Loi n°66-427 du 18 juin 1966 MODIFICATION DES ART. 1 (CREATION DES COMITES),

2 (OBJET DES COMITES),
3 (ATTRIBUTIONS DIVERSES DU COMITE),
4 (SECRET PROFESSIONNEL DES MEMBRES),
 5 (COMPOSITION DU COMITE),
6 (ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL),
14 (TEMPS NECESSAIRE A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL),
 21 (COMITES D'ETABLISSEMENT),
 22 (LICENCIEMENT D'UN MEMBRE),
24 (ENTRAVE A LA DESIGNATION DES MEMBRES OU AU FONCTIONNEMENT DU COMITE) ET INSERTION D'UN ART. 13-1 (CONSTATATION PAR PROCES VERBAL DE CONSTITUTION IRREGULIERE DU COMITE) A L'ORDONNANCE 45280 DU 22-02-1945.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880387
Ancien identifiant: 1LX966427
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/03/JORFTEXT000000880387.xml
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République française 1984-07-10 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154154
##### Chapitre IV : Fonctionnement.
- [Article L434-1](article_l434-1.md)
- [Article L434-3](article_l434-3.md)
- [Article L434-4](article_l434-4.md)
- [Article L434-5](article_l434-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-10
Date de fin: 1989-01-14
Identifiant: LEGIARTI000006649801
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X434L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649801.xml
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###### Article L434-1
Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et
les représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, durant les heures de
délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant
durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de
travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts
nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à
son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à
l'accomplissement du travail des salariés.<br />
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité
d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux
représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 433-1, le
temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui,
sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.<br />
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à
l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du
temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.<br />
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et
de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 434-7 est également
payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues à
l'alinéa précédent pour les membres titulaires.<br />
En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le
temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est
pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures
prévues au deuxième alinéa.