diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_iv/README.md
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@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154154
##### Chapitre IV : Fonctionnement.
+- [Article L434-1](article_l434-1.md)
- [Article L434-3](article_l434-3.md)
- [Article L434-4](article_l434-4.md)
- [Article L434-5](article_l434-5.md)
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_iv/article_l434-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_iv/article_l434-1.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_iv/article_l434-1.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-10
+Date de fin: 1989-01-14
+Identifiant: LEGIARTI000006649801
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X434L01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649801.xml
+---
+
+###### Article L434-1
+
+Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et
+les représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, durant les heures de
+délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant
+durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de
+travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts
+nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à
+son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à
+l'accomplissement du travail des salariés.
+
+Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité
+d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux
+représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 433-1, le
+temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui,
+sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.
+
+Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à
+l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du
+temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
+
+Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et
+de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 434-7 est également
+payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues à
+l'alinéa précédent pour les membres titulaires.
+
+En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le
+temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est
+pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures
+prévues au deuxième alinéa.