Décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031740873
NOR: ETST1526256D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/74/08/JORFTEXT000031740873.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031823426
- [Article R4161-5](article_r4161-5.md)
- [Article D4161-1](article_d4161-1.md)
- [Article D4161-1-1](article_d4161-1-1.md)
- [Article D4161-2](article_d4161-2.md)
- [Article D4161-3](article_d4161-3.md)
- [Article D4161-4](article_d4161-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031817667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/76/LEGIARTI000031817667.xml
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###### Article D4161-1-1
<div align="left">
Pour les travailleurs mentionnés au 2° du V de l'article L. 4161-1, qui ne
sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de
prévention de la pénibilité dans les conditions fixées aux articles L. 4162-1
et suivants et qui sont exposés à des facteurs de risques dans les conditions
prévues au I de l'article L. 4161-1, à l'exception des travailleurs soumis à
un suivi de l'exposition à la pénibilité approuvé par arrêté, l'employeur
établit une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques
professionnels mentionnés à cet article auxquels ils sont exposés au-delà des
seuils prévus au même article. L'exposition de ces travailleurs est évaluée en
cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3.<br />
L'employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile.
Il la transmet au travailleur dont le contrat s'achève au cours de l'année
civile au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de
contrat.<br />
L'employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses
salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.<br />
Dans le cadre de la surveillance médicale individuelle du travailleur, le
médecin du travail peut demander à l'employeur la communication de la fiche
individuelle de suivi. Le cas échéant, la fiche individuelle de suivi complète
le dossier médical en santé au travail du travailleur.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029560222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/02/LEGIARTI000029560222.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031823417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/34/LEGIARTI000031823417.xml
---
###### Article D4161-1
Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs des facteurs de risques
professionnels mentionnés à l'article D. 4161-2 au-delà des seuils fixés au même
article, l'employeur établit la fiche de prévention des expositions prévue à
l'article L. 4161-1 et la transmet au travailleur au terme de chaque année
civile et, au plus tard, le 31 janvier de l'année suivante. Pour les
travailleurs dont le contrat s'achève au cours de l'année civile, il l'établit
et la transmet au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant la
date de fin de contrat.<br />
L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de
risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, en cohérence avec
l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3, au regard des conditions
habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur
l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de
l'article R. 4121-1-1.<br />
Cette fiche recense les facteurs de risques auxquels le travailleur a été
exposé. L'exposition de chaque travailleur est évaluée par l'employeur au regard
des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées
en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées
au 1° de l'article R. 4121-1-1. Cette évaluation prend en compte, le cas
échéant, les situations types d'exposition identifiées dans l'accord collectif
de branche étendu visé par l'article L. 4161-2. L'employeur peut également
prendre en compte des documents d'aide à l'évaluation des risques, notamment des
référentiels de branche, dont la nature et la liste sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales.
Pour établir cette déclaration, l'employeur peut utiliser, le cas échéant, les
postes, métiers ou situations de travail définis dans l'accord collectif de
branche étendu mentionné à l'article L. 4161-2 ou, à défaut de cet accord
collectif, définis par le référentiel professionnel de branche homologué
mentionné à l'article L. 4161-2 et déterminant l'exposition des travailleurs aux
facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, en tenant
compte des mesures de protection collectives et individuelles appliquées.<br />
Dans le cadre de la surveillance médicale individuelle du travailleur, le
médecin du travail peut demander à l'employeur la communication des informations
qu'il déclare en application de l'article L. 4161-1. Le cas échéant, ces
informations complètent le dossier médical en santé au travail du travailleur.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029560426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/04/LEGIARTI000029560426.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000031823408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/34/LEGIARTI000031823408.xml
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###### Article D4161-3
@ -16,4 +16,9 @@ individuelle.<br />
Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le
dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se
déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont
constatées.
constatées.<br />
Lorsque, pour l'application de l'article D. 4161-2, l'employeur apprécie
l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les
nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives
alternantes.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029560435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/04/LEGIARTI000029560435.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000031823405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/34/LEGIARTI000031823405.xml
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###### Article D4161-4
Pour les travailleurs mentionnés à l'article R. 4162-1, une fiche de prévention
des expositions est établie. Une copie de la fiche de prévention des expositions
est remise au travailleur en cas d'arrêt de travail d'au moins trente jours
consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'au moins
trois mois dans les autres cas. Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa
disposition.<br />
Le référentiel professionnel de branche mentionné à l'article L. 4161-2 est
homologué par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires
sociales après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.<br />
L'employeur conserve par tout moyen les fiches de prévention des expositions de
ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.
Il ne peut être établi que par une organisation professionnelle représentative
dans la branche concernée, dans la limite de son champ d'activité.<br />
Il ne peut être établi qu'un seul référentiel pour chaque branche ou pour chaque
champ d'activité d'une branche et, s'agissant des postes, métiers ou situations
de travail qu'il identifie, il ne peut être fait usage dans cette même branche
ou dans ce même champ d'activité d'un autre référentiel.<br />
Le référentiel présente l'impact des mesures de protection collective et
individuelle sur l'exposition des travailleurs à la pénibilité. En vue de
l'instruction de la demande d'homologation, il est accompagné de toutes données
permettant d'évaluer les effectifs de travailleurs de la branche concernée
exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils.<br />
Le référentiel professionnel de branche est réévalué selon une périodicité qu'il
détermine et qui ne peut excéder cinq ans.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029560566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/05/LEGIARTI000029560566.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031823401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/34/LEGIARTI000031823401.xml
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###### Article D4162-24
@ -12,9 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/05/LEGIARTI000029560566.xml
Chaque année, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés enregistre sur le compte personnel de prévention de la pénibilité du
salarié les points correspondant aux données déclarées par l'employeur au titre
de l'année précédente sur la déclaration prévue à l'article L. 133-5-4 du code
de la sécurité sociale ou dans les conditions prévues au III de l'article R.
4162-1.<br />
de l'année précédente sur la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code
de la sécurité sociale.<br />
La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général
dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement fait connaître au

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029560595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/05/LEGIARTI000029560595.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031823394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/33/LEGIARTI000031823394.xml
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###### Article D4162-25
@ -58,11 +58,9 @@ cotisations dont l'employeur peut demander le remboursement ou le montant
supplémentaire de cotisations dont il doit s'acquitter auprès de l'organisme de
recouvrement. Ces montants sont calculés sur la base des données relatives à
l'assiette des cotisations sociales qui figurent dans la déclaration prévue à
l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale ou la déclaration prévue au
III de l'article R. 4162-1 adressées par l'employeur au titre des années
concernées. La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du
régime général adresse copie de cette notification à l'organisme de
recouvrement.<br />
l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. La caisse chargée de la
liquidation des pensions de retraite du régime général adresse copie de cette
notification à l'organisme de recouvrement.<br />
La notification de la décision de la caisse adressée au salarié mentionne le
nombre de points inscrits sur son compte personnel de prévention de la