diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_10/sous-section_2/article_r4451-85.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_10/sous-section_2/article_r4451-85.md index 0437fc2f4..60aadc31f 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_10/sous-section_2/article_r4451-85.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_10/sous-section_2/article_r4451-85.md @@ -1,28 +1,30 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-07-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037024417 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/44/LEGIARTI000037024417.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047715563 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/55/LEGIARTI000047715563.xml --- ###### Article R4451-85 -I.-Le médecin du travail assurant le suivi individuel de l'état de santé de -travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 exécutant ou participant à -l'exécution d'une opération dans un établissement comprenant une installation -nucléaire de base bénéficie au préalable d'une formation spécifique et adaptée -aux risques liés aux rayonnements ionisants.
+I.-Pour assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82, le +médecin du travail et les professionnels de santé au travail placés sous son +autorité mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 suivent une +formation spécifique préalable sur les risques liés aux rayonnements ionisants +et sur le dispositif de surveillance dosimétrique individuelle.
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
-1° Le contenu et la durée de la formation des médecins du travail concernés ;
- -2° La qualification des personnes chargées de la formation ;
- -3° Les modalités de formation et de vérification des acquis et les conditions de +1° Le contenu de la formation mentionnée au I en fonction des professionnels de +santé au travail concernés et du type d'exposition, ainsi que les modalités de son renouvellement ;
-4° Les conditions de délivrance de l'attestation. +2° Les modalités de reconnaissance des connaissances, des compétences et de +l'expérience du professionnel de santé au travail comme valant satisfaction de +l'obligation de formation prévue au I ;
+ +3° Les conditions pour qu'un organisme de formation puisse dispenser cette +formation. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_10/sous-section_2/article_r4451-86.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_10/sous-section_2/article_r4451-86.md index 7f2377978..a1f6ef351 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_10/sous-section_2/article_r4451-86.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_10/sous-section_2/article_r4451-86.md @@ -1,20 +1,38 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-07-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037024408 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/44/LEGIARTI000037024408.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2025-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047715553 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/55/LEGIARTI000047715553.xml --- ###### Article R4451-86 -I.-L'agrément du service de santé au travail prévu à l'article D. 4622-48 tient -compte du nombre de médecin du travail ayant bénéficié de la formation -mentionnée à l'article R. 4451-85.
+I.-Pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés à l'article R. 4451-82, les +services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2 +et les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. +717-3 du code rural et de la pêche maritime dispose d'un agrément complémentaire +à celui prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail.
-II.-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la -consommation, du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur du -travail, peut décider de déroger aux dispositions des articles D. 4622-25 à D. -4622-27 lorsque la répartition géographique des travailleurs bénéficiant du -suivi individuel mentionné au I de l'article R. 4451-85 le justifie. +II.-L'agrément complémentaire est délivré par l'autorité administrative pour une +période de cinq ans.
+ +Il peut être demandé en même temps que l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 +du présent code, pendant sa période de validité ou lors de son +renouvellement.
+ +Il est délivré lorsque le service remplit les conditions fixées par un cahier +des charges national établi par arrêté conjoint des ministres chargés du travail +et de l'agriculture prévoyant notamment que le nombre de médecins du travail et +de professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa du I de +l'article L. 4624-1 du présent code ayant bénéficié de la formation prévue à +l'article R. 4451-85 du présent code requis pour assurer le suivi des +travailleurs mentionnés au I.
+ +III.-L'abrogation de l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code +entraîne celle de l'agrément complémentaire.
+ +Lorsque l'autorité administrative constate des manquements aux conditions +mentionnées au II, elle peut diminuer la durée de l'agrément complémentaire ou y +mettre fin. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_10/sous-section_2/article_r4451-87.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_10/sous-section_2/article_r4451-87.md index 3b8b44a6a..6de156808 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_10/sous-section_2/article_r4451-87.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_10/sous-section_2/article_r4451-87.md @@ -1,35 +1,30 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-07-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037024404 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/44/LEGIARTI000037024404.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047715547 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/55/LEGIARTI000047715547.xml --- ###### Article R4451-87 -I.-Dans le cas où le service de santé au travail de l'entreprise extérieure ou -le service de santé au travail auquel adhère cette entreprise n'est pas agréé -pour assurer le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs exposés aux -rayonnements ionisants, celui-ci est exercé par le service de santé au travail -de l'établissement pour le compte duquel cette entreprise intervient.
+I.-Lorsqu'une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé +au travail et détient l'agrément complémentaire mentionné au I de l'article R. +4451-86, ce service assure, dans les conditions prévues au second alinéa de +l'article L. 4622-5-1, conjointement avec le service de prévention et de santé +au travail des entreprises extérieures mentionnées au I de l'article R. 4451-35 +ou avec celui des entreprises exécutant les opérations mentionnées à l'article +R. 4451-36, le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 des +travailleurs de ces dernières.
-II.-Les modalités du suivi individuel mentionné au I sont précisées par un -accord écrit conclu entre le chef de l'entreprise extérieure et le chef de -l'entreprise utilisatrice. Le projet d'accord est communiqué pour avis aux -médecins du travail de l'établissement et de l'entreprise extérieure. L'accord -et les avis sont transmis pour information au directeur régional des -entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de -l'emploi.
+II.-La convention prévue au second alinéa de l'article L. 4622-5-1 est annexée +au plan de prévention prévu au 2° de l'article R. 4512-7.
-Lorsque l'entreprise extérieure est appelée à intervenir dans plusieurs -établissements où sont implantées des installations nucléaires de base, l'accord -prévoit les conditions dans lesquelles les informations médicales relatives aux -travailleurs concernés sont échangées entre les services de santé au travail de -ces établissements.
+Elle est transmise dès sa signature au directeur régional de l'économie, de +l'emploi, du travail et des solidarités ainsi qu'à l'agent de contrôle de +l'inspection du travail et aux agents de contrôle assimilés mentionnés à +l'article L. 8112-1.
-Les membres du comité social et économique de l'entreprise extérieure et de -l'entreprise utilisatrice, ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du -travail mentionnés à l'article L. 8112-1, sont informés de cet accord qui est -annexé au plan de prévention prévu à l'article R. 4513-9. +Les membres de chaque comité social et économique intéressé en sont également +informés.