Loi n°60-1434 du 27 décembre 1960 TENDANT A HARMONISER L'APPLICATION DES LOIS 571223 DU 23-11-1957 SUR LE RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES ET DU 26-04-1924 MODIFIEE RELATIVE A L'EMPLOI OBLIGATOIRE DES MUTILES DE GUERRE

POSSIBILITE POUR LES ASSOCIATIONS CHARGEES DE LA DEFENSE DES INTERETS DES TRAVAILLEURS HANDICAPES D'EXERCER DES ACTIONS CIVILES.
RESERVATION D'EMPLOIS POUR DES TRAVAILLEURS PARTICULIEREMENT HANDICAPES,SALAIRE MINIMUM,DUREE DU PREAVIS EN CAS DE LICENCIEMENT.
ABROGATION DES ART. 10 (DERNIER AL.) ET 12 DE LA LOI DU 26-04-1924 ET DES ART. 10 (4EME AL.),16,17 DE LA LOI 571223 DU 23-11-1957.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000313950
Ancien identifiant: 1LX9601434
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/39/JORFTEXT000000313950.xml
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République française 2005-02-12 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006648666
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648666.xml
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006648667
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648667.xml
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###### Article L323-7
En cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de
l'article L. 122-6 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section
comptant plus d'une fois en application de l'article L. 323-4, sans toutefois
que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la
durée du délai-congé. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables
lorsque les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de
travail ou, à défaut, les usages prévoient un délai-congé d'une durée au moins
égale à trois mois.
l'article L. 122-6 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section,
sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de
trois mois la durée du délai-congé. Toutefois, ces dispositions ne sont pas
applicables lorsque les règlements de travail, les conventions ou accords
collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un délai-congé d'une
durée au moins égale à trois mois.