diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/README.md index d4106ed6d17..f406a836171 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031823426 - [Article R4161-5](article_r4161-5.md) - [Article D4161-1](article_d4161-1.md) +- [Article D4161-1-1](article_d4161-1-1.md) - [Article D4161-2](article_d4161-2.md) - [Article D4161-3](article_d4161-3.md) - [Article D4161-4](article_d4161-4.md) diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-1-1.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-1-1.md new file mode 100644 index 00000000000..e40516908f2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-1-1.md @@ -0,0 +1,36 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031817667 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/76/LEGIARTI000031817667.xml +--- + +###### Article D4161-1-1 + +
+ Pour les travailleurs mentionnés au 2° du V de l'article L. 4161-1, qui ne + sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de + prévention de la pénibilité dans les conditions fixées aux articles L. 4162-1 + et suivants et qui sont exposés à des facteurs de risques dans les conditions + prévues au I de l'article L. 4161-1, à l'exception des travailleurs soumis à + un suivi de l'exposition à la pénibilité approuvé par arrêté, l'employeur + établit une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques + professionnels mentionnés à cet article auxquels ils sont exposés au-delà des + seuils prévus au même article. L'exposition de ces travailleurs est évaluée en + cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3.
+ + L'employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile. + Il la transmet au travailleur dont le contrat s'achève au cours de l'année + civile au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de + contrat.
+ + L'employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses + salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.
+ + Dans le cadre de la surveillance médicale individuelle du travailleur, le + médecin du travail peut demander à l'employeur la communication de la fiche + individuelle de suivi. Le cas échéant, la fiche individuelle de suivi complète + le dossier médical en santé au travail du travailleur.
+
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-1.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-1.md index ee70de3bed0..12c16efa99d 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-1.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-1.md @@ -1,30 +1,30 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000029560222 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/02/LEGIARTI000029560222.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031823417 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/34/LEGIARTI000031823417.xml --- ###### Article D4161-1 -Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs des facteurs de risques -professionnels mentionnés à l'article D. 4161-2 au-delà des seuils fixés au même -article, l'employeur établit la fiche de prévention des expositions prévue à -l'article L. 4161-1 et la transmet au travailleur au terme de chaque année -civile et, au plus tard, le 31 janvier de l'année suivante. Pour les -travailleurs dont le contrat s'achève au cours de l'année civile, il l'établit -et la transmet au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant la -date de fin de contrat.
+L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de +risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, en cohérence avec +l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3, au regard des conditions +habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur +l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de +l'article R. 4121-1-1.
-Cette fiche recense les facteurs de risques auxquels le travailleur a été -exposé. L'exposition de chaque travailleur est évaluée par l'employeur au regard -des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées -en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées -au 1° de l'article R. 4121-1-1. Cette évaluation prend en compte, le cas -échéant, les situations types d'exposition identifiées dans l'accord collectif -de branche étendu visé par l'article L. 4161-2. L'employeur peut également -prendre en compte des documents d'aide à l'évaluation des risques, notamment des -référentiels de branche, dont la nature et la liste sont fixées par arrêté -conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales. +Pour établir cette déclaration, l'employeur peut utiliser, le cas échéant, les +postes, métiers ou situations de travail définis dans l'accord collectif de +branche étendu mentionné à l'article L. 4161-2 ou, à défaut de cet accord +collectif, définis par le référentiel professionnel de branche homologué +mentionné à l'article L. 4161-2 et déterminant l'exposition des travailleurs aux +facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, en tenant +compte des mesures de protection collectives et individuelles appliquées.
+ +Dans le cadre de la surveillance médicale individuelle du travailleur, le +médecin du travail peut demander à l'employeur la communication des informations +qu'il déclare en application de l'article L. 4161-1. Le cas échéant, ces +informations complètent le dossier médical en santé au travail du travailleur. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-3.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-3.md index 9a5da16a03b..9d0ee613700 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-3.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000029560426 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/04/LEGIARTI000029560426.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2017-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000031823408 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/34/LEGIARTI000031823408.xml --- ###### Article D4161-3 @@ -16,4 +16,9 @@ individuelle.
Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont -constatées. +constatées.
+ +Lorsque, pour l'application de l'article D. 4161-2, l'employeur apprécie +l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les +nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives +alternantes. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-4.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-4.md index 60478a64e1c..516bedd93a5 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-4.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-4.md @@ -1,20 +1,31 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000029560435 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/04/LEGIARTI000029560435.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2017-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000031823405 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/34/LEGIARTI000031823405.xml --- ###### Article D4161-4 -Pour les travailleurs mentionnés à l'article R. 4162-1, une fiche de prévention -des expositions est établie. Une copie de la fiche de prévention des expositions -est remise au travailleur en cas d'arrêt de travail d'au moins trente jours -consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'au moins -trois mois dans les autres cas. Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa -disposition.
+Le référentiel professionnel de branche mentionné à l'article L. 4161-2 est +homologué par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires +sociales après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.
-L'employeur conserve par tout moyen les fiches de prévention des expositions de -ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent. +Il ne peut être établi que par une organisation professionnelle représentative +dans la branche concernée, dans la limite de son champ d'activité.
+ +Il ne peut être établi qu'un seul référentiel pour chaque branche ou pour chaque +champ d'activité d'une branche et, s'agissant des postes, métiers ou situations +de travail qu'il identifie, il ne peut être fait usage dans cette même branche +ou dans ce même champ d'activité d'un autre référentiel.
+ +Le référentiel présente l'impact des mesures de protection collective et +individuelle sur l'exposition des travailleurs à la pénibilité. En vue de +l'instruction de la demande d'homologation, il est accompagné de toutes données +permettant d'évaluer les effectifs de travailleurs de la branche concernée +exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils.
+ +Le référentiel professionnel de branche est réévalué selon une périodicité qu'il +détermine et qui ne peut excéder cinq ans. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_d4162-24.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_d4162-24.md index 80bb1da16b3..27ad7d1941f 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_d4162-24.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_d4162-24.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000029560566 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/05/LEGIARTI000029560566.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031823401 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/34/LEGIARTI000031823401.xml --- ###### Article D4162-24 @@ -12,9 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/05/LEGIARTI000029560566.xml Chaque année, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés enregistre sur le compte personnel de prévention de la pénibilité du salarié les points correspondant aux données déclarées par l'employeur au titre -de l'année précédente sur la déclaration prévue à l'article L. 133-5-4 du code -de la sécurité sociale ou dans les conditions prévues au III de l'article R. -4162-1.
+de l'année précédente sur la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code +de la sécurité sociale.
La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement fait connaître au diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_d4162-25.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_d4162-25.md index c7c7602cd5f..d9db4868c8a 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_d4162-25.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_d4162-25.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000029560595 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/56/05/LEGIARTI000029560595.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031823394 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/33/LEGIARTI000031823394.xml --- ###### Article D4162-25 @@ -58,11 +58,9 @@ cotisations dont l'employeur peut demander le remboursement ou le montant supplémentaire de cotisations dont il doit s'acquitter auprès de l'organisme de recouvrement. Ces montants sont calculés sur la base des données relatives à l'assiette des cotisations sociales qui figurent dans la déclaration prévue à -l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale ou la déclaration prévue au -III de l'article R. 4162-1 adressées par l'employeur au titre des années -concernées. La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du -régime général adresse copie de cette notification à l'organisme de -recouvrement.
+l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. La caisse chargée de la +liquidation des pensions de retraite du régime général adresse copie de cette +notification à l'organisme de recouvrement.
La notification de la décision de la caisse adressée au salarié mentionne le nombre de points inscrits sur son compte personnel de prévention de la