Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
This commit is contained in:
République française 2003-02-08 00:00:00 +01:00
parent 6bd75dda92
commit ce6b17d551

View file

@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-19 Date de début: 2003-02-08
Date de fin: 2003-02-08 Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006809666 Identifiant: LEGIARTI000006809667
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0010XX0F Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0010XX0G
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809666.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809667.xml
--- ---
###### Article R351-1 ###### Article R351-1
@ -13,23 +13,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809666.xml
Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à
l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à :<br /> l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à :<br />
a) Quatre mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatre mois au a) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours
cours des huit derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;<br /> des vingt-deux derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;<br />
b) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours b) Vingt-trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatorze mois
des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;<br /> au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la fin du contrat de travail
;<br />
c) Vingt et un mois ou quinze mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou c) Trente-six mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus à la fin de
plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une leur contrat de travail, justifiant d'une activité de vingt-sept mois au cours
activité de huit mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du des trente-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;<br />
contrat de travail ;<br />
d) Quarante-cinq mois ou trente mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou d) Quarante-deux mois pour les salariés âgés de cinquante-sept ans et plus à la
plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une fin de leur contrat de travail, justifiant de la condition prévue au paragraphe
activité de quatorze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la c du présent article et de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au
fin de ce contrat ;<br /> sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
e) Soixante mois ou quarante-cinq mois, selon qu'ils ont ou non cinquante-cinq
ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant de
vingt-sept mois d'activité au cours des trente-six derniers mois précédant la
fin de ce contrat, si celle-ci se place après leur cinquantième anniversaire.