Ordonnance n°67-580 du 13 juillet 1967 RELATIVE AUX GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

TITRE I (ART. 3 A 10) : ALLOCATION D'AIDE PUBLIQUE.
TITRE II (ART. 11 A 20) : ALLOCATION D'ASSURANCE.
TITRE III (ART. 21 A 24) : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS (FONCTION PUBLIQUE).
UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT ADAPTERA LES DISPOSITIONS DU TITRE I POUR LEUR APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
MODIFICATION DES ART. 3 ET 4 ET ABROGATION DES ART. 1 (AL. 1) ET 2 (AL. 1) DE L'ORDONNANCE 59129 DU 07-01-1959 RELATIVE A L'ACTION EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SANS EMPLOI.
ABROGATION DES ART. 7 (AL. 1 ET 3) ET 10 DE LA LOI VALIDEE DU 11-10-1940.
ABROGATION DE LA LOI DU 26-08-1936 RELATIVE A L'INSAISISSABILITE ET L'INCESSIBILITE DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000888453
Ancien identifiant: 1OR967580
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/84/JORFTEXT000000888453.xml
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République française 2003-05-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2003-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006648934
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L12AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/89/LEGIARTI000006648934.xml
Date de début: 2003-05-02
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648935
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L12AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/89/LEGIARTI000006648935.xml
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###### Article L351-12
@ -44,12 +44,14 @@ option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4.<br />
Les employeurs mentionnés au 2° ainsi que, pour leurs agents non titulaires, les
établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à
caractère scientifique et technologique peuvent également adhérer au régime
prévu à l'article L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à
l'article L. 351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils
auraient dû verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4
novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur
des travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur.<br />
caractère scientifique et technologique et, pour les assistants d'éducation, les
établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de
l'éducation peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4. La
contribution incombant aux salariés prévue à l'article L. 351-5 est égale au
montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en
application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la
contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés
d'emploi et est versée par l'employeur.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour
l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte