Décret n° 2023-489 du 21 juin 2023 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants

Ministère: Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047709593
NOR: MTRT2237064D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/70/95/JORFTEXT000047709593.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037024417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/44/LEGIARTI000037024417.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047715563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/55/LEGIARTI000047715563.xml
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###### Article R4451-85
I.-Le médecin du travail assurant le suivi individuel de l'état de santé de
travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 exécutant ou participant à
l'exécution d'une opération dans un établissement comprenant une installation
nucléaire de base bénéficie au préalable d'une formation spécifique et adaptée
aux risques liés aux rayonnements ionisants.<br />
I.-Pour assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82, le
médecin du travail et les professionnels de santé au travail placés sous son
autorité mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 suivent une
formation spécifique préalable sur les risques liés aux rayonnements ionisants
et sur le dispositif de surveillance dosimétrique individuelle.<br />
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture
détermine :<br />
1° Le contenu et la durée de la formation des médecins du travail concernés ;<br />
2° La qualification des personnes chargées de la formation ;<br />
3° Les modalités de formation et de vérification des acquis et les conditions de
1° Le contenu de la formation mentionnée au I en fonction des professionnels de
santé au travail concernés et du type d'exposition, ainsi que les modalités de
son renouvellement ;<br />
4° Les conditions de délivrance de l'attestation.
2° Les modalités de reconnaissance des connaissances, des compétences et de
l'expérience du professionnel de santé au travail comme valant satisfaction de
l'obligation de formation prévue au I ;<br />
3° Les conditions pour qu'un organisme de formation puisse dispenser cette
formation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037024408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/44/LEGIARTI000037024408.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047715553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/55/LEGIARTI000047715553.xml
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###### Article R4451-86
I.-L'agrément du service de santé au travail prévu à l'article D. 4622-48 tient
compte du nombre de médecin du travail ayant bénéficié de la formation
mentionnée à l'article R. 4451-85.<br />
I.-Pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés à l'article R. 4451-82, les
services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2
et les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L.
717-3 du code rural et de la pêche maritime dispose d'un agrément complémentaire
à celui prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail.<br />
II.-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur du
travail, peut décider de déroger aux dispositions des articles D. 4622-25 à D.
4622-27 lorsque la répartition géographique des travailleurs bénéficiant du
suivi individuel mentionné au I de l'article R. 4451-85 le justifie.
II.-L'agrément complémentaire est délivré par l'autorité administrative pour une
période de cinq ans.<br />
Il peut être demandé en même temps que l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1
du présent code, pendant sa période de validité ou lors de son
renouvellement.<br />
Il est délivré lorsque le service remplit les conditions fixées par un cahier
des charges national établi par arrêté conjoint des ministres chargés du travail
et de l'agriculture prévoyant notamment que le nombre de médecins du travail et
de professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa du I de
l'article L. 4624-1 du présent code ayant bénéficié de la formation prévue à
l'article R. 4451-85 du présent code requis pour assurer le suivi des
travailleurs mentionnés au I.<br />
III.-L'abrogation de l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code
entraîne celle de l'agrément complémentaire.<br />
Lorsque l'autorité administrative constate des manquements aux conditions
mentionnées au II, elle peut diminuer la durée de l'agrément complémentaire ou y
mettre fin.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037024404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/44/LEGIARTI000037024404.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047715547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/55/LEGIARTI000047715547.xml
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###### Article R4451-87
I.-Dans le cas où le service de santé au travail de l'entreprise extérieure ou
le service de santé au travail auquel adhère cette entreprise n'est pas agréé
pour assurer le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs exposés aux
rayonnements ionisants, celui-ci est exercé par le service de santé au travail
de l'établissement pour le compte duquel cette entreprise intervient.<br />
I.-Lorsqu'une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé
au travail et détient l'agrément complémentaire mentionné au I de l'article R.
4451-86, ce service assure, dans les conditions prévues au second alinéa de
l'article L. 4622-5-1, conjointement avec le service de prévention et de santé
au travail des entreprises extérieures mentionnées au I de l'article R. 4451-35
ou avec celui des entreprises exécutant les opérations mentionnées à l'article
R. 4451-36, le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 des
travailleurs de ces dernières.<br />
II.-Les modalités du suivi individuel mentionné au I sont précisées par un
accord écrit conclu entre le chef de l'entreprise extérieure et le chef de
l'entreprise utilisatrice. Le projet d'accord est communiqué pour avis aux
médecins du travail de l'établissement et de l'entreprise extérieure. L'accord
et les avis sont transmis pour information au directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi.<br />
II.-La convention prévue au second alinéa de l'article L. 4622-5-1 est annexée
au plan de prévention prévu au 2° de l'article R. 4512-7.<br />
Lorsque l'entreprise extérieure est appelée à intervenir dans plusieurs
établissements où sont implantées des installations nucléaires de base, l'accord
prévoit les conditions dans lesquelles les informations médicales relatives aux
travailleurs concernés sont échangées entre les services de santé au travail de
ces établissements.<br />
Elle est transmise dès sa signature au directeur régional de l'économie, de
l'emploi, du travail et des solidarités ainsi qu'à l'agent de contrôle de
l'inspection du travail et aux agents de contrôle assimilés mentionnés à
l'article L. 8112-1.<br />
Les membres du comité social et économique de l'entreprise extérieure et de
l'entreprise utilisatrice, ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du
travail mentionnés à l'article L. 8112-1, sont informés de cet accord qui est
annexé au plan de prévention prévu à l'article R. 4513-9.
Les membres de chaque comité social et économique intéressé en sont également
informés.