Décret n° 2024-628 du 28 juin 2024 relatif à la prise en charge financière et au dépôt des contrats d'apprentissage transfrontalier

Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049832073
NOR: TSSD2414665D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/83/20/JORFTEXT000049832073.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000039355520
- [Chapitre II : Organisation de l'apprentissage au sein des centres de formation d'apprentis](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Création d'unités de formation par apprentissage](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions applicables à l'entreprise disposant d'un centre de formation d'apprentis](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Développement de l'apprentissage transfrontalier](chapitre_v)

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Date de début: 2024-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000049850734
---
###### Chapitre V : Développement de l'apprentissage transfrontalier
- [Article D6235-1](article_d6235-1.md)
- [Article D6235-2](article_d6235-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049850736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/85/07/LEGIARTI000049850736.xml
---
###### Article D6235-1
<p align="left">
I.-Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier mentionné à l'article L.
6235-1 est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, les
dispositions relatives au dépôt du contrat d'apprentissage prévues au chapitre
IV du titre II du livre II de la présente partie sont applicables à ce
contrat.
</p>
<p align="left">
II.-Par dérogation aux dispositions des articles D. 6224-1 et D. 6224-2,
l'employeur transmet à l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de
l'article L. 6235-5, au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent sa
conclusion, le contrat d'apprentissage transfrontalier conclu en application
de l'article L. 6235-1, accompagné des pièces justificatives prévues par la
convention mentionnée à l'article L. 6235-2.
</p>
<p align="left">Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.</p>
<p align="left">
A réception du contrat, l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de
l'article L. 6235-5 vérifie qu'il satisfait aux conditions fixées par :
</p>
<p align="left">
1° Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 6222-1 et l'article L.
6222-2 relatifs à l'âge de l'apprenti ;
</p>
<p align="left">
2° Le premier alinéa de l'article L. 6223-8-1 relatif au maître
d'apprentissage ;
</p>
<p align="left">
3° Les articles L. 6225-1 à L. 6225-6 relatifs aux procédures d'opposition à
l'engagement d'apprentis, de suspension de l'exécution du contrat et
d'interdiction de recrutement en alternance.
</p>
<p align="left">
Lors du dépôt par l'opérateur de compétences unique, le contrat est accompagné
des pièces justificatives précisées par la convention mentionnée à l'article
L. 6235-2.
</p>
<p align="left">
Si l'opérateur de compétences constate, le cas échéant après avoir été informé
par l'une des parties au contrat d'apprentissage, par un autre opérateur de
compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance
d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du
contrat à toute autre disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou
prévue par la convention conclue en application de l'article L. 6235-2, il
refuse le dépôt du contrat par une décision motivée qu'il notifie aux parties,
ainsi qu'au centre de formation du pays frontalier. La notification peut être
faite par voie dématérialisée.
</p>
<p align="left">
Le refus de dépôt du contrat d'apprentissage se fonde, le cas échéant, sur les
manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de
l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049850738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/85/07/LEGIARTI000049850738.xml
---
###### Article D6235-2
<p align="left">
I.-Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier mentionné à l'article L.
6235-1 est conclu avec un employeur établi dans un pays frontalier, les
dispositions relatives au dépôt du contrat d'apprentissage prévues au chapitre
IV du titre II du livre II de la présente partie ne sont pas applicables à ce
contrat, à l'exception des dispositions des articles R. 6224-3 et D. 6224-7.
</p>
<p align="left">
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6224-3, l'opérateur de
compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 statue sur la prise
en charge financière, dans le délai prévu à ce même article, à compter de la
réception du contrat d'apprentissage transfrontalier et des pièces
justificatives précisées par la convention mentionnée à l'article L. 6235-2.
</p>
<p align="left">
III.-L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5
se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie à cet effet que le
contrat d'apprentissage transfrontalier, accompagné des pièces justificatives
précisées par la convention mentionnée à l'article L. 6235-2 :
</p>
<p align="left">
1° Satisfont aux conditions fixées par la convention prévue à l'article L.
6235-2 relatives aux certifications professionnelles éligibles à
l'apprentissage transfrontalier en application du 2° du II du même article ;
</p>
<p align="left">
2° Satisfont aux conditions prévues par l'article L. 6316-1 relatif à
l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage,
sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas
dispensé de cette obligation dans les conditions prévues à l'article R. 6316-9
;
</p>
<p align="left">
3° Satisfont aux conditions prévues par l'article R. 6113-16 relatif aux
habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant.
</p>
<p align="left">
L'opérateur de compétences unique procède à ces vérifications à réception du
contrat d'apprentissage transfrontalier et le cas échéant, à réception de
l'avenant conclu en cas de toute modification d'un élément essentiel du
contrat.
</p>
<p align="left">
S'il constate, le cas échéant après avoir été informé par l'une des parties au
contrat d'apprentissage, par un autre opérateur de compétences ou par toute
autre autorité ou administration, de la méconnaissance d'une ou plusieurs de
ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre
disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou prévue par la convention
conclue en application de l'article L. 6235-2, l'opérateur de compétences
unique refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu'il
notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation d'apprentis et ne procède
pas au dépôt du contrat. La notification peut être faite par voie
dématérialisée.
</p>
<p align="left">
Le refus de prise en charge du contrat d'apprentissage se fonde, le cas
échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en
application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci.
</p>
<p align="left">
IV.-L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5
dépose le contrat d'apprentissage transfrontalier, par voie dématérialisée,
auprès des services du ministre chargé de la formation professionnelle.
</p>