Décret n° 2023-489 du 21 juin 2023 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
Ministère: Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000047709593 NOR: MTRT2237064D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/70/95/JORFTEXT000047709593.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-07-01
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037024417
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/44/LEGIARTI000037024417.xml
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Date de début: 2024-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047715563
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/55/LEGIARTI000047715563.xml
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###### Article R4451-85
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I.-Le médecin du travail assurant le suivi individuel de l'état de santé de
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travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 exécutant ou participant à
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l'exécution d'une opération dans un établissement comprenant une installation
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nucléaire de base bénéficie au préalable d'une formation spécifique et adaptée
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aux risques liés aux rayonnements ionisants.<br />
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I.-Pour assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82, le
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médecin du travail et les professionnels de santé au travail placés sous son
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autorité mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 suivent une
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formation spécifique préalable sur les risques liés aux rayonnements ionisants
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et sur le dispositif de surveillance dosimétrique individuelle.<br />
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II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture
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détermine :<br />
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1° Le contenu et la durée de la formation des médecins du travail concernés ;<br />
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2° La qualification des personnes chargées de la formation ;<br />
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3° Les modalités de formation et de vérification des acquis et les conditions de
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1° Le contenu de la formation mentionnée au I en fonction des professionnels de
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santé au travail concernés et du type d'exposition, ainsi que les modalités de
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son renouvellement ;<br />
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4° Les conditions de délivrance de l'attestation.
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2° Les modalités de reconnaissance des connaissances, des compétences et de
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l'expérience du professionnel de santé au travail comme valant satisfaction de
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l'obligation de formation prévue au I ;<br />
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3° Les conditions pour qu'un organisme de formation puisse dispenser cette
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formation.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-07-01
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037024408
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/44/LEGIARTI000037024408.xml
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Date de début: 2024-01-01
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Date de fin: 2025-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047715553
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/55/LEGIARTI000047715553.xml
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###### Article R4451-86
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I.-L'agrément du service de santé au travail prévu à l'article D. 4622-48 tient
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compte du nombre de médecin du travail ayant bénéficié de la formation
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mentionnée à l'article R. 4451-85.<br />
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I.-Pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés à l'article R. 4451-82, les
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services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2
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et les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L.
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717-3 du code rural et de la pêche maritime dispose d'un agrément complémentaire
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à celui prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail.<br />
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II.-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
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consommation, du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur du
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travail, peut décider de déroger aux dispositions des articles D. 4622-25 à D.
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4622-27 lorsque la répartition géographique des travailleurs bénéficiant du
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suivi individuel mentionné au I de l'article R. 4451-85 le justifie.
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II.-L'agrément complémentaire est délivré par l'autorité administrative pour une
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période de cinq ans.<br />
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Il peut être demandé en même temps que l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1
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du présent code, pendant sa période de validité ou lors de son
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renouvellement.<br />
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Il est délivré lorsque le service remplit les conditions fixées par un cahier
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des charges national établi par arrêté conjoint des ministres chargés du travail
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et de l'agriculture prévoyant notamment que le nombre de médecins du travail et
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de professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa du I de
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l'article L. 4624-1 du présent code ayant bénéficié de la formation prévue à
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l'article R. 4451-85 du présent code requis pour assurer le suivi des
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travailleurs mentionnés au I.<br />
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III.-L'abrogation de l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code
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entraîne celle de l'agrément complémentaire.<br />
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Lorsque l'autorité administrative constate des manquements aux conditions
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mentionnées au II, elle peut diminuer la durée de l'agrément complémentaire ou y
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mettre fin.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-07-01
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037024404
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/44/LEGIARTI000037024404.xml
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Date de début: 2024-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047715547
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/55/LEGIARTI000047715547.xml
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###### Article R4451-87
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I.-Dans le cas où le service de santé au travail de l'entreprise extérieure ou
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le service de santé au travail auquel adhère cette entreprise n'est pas agréé
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pour assurer le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs exposés aux
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rayonnements ionisants, celui-ci est exercé par le service de santé au travail
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de l'établissement pour le compte duquel cette entreprise intervient.<br />
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I.-Lorsqu'une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé
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au travail et détient l'agrément complémentaire mentionné au I de l'article R.
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4451-86, ce service assure, dans les conditions prévues au second alinéa de
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l'article L. 4622-5-1, conjointement avec le service de prévention et de santé
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au travail des entreprises extérieures mentionnées au I de l'article R. 4451-35
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ou avec celui des entreprises exécutant les opérations mentionnées à l'article
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R. 4451-36, le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 des
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travailleurs de ces dernières.<br />
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II.-Les modalités du suivi individuel mentionné au I sont précisées par un
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accord écrit conclu entre le chef de l'entreprise extérieure et le chef de
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l'entreprise utilisatrice. Le projet d'accord est communiqué pour avis aux
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médecins du travail de l'établissement et de l'entreprise extérieure. L'accord
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et les avis sont transmis pour information au directeur régional des
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entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
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l'emploi.<br />
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II.-La convention prévue au second alinéa de l'article L. 4622-5-1 est annexée
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au plan de prévention prévu au 2° de l'article R. 4512-7.<br />
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Lorsque l'entreprise extérieure est appelée à intervenir dans plusieurs
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établissements où sont implantées des installations nucléaires de base, l'accord
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prévoit les conditions dans lesquelles les informations médicales relatives aux
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travailleurs concernés sont échangées entre les services de santé au travail de
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ces établissements.<br />
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Elle est transmise dès sa signature au directeur régional de l'économie, de
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l'emploi, du travail et des solidarités ainsi qu'à l'agent de contrôle de
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l'inspection du travail et aux agents de contrôle assimilés mentionnés à
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l'article L. 8112-1.<br />
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Les membres du comité social et économique de l'entreprise extérieure et de
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l'entreprise utilisatrice, ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du
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travail mentionnés à l'article L. 8112-1, sont informés de cet accord qui est
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||||
annexé au plan de prévention prévu à l'article R. 4513-9.
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Les membres de chaque comité social et économique intéressé en sont également
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informés.
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