Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006810533
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0731R0190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/05/LEGIARTI000006810533.xml
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/62/LEGIARTI000018516241.xml
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###### Article R731-19
@ -25,9 +24,19 @@ les entreprises assujetties une péréquation des charges sur le plan national
tout en tenant compte des particularités propres à chacune des deux catégories
définies au deuxième alinéa du présent article.<br />
Des arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances et
des affaires économiques, pris après avis de la Caisse nationale de
surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France, répartissent les
entreprises entre les deux catégories ci-dessus définies d'après la
nomenclature, des activités économiques et fixent le montant de l'abattement
prévu à l'article R. 731-18 ainsi que les taux des cotisations.
Des arrêtés du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie
et des finances, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du
bâtiment et des travaux publics de France, répartissent les entreprises entre
les deux catégories ci-dessus définies d'après la nomenclature des activités
économiques et fixent le montant de l'abattement prévu à l'article R. 731-18.<br />
Ces arrêtés fixent également chaque année les taux de cotisations mises à la
charge des entreprises et le montant du fonds de réserve destiné à assurer le
remboursement dans les conditions définies au présent chapitre des indemnités
mentionnées aux articles précédents. Lorsque ce montant est dépassé, le conseil
d'administration de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des
travaux publics de France peut, si les ministres chargés de l'emploi et de
l'économie et des finances, préalablement informés, n'ont pas fait connaître
leur opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette
information, réduire pour le reste de l'année les cotisations des entreprises
dans la limite de 20 % des taux initialement fixés.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006645337
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/53/LEGIARTI000006645337.xml
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018518465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/84/LEGIARTI000018518465.xml
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###### Article D910-1
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle, institué par l'article R. 910-14, contribue à l'élaboration et
à la mise en oeuvre de la politique régionale en ces trois domaines.
Outre les présidents mentionnés à l'article L. 910-1, le comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :<br />
1° Six membres au titre de l'Etat :<br />
a) Le ou les recteurs d'académie ;<br />
b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région,
dont :<br />
- le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ;<br />
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;<br />
- le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ;<br />
2° Six membres au titre de la région ;<br />
3° Sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres
régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers ;<br />
4° Sept membres au titre des organisations de salariés, dont cinq représentants
des organisations syndicales représentatives au plan national.<br />
Par ailleurs, siège au sein du comité le président du conseil économique et
social régional.<br />
Le préfet de région arrête, en accord avec le président du conseil régional, la
liste des membres du comité ainsi que celle de leurs suppléants.<br />
La désignation des représentants des organisations syndicales de salariés et des
organisations d'employeurs, ainsi que ceux des chambres régionales
d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers s'effectue sur
proposition de celles-ci.<br />
Ces nominations sont effectuées pour la durée de la mandature du conseil
régional. Les membres du comité sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être
investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont
été désignés.