Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1990-01-12 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1990-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006644698
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X352D07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/46/LEGIARTI000006644698.xml
Date de début: 1990-01-12
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/72/LEGIARTI000018517282.xml
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###### Article D352-7
Les fonds détenus par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le
commerce ne peuvent, en aucun cas, dépasser le quart des contributions perçues
par cette Assedic au cours de l'année précédente.<br />
Le surplus éventuel de ces fonds doit être viré à l'union nationale
interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce qui les gère,
dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 352-4 pour le
compte de l'Assedic à qui ils appartiennent.
Les fonds disponibles des associations pour l'emploi dans l'industrie et le
commerce sont versés à l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans
d'industrie et le commerce qui les gère dans les conditions fixées par l'arrêté
prévu à l'article L. 352-4.