From ce6b17d5518afa77cc17d29b76e54eb92a14a686 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 8 Feb 2003 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2073-1048=20du=2015=20nov?= =?UTF-8?q?embre=201973=20fixant=20la=20partie=20r=C3=A9glementaire=20du?= =?UTF-8?q?=20code=20du=20travail?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎ Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml --- .../sous-section_1/article_r351-1.md | 39 ++++++++----------- 1 file changed, 17 insertions(+), 22 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r351-1.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r351-1.md index 42a80fab44..292015453a 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r351-1.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r351-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-03-19 -Date de fin: 2003-02-08 -Identifiant: LEGIARTI000006809666 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0010XX0F -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809666.xml +Date de début: 2003-02-08 +Date de fin: 2005-05-29 +Identifiant: LEGIARTI000006809667 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0010XX0G +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809667.xml --- ###### Article R351-1 @@ -13,23 +13,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809666.xml Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à :
-a) Quatre mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatre mois au -cours des huit derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
+a) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours +des vingt-deux derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
-b) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours -des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
+b) Vingt-trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatorze mois +au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la fin du contrat de travail +;
-c) Vingt et un mois ou quinze mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou -plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une -activité de huit mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du -contrat de travail ;
+c) Trente-six mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus à la fin de +leur contrat de travail, justifiant d'une activité de vingt-sept mois au cours +des trente-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
-d) Quarante-cinq mois ou trente mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou -plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une -activité de quatorze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la -fin de ce contrat ;
- -e) Soixante mois ou quarante-cinq mois, selon qu'ils ont ou non cinquante-cinq -ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant de -vingt-sept mois d'activité au cours des trente-six derniers mois précédant la -fin de ce contrat, si celle-ci se place après leur cinquantième anniversaire. +d) Quarante-deux mois pour les salariés âgés de cinquante-sept ans et plus à la +fin de leur contrat de travail, justifiant de la condition prévue au paragraphe +c du présent article et de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au +sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.