Décret n° 93-280 du 3 mars 1993 fixant les conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes collecteurs de la contribution des employeurs prévue à l'article L. 952-1 du code du travail et modifiant le code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

LES CONDITIONS D'AGREMENT DE CES ORGANISMES,AINSI QUE CELLES RELATIVES A L'UTILISATION DES VERSEMENTS DES EMPLOYEURS,SONT DETERMINEES PAR LE PRESENT DECRET,QUI CREEE DANS LE CODE DU TRAVAIL,AU TITRE V DU LIVRE IX (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT),UNE SECTION VII AINSI LIBELLEE "DES CONDITIONS D'AGREMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES COLLECTEURS DE LA CONTRIBUTION DES EMPLOYEURS PREVUE A L'ART. L952-1 DU CODE DU TRAVAIL" (ART. R952-1 A R952-5).
CRITERES D'AGREMENT:
AU PLAN NATIONAL,LES ORGANISMES COLLECTEURS DOIVENT ETRE CONSTITUES CONFORMEMENT A L'ART. L961-9 OU PREVUS PAR UN ACCORD CONCLU PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES ET D'EMPLOYEURS REPRESENTATIVES DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD.DANS CE DERNIER CAS,CES ORGANISMES DOIVENT ETRE DEJA AGREES POUR RECEVOIR LA CONTRIBUTION DUE PAR LES EMPLOYEURS AU TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN ALTERNANCE (ART. R952-1);
AU PLAN REGIONAL,PEUVENT ETRE AGREES AU PLUS UN FONDS D'ASSURANCE-FORMATION ET UN ORGANISME COLLECTEUR AYANT NOTAMMENT UN AGREMENT AU TITRE DE L'ALTERNANCE.
TOUTEFOIS,A TITRE DEROGATOIRE,PEUVENT ETRE AGREES D'AUTRES ORGANISMES A COMPETENCE REGIONALE REMPLISSANT LES MEMES CONDITIONS QUE PRECEDEMMENT EVOQUEES.
LE CAS POURRA SE PRESENTER,EVENTUELLEMENT,DANS LES REGIONS PARTICULIEREMENT IMPORTANTES.
L'AGREMENT EST ACCORDEE A TITRE PROVISOIRE POUR UNE DUREE DE 2 ANS (JUSQU'AU 31-12-1994),AU TERME DE LAQUELLE IL POURRA ETRE RENOUVELE,EN FONCTION NOTAMMENT DE LA CAPACITE FINANCIERE DE L'ORGANISME.
SECTION PARTICULIERE:
LES ORGANISMES COLLECTEURS METTENT EN PLACE UNE SECTION PARTICULIERE DESTINEE A RECEVOIR LA CONTRIBUTION,MUTUALISEE DES RECEPTION,ET A DECIDER DE SON UTILISATION (ART. R952-3).
LORSQUE L'ORGANISME EST UN FONDS D'ASSURANCE FORMATION,LES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS OCCUPANT AU MINIMUM 10 SALARIES PEUVENT ETRE AFFECTEES AU FINANCEMENT DES FORMATIONS PRESENTEES PAR LES ENTREPRISES,QUELLE QUE SOIT LEUR TAILLE.DE MEME,UN ACCORD PROFESSIONNEL ETENDU PEUT PREVOIR UNE MUTUALISATION DES VERSEMENTS DES EMPLOYEURS AU TITRE DU PLAN DE FORMATION,QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE SALARIES QU'ILS EMPLOIENT.
CRITERES DE GESTION:
CES ORGANISMES,QUELLE QUE SOIT LEUR NATURE,OBEISSENT AUX MEMES REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION: CARACTERE PARITAIRE DES DECISIONS,PLAN COMPTABLE,MUTUALISATION DES FONDS,ETC....
CES MEMES REGLES S'APPLIQUENT AUX CONTRIBUTIONS VERSEES VOLONTAIREMENT PAR LES PERSONNNES NON SALARIEES A L'ORGANISME COLLECTEUR,EN VERTU DES DISPOSITIONS DU 3EME AL. DE L'ART. L953-1 DU CODE DU TRAVAIL (ART. R952-5).
APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (841208 DU 29-12-1984).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000712572
NOR: TEFF9300168D
Ancien identifiant: 1DX993280
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/25/JORFTEXT000000712572.xml
This commit is contained in:
République française 1993-03-05 00:00:00 +01:00
parent d98782cf0a
commit 9daa2baaea
7 changed files with 150 additions and 0 deletions

