From a4bca7222f53bf5a2b429fd1f1bb851fea70119d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 14 Jul 1990 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B071-575=20du=2016=20juillet=201971?= =?UTF-8?q?=20ORGANISATION=20DE=20LA=20FORMATION=20PROFESSIONNELLE=20CONTI?= =?UTF-8?q?NUE=20DANS=20LE=20CADRE=20DE=20L'EDUCATION=20PERMANENTE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ART. 1 : DEFINITION. ART. 2 ET 3 : DES INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. ART. 4 A 6 : DES CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE. ART. 7 A 8 : CONGE DE FORMATION. ART. 9 A 12 : DE L'AIDE DE L'ETAT. ART. 13 A 22 : PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE. ART. 23 A 40 : AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE. ART. 41 A 45 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS DE L'ETAT ET AUX AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES. ART. 46 A 54 : DISPOSITIONS DIVERSES. ABROGATION : DE L'ART. 4 BIS DE LA LOI 63-1240 DU 18-12-1963 RELATIVE AU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI, DE LA LOI 59-960 DU 31-07-1959 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS TENDANT A LA PROMOTION SOCIALE, DE LA LOI 66-892 DU 03-12-1966 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMME SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE, ET DE LA LOI 68-1249 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA REMUNERATION DE S STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000687666 Ancien identifiant: 1LX971575 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/76/JORFTEXT000000687666.xml --- .../livre_ix/titre_v/article_l950-2.md | 20 ++++++++++--------- 1 file changed, 11 insertions(+), 9 deletions(-) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_v/article_l950-2.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_v/article_l950-2.md index b40cdecac94..88ba74ef568 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_v/article_l950-2.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_v/article_l950-2.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 1990-07-10 -Date de fin: 1990-07-14 -Identifiant: LEGIARTI000006651170 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X950L02AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/11/LEGIARTI000006651170.xml +Date de début: 1990-07-14 +Date de fin: 1992-01-04 +Identifiant: LEGIARTI000006651171 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X950L02AXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/11/LEGIARTI000006651171.xml --- ###### Article L950-2 @@ -13,7 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/11/LEGIARTI000006651170.xml Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires -payés pendant l'année en cours.
+payés pendant l'année en cours Ce pourcentage est fixé à 2 p. 100 pour les +entreprises de travail temporaire.
Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs :
@@ -21,7 +22,8 @@ Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs salaires de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Au titre des obligations relatives aux années 1990, 1991 et 1992, le taux est porté à 0,15 p. 100 pour les versements -effectués en 1991, 1992 et 1993 ;
+effectués en 1991, 1992 et 1993 ; Pour les entreprises de travail temporaire, le +taux est fixé à 0,25 p. 100.
- et consacrent obligatoirement 0,30 p. 100 des salaires de l'année précédente majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête aux formations @@ -44,7 +46,7 @@ En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 ; 3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de -l'article L. 940-1 ci-dessus; 4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du +l'article L. 940-1 ci-dessus ; 4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan