Décret n° 2023-489 du 21 juin 2023 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants

Ministère: Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047709593
NOR: MTRT2237064D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/70/95/JORFTEXT000047709593.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01 Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037024417 Identifiant: LEGIARTI000047715563
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###### Article R4451-85 ###### Article R4451-85
I.-Le médecin du travail assurant le suivi individuel de l'état de santé de I.-Pour assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82, le
travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 exécutant ou participant à médecin du travail et les professionnels de santé au travail placés sous son
l'exécution d'une opération dans un établissement comprenant une installation autorité mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 suivent une
nucléaire de base bénéficie au préalable d'une formation spécifique et adaptée formation spécifique préalable sur les risques liés aux rayonnements ionisants
aux risques liés aux rayonnements ionisants.<br /> et sur le dispositif de surveillance dosimétrique individuelle.<br />
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture
détermine :<br /> détermine :<br />
1° Le contenu et la durée de la formation des médecins du travail concernés ;<br /> 1° Le contenu de la formation mentionnée au I en fonction des professionnels de
santé au travail concernés et du type d'exposition, ainsi que les modalités de
2° La qualification des personnes chargées de la formation ;<br />
3° Les modalités de formation et de vérification des acquis et les conditions de
son renouvellement ;<br /> son renouvellement ;<br />
4° Les conditions de délivrance de l'attestation. 2° Les modalités de reconnaissance des connaissances, des compétences et de
l'expérience du professionnel de santé au travail comme valant satisfaction de
l'obligation de formation prévue au I ;<br />
3° Les conditions pour qu'un organisme de formation puisse dispenser cette
formation.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01 Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-01-01 Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037024408 Identifiant: LEGIARTI000047715553
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###### Article R4451-86 ###### Article R4451-86
I.-L'agrément du service de santé au travail prévu à l'article D. 4622-48 tient I.-Pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés à l'article R. 4451-82, les
compte du nombre de médecin du travail ayant bénéficié de la formation services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2
mentionnée à l'article R. 4451-85.<br /> et les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L.
717-3 du code rural et de la pêche maritime dispose d'un agrément complémentaire
à celui prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail.<br />
II.-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la II.-L'agrément complémentaire est délivré par l'autorité administrative pour une
consommation, du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur du période de cinq ans.<br />
travail, peut décider de déroger aux dispositions des articles D. 4622-25 à D.
4622-27 lorsque la répartition géographique des travailleurs bénéficiant du Il peut être demandé en même temps que l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1
suivi individuel mentionné au I de l'article R. 4451-85 le justifie. du présent code, pendant sa période de validité ou lors de son
renouvellement.<br />
Il est délivré lorsque le service remplit les conditions fixées par un cahier
des charges national établi par arrêté conjoint des ministres chargés du travail
et de l'agriculture prévoyant notamment que le nombre de médecins du travail et
de professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa du I de
l'article L. 4624-1 du présent code ayant bénéficié de la formation prévue à
l'article R. 4451-85 du présent code requis pour assurer le suivi des
travailleurs mentionnés au I.<br />
III.-L'abrogation de l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code
entraîne celle de l'agrément complémentaire.<br />
Lorsque l'autorité administrative constate des manquements aux conditions
mentionnées au II, elle peut diminuer la durée de l'agrément complémentaire ou y
mettre fin.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01 Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037024404 Identifiant: LEGIARTI000047715547
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###### Article R4451-87 ###### Article R4451-87
I.-Dans le cas où le service de santé au travail de l'entreprise extérieure ou I.-Lorsqu'une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé
le service de santé au travail auquel adhère cette entreprise n'est pas agréé au travail et détient l'agrément complémentaire mentionné au I de l'article R.
pour assurer le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs exposés aux 4451-86, ce service assure, dans les conditions prévues au second alinéa de
rayonnements ionisants, celui-ci est exercé par le service de santé au travail l'article L. 4622-5-1, conjointement avec le service de prévention et de santé
de l'établissement pour le compte duquel cette entreprise intervient.<br /> au travail des entreprises extérieures mentionnées au I de l'article R. 4451-35
ou avec celui des entreprises exécutant les opérations mentionnées à l'article
R. 4451-36, le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 des
travailleurs de ces dernières.<br />
II.-Les modalités du suivi individuel mentionné au I sont précisées par un II.-La convention prévue au second alinéa de l'article L. 4622-5-1 est annexée
accord écrit conclu entre le chef de l'entreprise extérieure et le chef de au plan de prévention prévu au 2° de l'article R. 4512-7.<br />
l'entreprise utilisatrice. Le projet d'accord est communiqué pour avis aux
médecins du travail de l'établissement et de l'entreprise extérieure. L'accord
et les avis sont transmis pour information au directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi.<br />
Lorsque l'entreprise extérieure est appelée à intervenir dans plusieurs Elle est transmise dès sa signature au directeur régional de l'économie, de
établissements où sont implantées des installations nucléaires de base, l'accord l'emploi, du travail et des solidarités ainsi qu'à l'agent de contrôle de
prévoit les conditions dans lesquelles les informations médicales relatives aux l'inspection du travail et aux agents de contrôle assimilés mentionnés à
travailleurs concernés sont échangées entre les services de santé au travail de l'article L. 8112-1.<br />
ces établissements.<br />
Les membres du comité social et économique de l'entreprise extérieure et de Les membres de chaque comité social et économique intéressé en sont également
l'entreprise utilisatrice, ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du informés.
travail mentionnés à l'article L. 8112-1, sont informés de cet accord qui est
annexé au plan de prévention prévu à l'article R. 4513-9.