Décret n° 2017-714 du 2 mai 2017 relatif aux formations visant à améliorer les pratiques du dialogue social communes aux salariés, aux employeurs, à leurs représentants, aux magistrats judiciaires ou administratifs et aux agents de la fonction publique

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034567360
NOR: ETST1707575D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/56/73/JORFTEXT000034567360.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018535761
#### Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
- [Titre Ier : Dispositions préliminaires](titre_ier)
- [Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail](titre_iii)
- [Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire](titre_iv)
- [Titre VI : Application des conventions et accords collectifs](titre_vi)

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Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018535759
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##### Titre Ier : Dispositions préliminaires
- [Chapitre II : Formation des acteurs de la négociation collective](chapitre_ii)

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Date de début: 2017-05-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034570286
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###### Chapitre II : Formation des acteurs de la négociation collective
- [Article R2212-1](article_r2212-1.md)
- [Article R2212-2](article_r2212-2.md)
- [Article R2212-3](article_r2212-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034570309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/57/03/LEGIARTI000034570309.xml
---
###### Article R2212-1
Les formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1, qui ont pour objet
d'améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, sont suivies
par des salariés et des employeurs ou leurs représentants respectifs
conjointement sur un même site. Des magistrats judiciaires, des magistrats
administratifs et des agents de la fonction publique peuvent, le cas échéant, y
participer.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034570324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/57/03/LEGIARTI000034570324.xml
---
###### Article R2212-2
I. L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle définit un cahier des charges général auquel doivent répondre
les formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1. Ce cahier des charges
détermine :<br />
1° Les thématiques traitées par les formations communes, qui portent notamment
sur les questions économiques et sociales, la dynamique de la négociation et son
environnement juridique ;<br />
2° Les principes que doivent respecter les formations communes, notamment le
respect de la neutralité dans l'analyse et la présentation du rôle des parties à
la négociation ;<br />
3° Les critères destinés à garantir la qualité des formations communes,
notamment la mise en œuvre d'une pédagogie centrée sur les relations entre
acteurs.<br />
Des cahiers des charges particuliers applicables à certaines formations communes
peuvent être définis par les conventions et accords collectifs d'entreprise et
de branche mentionnés à l'article L. 2212-2, au besoin avec le concours de
l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.<br />
II. L'Institut national du travail de l'emploi et de la formation
professionnelle conçoit et dispense des formations communes, directement ou par
l'intermédiaire d'un réseau de partenaires qu'il anime.<br />
III. Le rapport annuel d'activité de l'Institut mentionné à l'article 8 du
décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 modifié relatif à l'Institut national du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dresse le bilan des
formations communes dispensées et propose des évolutions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-05
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034570487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/57/04/LEGIARTI000034570487.xml
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###### Article R2212-3
Le suivi d'une formation commune mentionnée à l'article L. 2212-1 s'effectue
dans le cadre :<br />
1° Pour les salariés, soit du congé de formation économique, sociale et
syndicale prévu à l'article L. 2145-5, soit du plan de formation mentionné à
l'article L. 6312-1 pour les actions de formation mentionnées aux 2° et 8° de
l'article L. 6313-1 ;<br />
2° Pour les employeurs :<br />
a) Des formations prises en charge par les fonds d'assurance formation de
non-salariés prévus à l'article L. 6332-9 lorsqu'il sont travailleurs
indépendants, membres des professions libérales et des professions non-salariées
;<br />
b) Des formations prises en charge par les organismes collecteurs paritaires
agréés mentionnés à l'article L. 6331-53 lorsqu'ils sont travailleurs
indépendants ou employeurs de moins de onze salariés de la pêche maritime ou
lorsqu'ils sont travailleurs indépendants ou employeurs de cultures marines de
moins de onze salariés affiliés au régime social des marins ;<br />
c) Des formations prises en charges par l'organisme collecteur paritaire
mentionné à l'article L. 6331-68 lorsqu'ils sont artistes auteurs ;<br />
3° Pour les agents de la fonction publique :<br />
a) Des plans annuels de formation des administrations prévus à l'article 6 du
décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation
professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat lorsqu'ils
sont fonctionnaires de l'Etat et des actions de formation mentionnées aux
articles 2 et 3 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la
formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses
établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant
du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié lorsqu'ils sont agents non
titulaires de l'Etat ;<br />
b) Des plans de formation des régions, départements, communes et établissements
publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
prévus à l'article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à
la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, lorsqu'ils sont agents de la
fonction publique territoriale ;<br />
c) Des plans de formation des établissements prévus à l'article 6 du décret n°
2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de
la vie des agents de la fonction publique hospitalière lorsqu'ils sont agents de
la fonction publique hospitalière ;<br />
4° Pour les magistrats judiciaires, de la formation continue prévue par les
articles 14 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi
organique relative au statut de la magistrature et 50 du décret n° 72-355 du 4
mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;<br />
5° Pour les magistrats administratifs, de la formation continue prévue par les
articles L. 233-10 et R. 233-17 du code de justice administrative ;<br />
6° Pour les membres du Conseil d'Etat, de la formation professionnelle prévue
par l'article L. 131-11 du code de justice administrative.