Décret n° 2024-388 du 25 avril 2024 portant création d'un système de collecte et de transmission de données relatives à l'activité des plateformes et à l'activité professionnelle des travailleurs indépendants qui y ont recours

Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049477890
NOR: TSST2406717D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/47/78/JORFTEXT000049477890.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000044312180
- [Section 1 : Organisation et fonctionnement](section_1)
- [Section 2 : Régime financier et comptable](section_2)
- [Section 3 : Médiation](section_3)
- [Section 4 : Collecte de données par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi](section_4)

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---
Date de début: 2024-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000049482363
---
###### Section 4 : Collecte de données par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
- [Article D7345-25](article_d7345-25.md)
- [Article D7345-26](article_d7345-26.md)
- [Article D7345-27](article_d7345-27.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049482365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/48/23/LEGIARTI000049482365.xml
---
###### Article D7345-25
<p align="left">
I.-Pour l'application du 5° de l'article L. 7345-1, un système de collecte et
de transmission de données est créé pour permettre à la plateforme de mise en
relation par voie électronique mentionnée à l'article L. 7343-1 de communiquer
à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi des données
statistiques enregistrées dans un fichier structuré, couramment utilisé et
lisible par machine.
</p>
<p align="left">
II.-La liste des données statistiques que la plateforme de mise en relation
par voie électronique est tenue de communiquer à l'Autorité des relations
sociales des plateformes d'emploi fait l'objet d'un arrêté des ministres
chargés du travail et des transports.
</p>
<p align="left">
Les données statistiques énumérées dans l'arrêté sont des données agrégées,
présentées notamment sous forme de moyennes, d'indicateurs ou de répartitions,
qui ont été créées par la plateforme de mise en relation par voie électronique
mentionnée à l'article L. 7343-1, à partir, d'une part, du traitement de
données à caractère personnel communiquées par les travailleurs indépendants
mentionnés à l'article L. 7341-1 et, d'autre part, du traitement des données
qui ont été engendrées par l'activité propre des travailleurs ayant recours à
la plateforme.
</p>
<p align="left">
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes
d'emploi précise, en tant que de besoin, les méthodes de calcul des données
statistiques énumérées dans l'arrêté, en particulier les méthodes nécessaires
à l'obtention des moyennes ou des répartitions demandées.
</p>
<p align="left">
III.-La plateforme communique au directeur général de l'Autorité des relations
sociales des plateformes d'emploi une note méthodologique qui présente de
manière détaillée et complète les méthodes et outils utilisés aux différentes
phases du processus.
</p>
<p align="left">
Une décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des
plateformes d'emploi précise le format et le contenu attendus de la note
méthodologique.
</p>
<p align="left">
Le cas échéant, le directeur général de l'Autorité des relations sociales des
plateformes d'emploi peut exiger de la plateforme qu'elle complète la note
méthodologique produite concernant tout ou partie du traitement.
</p>
<p align="left">
IV.-La périodicité de communication des données statistiques à l'Autorité des
relations sociales des plateformes d'emploi est annuelle.
</p>
<p align="left">
V.-La plateforme indique à l'occasion de la communication des données
statistiques à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi,
s'il y a lieu, les informations présentant un caractère confidentiel.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049482367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/48/23/LEGIARTI000049482367.xml
---
###### Article D7345-26
<p align="left">
La plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article
L. 7343-1, en tant que responsable du traitement des données statistiques
transmises à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi en
application du 5° de l'article L. 7345-1, informe les travailleurs
indépendants recourant à ses services, dans les conditions prévues par la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, du traitement de données personnelles effectué à des fins
statistiques.
</p>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049482369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/48/23/LEGIARTI000049482369.xml
---
###### Article D7345-27
<p align="left">
I.-En tant que destinataire des données statistiques transmises par la
plateforme en application du 5° de l'article L. 7345-1, l'Autorité des
relations sociales des plateformes d'emploi est habilitée à les exploiter pour
produire exclusivement des études et rapports statistiques, dans le respect
des orientations générales fixées par délibération du conseil d'administration
de l'établissement.
</p>
<p align="left">
Les études et rapports statistiques produits par l'Autorité des relations
sociales des plateformes d'emploi peuvent intégrer les indicateurs que les
plateformes sont tenues de publier sur leur site internet conformément à
l'article L. 1326-3 du code des transports.
</p>
<p align="left">
Ces études et rapports statistiques ne peuvent présenter des données agrégées
au niveau de chacun des secteurs d'activité énumérés à l'article L. 7343-1,
ainsi que des données présentées par plateforme, qu'à condition qu'aucune
plateforme ne soit identifiée ou ne puisse être identifiée par la présentation
qui en est faite.
</p>
<p align="left">
Ils sont mis à disposition des organisations représentatives de plateformes
mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 7343-4 du code du travail et
des organisations représentatives de travailleurs mentionnées à l'article L.
7343-24 du même code. Le directeur général de l'Autorité des relations
sociales des plateformes d'emploi peut décider de fixer des modalités
particulières d'accès aux études et rapports statistiques.
</p>
<p align="left">
II.-Les données sont communiquées aux organisations représentatives pour le
seul exercice de leurs missions et ne peuvent être utilisées à d'autres fins,
notamment de contrôle et de sanction des professionnels concernés.
</p>
<p align="left">
Les membres des organisations représentatives sont tenus à une obligation de
discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et
présentées comme telles par les plateformes.
</p>