diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_1/article_r145-1.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_1/article_r145-1.md index 2ae6ab08b36..302eb7accdd 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_1/article_r145-1.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_1/article_r145-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-08-04 -Date de fin: 1987-10-24 -Identifiant: LEGIARTI000006806167 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0145R0010XX0D -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806167.xml +Date de début: 1987-10-24 +Date de fin: 1992-08-05 +Identifiant: LEGIARTI000006806168 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0145R0010XX0E +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806168.xml --- ###### Article R145-1 @@ -14,48 +14,31 @@ Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'artic L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
-Au vingtième, sur la tranche :
+Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 15 000 F.
-Inférieure ou égale à 13000 F.
+Au dixième, sur la tranche supérieure à 15 000 F, inférieure ou égale à 30 000 +F.
-Au dixième, sur la tranche :
+Au cinquième, sur la tranche supérieure à 30 000 F, inférieure ou égale à 45 000 +F.
-Supérieure à 13000
+Au quart, sur la tranche supérieure à 45 000 F, inférieure ou égale à 60 000 +F.
-Inférieure ou égale à 26000
+Au tiers, sur la tranche supérieure à 60 000 F, inférieure ou égale à 75 000 +F.
-Au cinquième, sur la tranche :
+Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 75 000 F, inférieure ou égale à 90 +000 F.
-Supérieure à 26000
+A la totalité, sur la tranche supérieure à 90 000 F.
-Inférieure ou égale à 39000
- -Au quart, sur la tranche :
- -Supérieure à 39000
- -Inférieure ou égale à 52000
- -Au tiers, sur la tranche :
- -Supérieure à 52000
- -Inférieure ou égale à 65000
- -Aux deux tiers, sur la tranche :
- -Supérieure à 65000
- -Inférieure ou égale à 78000
- -A la totalité, sur la tranche :
- -Supérieure à 78000
- -Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4140 F par enfant -à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par -l'intéressé.
+Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4 800 F par +enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée +par l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge -tout enfant se trouvant à la charge effective et permanente au sens des articles -L. 527 et L. 528 du code de la sécurité sociale. +tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales, en application des +articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale, et se trouvant à +la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant au sens de +l'article L. 513-1 dudit code.