Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2003-02-08 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-19
Date de fin: 2003-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006809666
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0010XX0F
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809666.xml
Date de début: 2003-02-08
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006809667
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0010XX0G
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809667.xml
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###### Article R351-1
@ -13,23 +13,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809666.xml
Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à
l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à :<br />
a) Quatre mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatre mois au
cours des huit derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;<br />
a) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours
des vingt-deux derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;<br />
b) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours
des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;<br />
b) Vingt-trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatorze mois
au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la fin du contrat de travail
;<br />
c) Vingt et un mois ou quinze mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou
plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une
activité de huit mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du
contrat de travail ;<br />
c) Trente-six mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus à la fin de
leur contrat de travail, justifiant d'une activité de vingt-sept mois au cours
des trente-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;<br />
d) Quarante-cinq mois ou trente mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou
plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une
activité de quatorze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la
fin de ce contrat ;<br />
e) Soixante mois ou quarante-cinq mois, selon qu'ils ont ou non cinquante-cinq
ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant de
vingt-sept mois d'activité au cours des trente-six derniers mois précédant la
fin de ce contrat, si celle-ci se place après leur cinquantième anniversaire.
d) Quarante-deux mois pour les salariés âgés de cinquante-sept ans et plus à la
fin de leur contrat de travail, justifiant de la condition prévue au paragraphe
c du présent article et de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au
sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.