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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-08-04
-Date de fin: 1987-10-24
-Identifiant: LEGIARTI000006806167
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0145R0010XX0D
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806167.xml
+Date de début: 1987-10-24
+Date de fin: 1992-08-05
+Identifiant: LEGIARTI000006806168
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0145R0010XX0E
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806168.xml
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###### Article R145-1
@@ -14,48 +14,31 @@ Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'artic
L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme
suit :
-Au vingtième, sur la tranche :
+Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 15 000 F.
-Inférieure ou égale à 13000 F.
+Au dixième, sur la tranche supérieure à 15 000 F, inférieure ou égale à 30 000
+F.
-Au dixième, sur la tranche :
+Au cinquième, sur la tranche supérieure à 30 000 F, inférieure ou égale à 45 000
+F.
-Supérieure à 13000
+Au quart, sur la tranche supérieure à 45 000 F, inférieure ou égale à 60 000
+F.
-Inférieure ou égale à 26000
+Au tiers, sur la tranche supérieure à 60 000 F, inférieure ou égale à 75 000
+F.
-Au cinquième, sur la tranche :
+Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 75 000 F, inférieure ou égale à 90
+000 F.
-Supérieure à 26000
+A la totalité, sur la tranche supérieure à 90 000 F.
-Inférieure ou égale à 39000
-
-Au quart, sur la tranche :
-
-Supérieure à 39000
-
-Inférieure ou égale à 52000
-
-Au tiers, sur la tranche :
-
-Supérieure à 52000
-
-Inférieure ou égale à 65000
-
-Aux deux tiers, sur la tranche :
-
-Supérieure à 65000
-
-Inférieure ou égale à 78000
-
-A la totalité, sur la tranche :
-
-Supérieure à 78000
-
-Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4140 F par enfant
-à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par
-l'intéressé.
+Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4 800 F par
+enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée
+par l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge
-tout enfant se trouvant à la charge effective et permanente au sens des articles
-L. 527 et L. 528 du code de la sécurité sociale.
+tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales, en application des
+articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale, et se trouvant à
+la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant au sens de
+l'article L. 513-1 dudit code.