Décret n°73-360 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 721143 DU 22-12-1972 ET DETERMINANT DES CONTRAVENTIONS AFFERENTES AUX DISPOSITIONS DE LADITE LOI

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858201
Ancien identifiant: 1DX973360
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/82/JORFTEXT000000858201.xml
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République française 1994-03-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-21 Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1994-03-01 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006805911 Identifiant: LEGIARTI000018504777
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0154R0000XX0A URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/47/LEGIARTI000018504777.xml
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###### Article R154-0 ###### Article R154-0
I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-2 et L. I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-2 et L.
140-3 est passible d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1).<br /> 140-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5°
classe.<br />
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés
dans des conditions illégales.<br /> dans des conditions illégales.<br />
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende pourra être portée à En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue
12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être pour les contraventions de la 5° classe en récidive.<br />
prononcée.<br />
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement,
conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.<br />
II. Les infractions aux dispositions de l'article L. 140-7 et de l'article R. II. Les infractions aux dispositions de l'article L. 140-7 et de l'article R.
140-2 sont passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F (2) pouvant être portée à 140-2 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 3°
3.000 F (1) en cas de récidive dans le délai d'un an.<br /> classe.<br />
III. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à III. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à
l'article R. 140-1 est passible des peines prévues au paragraphe II l'article R. 140-1 est passible des peines prévues au paragraphe II ci-dessus.
ci-dessus.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.<br />
(2) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.