diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r961-3.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r961-3.md index d6f0ad7d3..73753bf6b 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r961-3.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r961-3.md @@ -1,33 +1,14 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-01 -Date de fin: 1990-05-29 -Identifiant: LEGIARTI000006811479 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0961R0030XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/14/LEGIARTI000006811479.xml +Date de début: 1990-05-29 +Date de fin: 1994-06-21 +Identifiant: LEGIARTI000006811480 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0961R0030XX0C +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/14/LEGIARTI000006811480.xml --- ###### Article R961-3 Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps -partiel.
- -Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués -simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum -doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce delai est -de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et -d'un an après l'achèvement des autres stages.
- -Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas -suivants :
- -Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie -professionnelle ;
- -Stage de spécialisation suivant un stage de formation.
- -A moins qu'elles ne relèvent de la compétence du président du conseil régional, -les dérogations font l'objet de décisions du commissaire de la République du -département. Aucune condition de délai minimum n'est toutefois opposable aux -bénéficiaires de stages âgés de seize ans à vingt-cinq ans révolus. +partiel.