View file

@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018508784
- [Section 3 : Consultation du comité d'entreprise.](section_3)
- [Section 4 : Déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.](section_4)
- [Section 5 : Des engagements de développement de la formation.](section_5)
- [Section 7 : Des conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes collecteurs de la contribution des employeurs occupant moins de dix salariés](section_7)
- [Section 8 : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées au développement de la formation professionnelle continue](section_8)
- [Section 9 : De la participation des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles au développement de la formation professionnelle continue](section_9)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1993-03-05
Date de fin: 1994-10-29
Identifiant: LEGISCTA000006158192
---
##### Section 7 : Des conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes collecteurs de la contribution des employeurs occupant moins de dix salariés
- [Article R952-1](article_r952-1.md)
- [Article R952-2](article_r952-2.md)
- [Article R952-3](article_r952-3.md)
- [Article R952-4](article_r952-4.md)
- [Article R952-5](article_r952-5.md)

View file

@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-05
Date de fin: 1993-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006811258
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0952R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/12/LEGIARTI000006811258.xml
---
###### Article R952-1
Les organismes collecteurs susceptibles d'être agréés pour recevoir la
contribution des employeurs occupant moins de dix salariés, prévue à l'article
L. 952-1, peuvent avoir une compétence nationale, interrégionale ou régionale.
Pour pouvoir être agréés, selon les critères énoncés à l'article L. 952-5, ils
doivent répondre aux conditions suivantes :<br />
1. Les organismes collecteurs à compétence nationale susceptibles d'être agréés
sont :<br />
a) Soit des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés à
l'article L. 961-9 ;<br />
b) Soit des organismes prévus par un accord conclu entre les organisations
syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ
d'application de l'accord, et déjà agréés pour recevoir la cotisation due par
les employeurs au titre de la formation professionnelle en alternance, en
application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29
décembre 1984).<br />
2. Les organismes collecteurs à compétence interrégionale susceptibles d'être
agréés sont des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés
à l'article L. 961-9.<br />
3. Dans chaque région, peuvent être agréés un fonds d'assurance-formation de
travailleurs salariés et, si son instance paritaire le demande, un organisme
collecteur déjà agréé pour recevoir la contribution due par les employeurs au
titre de la formation professionnelle en alternance. Toutefois, d'autres
organismes collecteurs, répondant aux mêmes conditions, peuvent être agréés dans
les régions où l'importance du nombre de salariés concernés le justifie.<br />
4. Dans le cas des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés
mentionnés à l'article L. 961-9, l'agrément est subordonné à l'existence d'un
accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et
d'employeurs représentatives. Cet accord, ainsi que celui prévu au 1° (b)
ci-dessus, détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou
interprofessionnel de l'organisme collecteur, par référence à la Nomenclature
d'activités française.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-05
Date de fin: 1993-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006811260
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0952R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/12/LEGIARTI000006811260.xml
---
###### Article R952-2
L'agrément prévu à l'article L. 952-1 est accordé par arrêté du ministre chargé
de la formation professionnelle, après avis de la commission permanente du
Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi.<br />
Il est délivré à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 1994.<br />
A l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de
l'organisme collecteur, si la capacité financière de cet organisme le justifie.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-05
Date de fin: 1993-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006811262
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0952R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/12/LEGIARTI000006811262.xml
---
###### Article R952-3
Les organismes collecteurs gèrent paritairement les contributions versées par
les employeurs et définissent les priorités, les critères et les conditions de
prise en charge des demandes présentées par ces derniers.<br />
Les organismes collecteurs constituent en leur sein une section particulière,
distincte des autres sections, pour assurer la gestion des sommes collectées et
suivre l'emploi de cette ressource. Les sommes sont mutualisées, dès leur
réception, au sein de cette section particulière.<br />
Les dispositions des articles R. 964-4 à R. 964-10 sont applicables à la section
particulière ainsi constituée, même si l'organisme collecteur n'est pas un fonds
d'assurance-formation.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-05
Date de fin: 1993-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006811266
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0952R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/12/LEGIARTI000006811266.xml
---
###### Article R952-4
Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu prévoit la
mutualisation élargie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 952-2, les
fonds d'assurance-formation agréés peuvent affecter les versements des
employeurs occupant au minimum dix salariés au financement des plans de
formation présentés par les diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle
que soit leur taille.<br />
Dans ce cas, l'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé
de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi
des fonds collectés au titre de la contribution prévue à l'article L. 952-1.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-05
Date de fin: 1993-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006811270
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0952R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/12/LEGIARTI000006811270.xml
---
###### Article R952-5
Lorsque, faisant usage de la faculté ouverte par le troisième alinéa de
l'article L. 953-1, des travailleurs indépendants, ou des membres des
professions libérales et des professions non salariées, versent leur propre
contribution à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1, cette
contribution est assimilée à celle versée au titre des salariés et obéit aux
mêmes règles. L'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé
de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi
de cette contribution de non-salariés.