 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1987-06-20
-Date de fin: 2001-02-24
-Identifiant: LEGIARTI000006647309
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L14AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647309.xml
+Date de début: 2001-02-24
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006647310
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L14AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647310.xml
---
###### Article L212-14
-Les dispositions des articles L. 212-10 et L. 212-11 sont applicables aux
-adolescents mentionnés à l'article L. 212-13.
-
-Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée
-maximale de quatre heures et demie.
+Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie,
+les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins
+de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en
+milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement
+de leur scolarité doivent bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente
+minutes consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut
+excéder une durée maximale de quatre heures et demie.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-10.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-10.md
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--- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-10.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-10.md
@@ -1,16 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1973-11-23
-Date de fin: 2001-02-24
-Identifiant: LEGIARTI000006647359
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L10AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647359.xml
+Date de début: 2001-02-24
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006647360
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L10AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647360.xml
---
###### Article L213-10
-Il peut être dérogé sur simple préavis, aux dispositions des articles L. 213-7
-et L. 213-8, en ce qui concerne les adolescents du sexe masculin âgés de seize à
-dix-huit ans, en vue de prévenir les accidents imminents ou de réparer les
-accidents survenus.
+En cas d'extrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles,
+il peut être dérogé aux dispositions des articles L. 213-7 et L. 213-8, en ce
+qui concerne les jeunes de seize à dix-huit ans, pour des travaux passagers
+destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des
+accidents survenus. Une période équivalente de repos compensateur doit leur être
+accordée dans un délai de trois semaines.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-7.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-7.md
index 72adf54a1e..43f66a662b 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-7.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-7.md
@@ -1,25 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-01-01
-Date de fin: 2001-02-24
-Identifiant: LEGIARTI000006647352
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L07AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647352.xml
+Date de début: 2001-02-24
+Date de fin: 2005-07-27
+Identifiant: LEGIARTI000006647353
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L07AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647353.xml
---
###### Article L213-7
-Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre
-sexe âgés de moins de dix huit ans occupés dans les professions mentionnées à
-l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
+Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de
+dix-huit ans occupés dans les établissements et professions mentionnés au
+premier alinéa de l'article L. 200-1.
-Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa
-précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les
-établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les
-professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie, un décret
-en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé
-aux dispositions de l'alinéa précédent.
+Il est également interdit pour les jeunes de moins de dix-huit ans qui
+accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel
+dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.
-Aucune dérogation ne peut être accordée pour l'emploi d'un enfant de moins de
-seize ans exerçant l'activité de mannequin.
+A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions du premier alinéa peuvent
+être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux
+et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la boulangerie, de
+la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat détermine les
+conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées.
+
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-10, il ne peut être accordé de
+dérogation pour l'emploi des jeunes travailleurs mentionnés au premier alinéa
+entre minuit et 4 heures.
+
+Il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi de mineurs de moins de seize
+ans que s'il s'agit de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-6.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-8.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-8.md
index 90bbe4d693..5d7082512d 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-8.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-8.md
@@ -1,14 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1973-11-23
-Date de fin: 2001-02-24
-Identifiant: LEGIARTI000006647355
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L08AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647355.xml
+Date de début: 2001-02-24
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006647356
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L08AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647356.xml
---
###### Article L213-8
-Pour l'application de l'article L. 213-7, tout travail entre 22 heures et 6
-heures est considéré comme travail de nuit.
+Pour l'application de l'article L. 213-7 aux jeunes travailleurs âgés de plus de
+seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures
+est considéré comme travail de nuit.
+
+Pour l'application du même article aux enfants de moins de seize ans, tout
+travail entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-9.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-9.md
index 9f3d7b5dd8..fb1e398728 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-9.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l213-9.md
@@ -1,17 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1973-11-23
-Date de fin: 2001-02-24
-Identifiant: LEGIARTI000006647357
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L09AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647357.xml
+Date de début: 2001-02-24
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006647358
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L09AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647358.xml
---
###### Article L213-9
-La durée minimale du repos de nuit des jeunes travailleurs mentionnés à
-l'article L. 213-7 ne peut être inférieure à douze heures consécutives.
+La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés à l'article L. 212-13
+ne peut être inférieure à douze heures consécutives, et à quatorze heures
+consécutives s'ils ont moins de seize ans.
Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-7, un repos continu de
-douze heures doit etre assuré aux jeunes travailleurs.
+douze heures doit être assuré aux jeunes travailleurs.