Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE

ART. 1 : DEFINITION.
ART. 2 ET 3 : DES INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
ART. 4 A 6 : DES CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
 ART. 7 A 8 : CONGE DE FORMATION.
ART. 9 A 12 : DE L'AIDE DE L'ETAT.
ART. 13 A 22 : PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
ART. 23 A 40 : AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
ART. 41 A 45 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS DE L'ETAT ET AUX AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.
ART. 46 A 54 : DISPOSITIONS DIVERSES.
 ABROGATION :
DE L'ART. 4 BIS DE LA LOI 63-1240 DU 18-12-1963 RELATIVE AU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI,
 DE LA LOI 59-960 DU 31-07-1959 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS TENDANT A LA PROMOTION SOCIALE,
 DE LA LOI 66-892 DU 03-12-1966 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMME SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE,
 ET DE LA LOI 68-1249 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA REMUNERATION DE S STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000687666
Ancien identifiant: 1LX971575
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République française 1990-07-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-10 Date de début: 1990-07-14
Date de fin: 1990-07-14 Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006651170 Identifiant: LEGIARTI000006651171
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###### Article L950-2 ###### Article L950-2
@ -13,7 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/11/LEGIARTI000006651170.xml
Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation
définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant,
entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires
payés pendant l'année en cours.<br /> payés pendant l'année en cours Ce pourcentage est fixé à 2 p. 100 pour les
entreprises de travail temporaire.<br />
Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs :<br /> Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs :<br />
@ -21,7 +22,8 @@ Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs
salaires de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au salaires de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au
titre du congé individuel de formation. Au titre des obligations relatives aux titre du congé individuel de formation. Au titre des obligations relatives aux
années 1990, 1991 et 1992, le taux est porté à 0,15 p. 100 pour les versements années 1990, 1991 et 1992, le taux est porté à 0,15 p. 100 pour les versements
effectués en 1991, 1992 et 1993 ;<br /> effectués en 1991, 1992 et 1993 ; Pour les entreprises de travail temporaire, le
taux est fixé à 0,25 p. 100.<br />
- et consacrent obligatoirement 0,30 p. 100 des salaires de l'année précédente - et consacrent obligatoirement 0,30 p. 100 des salaires de l'année précédente
majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête aux formations majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête aux formations
@ -44,7 +46,7 @@ En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en
application de l'article L. 961-8 ; 3° En finançant des actions de formation au application de l'article L. 961-8 ; 3° En finançant des actions de formation au
bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de
formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de
l'article L. 940-1 ci-dessus; 4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du l'article L. 940-1 ci-dessus ; 4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du
montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en
cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel
d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan