Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
This commit is contained in:
République française 1990-05-29 00:00:00 +02:00
parent e4d6be588a
commit b2f26491df

View file

@ -1,33 +1,14 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01 Date de début: 1990-05-29
Date de fin: 1990-05-29 Date de fin: 1994-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006811479 Identifiant: LEGIARTI000006811480
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0961R0030XX0B Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0961R0030XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/14/LEGIARTI000006811479.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/14/LEGIARTI000006811480.xml
--- ---
###### Article R961-3 ###### Article R961-3
Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps
partiel.<br /> partiel.
Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués
simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum
doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce delai est
de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et
d'un an après l'achèvement des autres stages.<br />
Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas
suivants :<br />
Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie
professionnelle ;<br />
Stage de spécialisation suivant un stage de formation.<br />
A moins qu'elles ne relèvent de la compétence du président du conseil régional,
les dérogations font l'objet de décisions du commissaire de la République du
département. Aucune condition de délai minimum n'est toutefois opposable aux
bénéficiaires de stages âgés de seize ans à vingt-cinq ans révolus.