Loi n°66-427 du 18 juin 1966 MODIFICATION DES ART. 1 (CREATION DES COMITES),
2 (OBJET DES COMITES), 3 (ATTRIBUTIONS DIVERSES DU COMITE), 4 (SECRET PROFESSIONNEL DES MEMBRES), 5 (COMPOSITION DU COMITE), 6 (ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL), 14 (TEMPS NECESSAIRE A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL), 21 (COMITES D'ETABLISSEMENT), 22 (LICENCIEMENT D'UN MEMBRE), 24 (ENTRAVE A LA DESIGNATION DES MEMBRES OU AU FONCTIONNEMENT DU COMITE) ET INSERTION D'UN ART. 13-1 (CONSTATATION PAR PROCES VERBAL DE CONSTITUTION IRREGULIERE DU COMITE) A L'ORDONNANCE 45280 DU 22-02-1945. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000880387 Ancien identifiant: 1LX966427 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/03/JORFTEXT000000880387.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154154
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##### Chapitre IV : Fonctionnement.
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- [Article L434-1](article_l434-1.md)
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- [Article L434-3](article_l434-3.md)
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- [Article L434-4](article_l434-4.md)
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- [Article L434-5](article_l434-5.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-07-10
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Date de fin: 1989-01-14
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Identifiant: LEGIARTI000006649801
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X434L01AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649801.xml
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###### Article L434-1
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Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et
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les représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, durant les heures de
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délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant
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durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de
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travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts
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nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à
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son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à
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l'accomplissement du travail des salariés.<br />
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Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité
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d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux
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représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 433-1, le
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temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui,
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sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.<br />
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Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à
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l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du
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temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.<br />
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Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et
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de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 434-7 est également
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payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues à
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l'alinéa précédent pour les membres titulaires.<br />
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En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le
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temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est
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pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures
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prévues au deuxième alinéa.
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