Décret n°89-732 du 11 octobre 1989 MODIFIANT LES LIVRES I,II,III ET IV DU CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET RELATIFS AUX PROCEDURES DE LICENCIEMENTS

MODIFICATION DES ART. R122-2,R122-3,R321-3,R321-4 (AL. 1,2,3),R321-5 (AL. 1 ET 2),R362-1 (AL. 2) ET R436-2 ET CREATION D'UN ART. R321-9 DU CODE DU TRAVAIL.
APPLICATION DES REGLES NOUVELLES FIXEES PAR LA LOI 89549 DU 02-08-1989.
TITRE I:
DEUX MODIFICATIONS:
D'UNE PART,LA MENTION,COMME L'ART. 30 DE LA LOI EN FAIT L'OBLIGATION,DANS LA LETTRE DE CONVOCATION A L'ENTRETIEN PREALABLE DE LA POSSIBILITE QU'A LE SALARIE LORSQUE L'ENTREPRISE NE COMPORTE PAS DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL,DE SE FAIRE ASSISTER PAR UNE PERSONNE DE SON CHOIX INSCRITE SUR UNE LISTE DRESSEE PAR LE PREFET,POUR LE DEPARTEMENT,APRES CONSULTATION DES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES VISEES A L'ART. L136-1 DU CODE DU TRAVAIL.
D'AUTRE PART,LES MODALITES DE LA TRANSMISSION PAR L'EMPLOYEUR AU SALARIE LICENCIE QUI LUI EN FAIT LA DEMANDE DES CRITERES QU'IL A RETENUS POUR FIXER L'ORDRE DES LICENCIEMENTS POUR MOTIF ECONOMIQUE EN APPLIQUANT A CETTE DEMANDE LES MEMES REGLES QUE CELLES ANTERIEUREMENT APPLICABLES A LA DEMANDE DES MOTIFS DE LICENCIEMENTS QUI,DESORMAIS,DOIVENT OBLIGATOIREMENT FIGURES DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT.
TITRE II:
ETABLISSEMENT DE DEUX REUNIONS D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DES DELEGUES DU PERSONNEL SUR LES PROJETS DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE VISANT AU MOINS DIX SALARIES DANS UNE MEME PERIODE DE 30 JOURS;
INSTAURATION D'UN REGIME PARTICULIER DE CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE DANS LE CAS OU CELUI-CI A RECOURS A UN EXPERT-COMPTABLE;
CREATION DE L'OBLIGATION D'ETABLIR UN PLAN SOCIAL DANS TOUTES LES ENTREPRISES OCCUPANT AU MOINS 50 SALARIES POUR TOUT LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE VISANT AU MOINS 10 SALARIES.
CONTENU DE LA LETTRE DE L'ORGANISATION SYNDICALE ADRESSEE AU SALARIE LORSQU'ELLE LUI DEMANDE SON AUTORISATION POUR ENGAGER UNE ACTION DEVANT LES TRIBUNAUX POUR CONTESTER LE LICENCIEMENT ECONOMIQUE DONT IL A FAIT L'OBJET.
IL FIXE,EN OUTRE,LES CONDITIONS DE FORME DE L'ENVOI A L'EMPLOYEUR DES PROPOSITIONS DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI POUR COMPLETER OU MODIFIER LE PLAN SOCIAL.
ENFIN,LE TITRE III VISE LE CAS DU LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL.DANS CE CAS,LA PROCEDURE PARTICULIERE A CES SALARIES NE PEUT ETRE MISE EN OEUVRE QU'A L'ISSUE DE LA PROCEDURE DE CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE SUR LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000315274
NOR: TEFE8903765D
Ancien identifiant: 1DX989732
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République française 1989-10-12 00:00:00 +01:00
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-10-12
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515525
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###### Article R321-9
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en
application de l'article L. 321-15 du code du travail indique :<br />
1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale
représentative ;<br />
2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer
elle-même les voies de recours contre le jugement ;<br />
3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par
l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;<br />
4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition
à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de
réception.<br />
Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est
considérée comme acquise.