Loi n°69-1186 du 26 décembre 1969 RELATIVE A LA SITUATION JURIDIQUE DES ARTISTES DU SPECTACLE ET DES MANNEQUINS

ART. 1 : LE CONTRAT DE TRAVAIL EST PRESUME ETRE UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES
ART. 2 : LA REMUNERATION DUE A L'OCCASION DE LA VENTE OU DE L'EXPLOITATION DE L'ENREGISTREMENT PAR L'EMPLOYEUR, DES QUE LA PRESENCE PHYSIQUE DE L'ARTISTE OU DU MANNEQUIN N'EST PLUS REQUISE POUR EXPLOITER LEDIT ENREGISTREMENT, N'EST PAS CONSIDEREE COMME UN SALAIRE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000511923
Ancien identifiant: 1LX9691186
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/19/JORFTEXT000000511923.xml
This commit is contained in:
République française 1973-11-23 00:00:00 +01:00
parent f872d2a409
commit a5801c83b7
5 changed files with 84 additions and 0 deletions

View file

@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170220
###### Section 2 : Artistes de spectacles : contrat, rémunération, placement
- [Paragraphe 1 : Contrat.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Rémunération.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Placement.](paragraphe_3)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006184622
---
###### Paragraphe 1 : Contrat.
- [Article L762-1](article_l762-1.md)

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2008-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006650643
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X762L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/06/LEGIARTI000006650643.xml
---
###### Article L762-1
Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant
rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est
présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas
l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription
au registre du commerce.<br />
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la
rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle
n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté
d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel
utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder,
dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.<br />
Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique,
l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le
musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre,
l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception
artistique, le metteur en scène.<br />
Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à
plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même
numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre.<br />
Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés
et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux.<br />
Ce contrat de travail peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste,
à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes
figurant au contrat.<br />
Conserve la qualité de salarié l'artiste contractant dans les conditions
précitées.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006184623
---
###### Paragraphe 2 : Rémunération.
- [Article L762-2](article_l762-2.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006650644
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X762L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/06/LEGIARTI000006650644.xml
---
###### Article L762-2
N'est pas considérée comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occasion
de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation,
exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la
présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit
enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu
pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au
contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit
enregistrement.