diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r961-3.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r961-3.md
index d6f0ad7d3..73753bf6b 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r961-3.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r961-3.md
@@ -1,33 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-01-01
-Date de fin: 1990-05-29
-Identifiant: LEGIARTI000006811479
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0961R0030XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/14/LEGIARTI000006811479.xml
+Date de début: 1990-05-29
+Date de fin: 1994-06-21
+Identifiant: LEGIARTI000006811480
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0961R0030XX0C
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/14/LEGIARTI000006811480.xml
---
###### Article R961-3
Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps
-partiel.
-
-Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués
-simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum
-doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce delai est
-de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et
-d'un an après l'achèvement des autres stages.
-
-Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas
-suivants :
-
-Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie
-professionnelle ;
-
-Stage de spécialisation suivant un stage de formation.
-
-A moins qu'elles ne relèvent de la compétence du président du conseil régional,
-les dérogations font l'objet de décisions du commissaire de la République du
-département. Aucune condition de délai minimum n'est toutefois opposable aux
-bénéficiaires de stages âgés de seize ans à vingt-cinq ans révolus.
+partiel.