Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1987-10-24 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-08-04
Date de fin: 1987-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006806167
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0145R0010XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806167.xml
Date de début: 1987-10-24
Date de fin: 1992-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006806168
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0145R0010XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806168.xml
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###### Article R145-1
@ -14,48 +14,31 @@ Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'artic
L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme
suit :<br />
Au vingtième, sur la tranche :<br />
Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 15 000 F.<br />
Inférieure ou égale à 13000 F.<br />
Au dixième, sur la tranche supérieure à 15 000 F, inférieure ou égale à 30 000
F.<br />
Au dixième, sur la tranche :<br />
Au cinquième, sur la tranche supérieure à 30 000 F, inférieure ou égale à 45 000
F.<br />
Supérieure à 13000<br />
Au quart, sur la tranche supérieure à 45 000 F, inférieure ou égale à 60 000
F.<br />
Inférieure ou égale à 26000<br />
Au tiers, sur la tranche supérieure à 60 000 F, inférieure ou égale à 75 000
F.<br />
Au cinquième, sur la tranche :<br />
Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 75 000 F, inférieure ou égale à 90
000 F.<br />
Supérieure à 26000<br />
A la totalité, sur la tranche supérieure à 90 000 F.<br />
Inférieure ou égale à 39000<br />
Au quart, sur la tranche :<br />
Supérieure à 39000<br />
Inférieure ou égale à 52000<br />
Au tiers, sur la tranche :<br />
Supérieure à 52000<br />
Inférieure ou égale à 65000<br />
Aux deux tiers, sur la tranche :<br />
Supérieure à 65000<br />
Inférieure ou égale à 78000<br />
A la totalité, sur la tranche :<br />
Supérieure à 78000<br />
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4140 F par enfant
à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par
l'intéressé.<br />
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4 800 F par
enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée
par l'intéressé.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge
tout enfant se trouvant à la charge effective et permanente au sens des articles
L. 527 et L. 528 du code de la sécurité sociale.
tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales, en application des
articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale, et se trouvant à
la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant au sens de
l'article L. 513-1 dudit code.