diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_10/sous-section_2/article_r4451-85.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_10/sous-section_2/article_r4451-85.md
index 0437fc2f4..60aadc31f 100644
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_10/sous-section_2/article_r4451-85.md
+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_10/sous-section_2/article_r4451-85.md
@@ -1,28 +1,30 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-07-01
-Date de fin: 2024-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037024417
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/44/LEGIARTI000037024417.xml
+Date de début: 2024-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047715563
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/55/LEGIARTI000047715563.xml
---
###### Article R4451-85
-I.-Le médecin du travail assurant le suivi individuel de l'état de santé de
-travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 exécutant ou participant à
-l'exécution d'une opération dans un établissement comprenant une installation
-nucléaire de base bénéficie au préalable d'une formation spécifique et adaptée
-aux risques liés aux rayonnements ionisants.
+I.-Pour assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82, le
+médecin du travail et les professionnels de santé au travail placés sous son
+autorité mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 suivent une
+formation spécifique préalable sur les risques liés aux rayonnements ionisants
+et sur le dispositif de surveillance dosimétrique individuelle.
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture
détermine :
-1° Le contenu et la durée de la formation des médecins du travail concernés ;
-
-2° La qualification des personnes chargées de la formation ;
-
-3° Les modalités de formation et de vérification des acquis et les conditions de
+1° Le contenu de la formation mentionnée au I en fonction des professionnels de
+santé au travail concernés et du type d'exposition, ainsi que les modalités de
son renouvellement ;
-4° Les conditions de délivrance de l'attestation.
+2° Les modalités de reconnaissance des connaissances, des compétences et de
+l'expérience du professionnel de santé au travail comme valant satisfaction de
+l'obligation de formation prévue au I ;
+
+3° Les conditions pour qu'un organisme de formation puisse dispenser cette
+formation.
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_10/sous-section_2/article_r4451-86.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_10/sous-section_2/article_r4451-86.md
index 7f2377978..a1f6ef351 100644
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_10/sous-section_2/article_r4451-86.md
+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_10/sous-section_2/article_r4451-86.md
@@ -1,20 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-07-01
-Date de fin: 2024-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037024408
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/44/LEGIARTI000037024408.xml
+Date de début: 2024-01-01
+Date de fin: 2025-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047715553
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/55/LEGIARTI000047715553.xml
---
###### Article R4451-86
-I.-L'agrément du service de santé au travail prévu à l'article D. 4622-48 tient
-compte du nombre de médecin du travail ayant bénéficié de la formation
-mentionnée à l'article R. 4451-85.
+I.-Pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés à l'article R. 4451-82, les
+services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2
+et les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L.
+717-3 du code rural et de la pêche maritime dispose d'un agrément complémentaire
+à celui prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail.
-II.-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
-consommation, du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur du
-travail, peut décider de déroger aux dispositions des articles D. 4622-25 à D.
-4622-27 lorsque la répartition géographique des travailleurs bénéficiant du
-suivi individuel mentionné au I de l'article R. 4451-85 le justifie.
+II.-L'agrément complémentaire est délivré par l'autorité administrative pour une
+période de cinq ans.
+
+Il peut être demandé en même temps que l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1
+du présent code, pendant sa période de validité ou lors de son
+renouvellement.
+
+Il est délivré lorsque le service remplit les conditions fixées par un cahier
+des charges national établi par arrêté conjoint des ministres chargés du travail
+et de l'agriculture prévoyant notamment que le nombre de médecins du travail et
+de professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa du I de
+l'article L. 4624-1 du présent code ayant bénéficié de la formation prévue à
+l'article R. 4451-85 du présent code requis pour assurer le suivi des
+travailleurs mentionnés au I.
+
+III.-L'abrogation de l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code
+entraîne celle de l'agrément complémentaire.
+
+Lorsque l'autorité administrative constate des manquements aux conditions
+mentionnées au II, elle peut diminuer la durée de l'agrément complémentaire ou y
+mettre fin.
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_10/sous-section_2/article_r4451-87.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_10/sous-section_2/article_r4451-87.md
index 3b8b44a6a..6de156808 100644
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_10/sous-section_2/article_r4451-87.md
+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_10/sous-section_2/article_r4451-87.md
@@ -1,35 +1,30 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-07-01
-Date de fin: 2024-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037024404
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/44/LEGIARTI000037024404.xml
+Date de début: 2024-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047715547
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/55/LEGIARTI000047715547.xml
---
###### Article R4451-87
-I.-Dans le cas où le service de santé au travail de l'entreprise extérieure ou
-le service de santé au travail auquel adhère cette entreprise n'est pas agréé
-pour assurer le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs exposés aux
-rayonnements ionisants, celui-ci est exercé par le service de santé au travail
-de l'établissement pour le compte duquel cette entreprise intervient.
+I.-Lorsqu'une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé
+au travail et détient l'agrément complémentaire mentionné au I de l'article R.
+4451-86, ce service assure, dans les conditions prévues au second alinéa de
+l'article L. 4622-5-1, conjointement avec le service de prévention et de santé
+au travail des entreprises extérieures mentionnées au I de l'article R. 4451-35
+ou avec celui des entreprises exécutant les opérations mentionnées à l'article
+R. 4451-36, le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 des
+travailleurs de ces dernières.
-II.-Les modalités du suivi individuel mentionné au I sont précisées par un
-accord écrit conclu entre le chef de l'entreprise extérieure et le chef de
-l'entreprise utilisatrice. Le projet d'accord est communiqué pour avis aux
-médecins du travail de l'établissement et de l'entreprise extérieure. L'accord
-et les avis sont transmis pour information au directeur régional des
-entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
-l'emploi.
+II.-La convention prévue au second alinéa de l'article L. 4622-5-1 est annexée
+au plan de prévention prévu au 2° de l'article R. 4512-7.
-Lorsque l'entreprise extérieure est appelée à intervenir dans plusieurs
-établissements où sont implantées des installations nucléaires de base, l'accord
-prévoit les conditions dans lesquelles les informations médicales relatives aux
-travailleurs concernés sont échangées entre les services de santé au travail de
-ces établissements.
+Elle est transmise dès sa signature au directeur régional de l'économie, de
+l'emploi, du travail et des solidarités ainsi qu'à l'agent de contrôle de
+l'inspection du travail et aux agents de contrôle assimilés mentionnés à
+l'article L. 8112-1.
-Les membres du comité social et économique de l'entreprise extérieure et de
-l'entreprise utilisatrice, ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du
-travail mentionnés à l'article L. 8112-1, sont informés de cet accord qui est
-annexé au plan de prévention prévu à l'article R. 4513-9.
+Les membres de chaque comité social et économique intéressé en sont également
+informés.