Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 RELATIF AUX COMITES D'HYGIENE,DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)

DEFINITION DU NOMBRE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL; DE 3 A 9 SELON LA TAILLE DES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS.
LISTE DES PERSONNES,QUI EN RAISON DES FONCTIONS QU'ELLES EXERCENT,ASSISTENT DE DROIT AU REUNION DU COMITE A TITRE CONSULTATIF.
FONCTIONNEMENT DU COMITE: CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL,LA DUREE DE LEUR MANDAT,CONDITIONS DANS LESQUELLES LE COMITE EST REUNI,LES MODALITES DE CONSIGNATION DE L'AVIS DE MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE DE DANGER GRAVE ET IMMINENT,NATURE DES DOCUMENTS ET DES INFORMATIONS DEVANT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTES AUX COMITES.
CONSULTATION DU COMITE POUR LA DEFINITION DES EMPLOIS RESERVES ET LA TRANSMISSION DE SON AVIS A L'APPUI DES DEMANDES D'AIDE POUR AMENAGEMENT DE POSTE.
A COMPTER DU 01-07-1985,LES TERMES "COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE" FIGURANT AUX ART. R231-32,R231-40,R231-41,R231-42,R231-43,R232-43, R236-46,R233-46,R233-71,R233-73 ET R323-40 DU  CODE DU TRAVAIL SONT REMPLACES PAR LES TERMES "COMITES D'HYGIENE,DE SECURITEET DES CONDITIONS DE TRAVAIL".JUSQU'A CETTE DATE,ET SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU 3EME AL. DE L'ART. 11 DE LA LOI DU 23-12-1982 SUSVISEE LES ATTRIBUTIONS CONFIEES AU COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE EN APPLICATION DES ART. PRECITES SONT EXERCEES PAR LE COMITE D'HYGIENE,DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
INSERTION DANS LE TITRE III DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL LES CHAPITRES IV (ART. R236-1 A R236-14) ET V (NEANT),MODIFICATION DES ART. R323-6 (AL. 1),R323-117 (AL. 1),R323-118 (AL. 1); ET ABROGATION DES ART. R231-1 A R231-11-1 DU CODE DU TRAVAIL.
APPLICATION DES ART. 6,11 ET 12 DE LA LOI 821097 DU 23-12-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508360
Ancien identifiant: 1DX983844
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/83/JORFTEXT000000508360.xml
This commit is contained in:
République française 1985-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158024
##### Chapitre Ier : Dispositions générales
- [Section 1 : Comités d'hygiène et de sécurité.](section_1)
- [Section 2 : Mises en demeure de l'inspection du travail.](section_2)
- [SECTION 3 : ORGANES CONSULTATIFS CENTRAUX](section_3)
- [Section 4 : Formation à la sécurité.](section_4)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006174981
---
###### Section 1 : Comités d'hygiène et de sécurité.
- [Article R231-1](article_r231-1.md)
- [Article R231-2](article_r231-2.md)
- [Article R231-3](article_r231-3.md)
- [Article R231-4](article_r231-4.md)
- [Article R231-5](article_r231-5.md)
- [Article R231-6](article_r231-6.md)
- [Article R231-7](article_r231-7.md)
- [Article R231-8](article_r231-8.md)
- [Article R231-9](article_r231-9.md)
- [Article R231-10](article_r231-10.md)
- [Article R231-11](article_r231-11.md)
- [Article R231-11-1](article_r231-11-1.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006808324
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0010XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808324.xml
---
###### Article R231-1
Un comité d'hygiène et de sécurité est constitué obligatoirement dans les
établissements mentionnés à l'article L. 231-1, lorsque ces établissements
appartiennent à l'une des catégories suivantes :<br />
a) Etablissements industriels occupant habituellement au moins 50 salariés ;<br />
b) Exploitations et établissements agricoles occupant habituellement au moins 50
salariés et définis à l'article 1144 du code rural (1er, 2°, 3°, 5°, 9° et 10°
ainsi que, parmi les établissements figurant à l'article 1144-7) les
coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricoles et les
sociétés agricoles diverses occupant habituellement au moins 50 salariés ;<br />
c) Autres établissements occupant habituellement au moins 100 salariés.<br />
Sur proposition de l'inspecteur du travail, le directeur départemental du
travail et de la main-d'oeuvre peut imposer la création d'un comité d'hygiène et
de sécurité dans les entreprises ou établissements occupant des effectifs
inférieurs aux nombres ci-dessus, lorsque cette mesure est nécessaire, notamment
en raison de la nature des travaux de l'agencement ou de l'équipement des
locaux.<br />
La décision du directeur départemental est assortie d'un délai d'exécution qui
ne peut être inférieur à quinze jours.<br />
Dans les établissements où sont institués des comités d'entreprise ou des
comités d'établissement, chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme
commission spécialisée du comité d'entreprise ou du comité d'établissement.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-04-05
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006808349
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0100XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808349.xml
---
###### Article R231-10
En vue de l'utilisation des résultats de l'activité des comités ou organismes
professionnels d'hygiène et de sécurité prévus par la présente section, un
arrêté du ministre chargé du travail détermine la nature des renseignements que
ces comités ou organismes sont tenus de fournir au ministre chargé du travail
par l'entremise de l'inspection du travail.<br />
Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité
sociale fixe les conditions dans lesquelles les comités d'hygiène et de sécurité
se tiennent en liaison avec les comités techniques nationaux et régionaux de
sécurité sociale.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006806443
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0110XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/64/LEGIARTI000006806443.xml
---
###### Article R231-11-1
Pour l'application des articles qui précèdent aux exploitations et
établissements agricoles, sont substitués :<br />
Le ministre chargé de l'agriculture au ministre chargé du travail ;<br />
Les techniciens conseils et les agents chargés du contrôle de la prévention en
agriculture aux ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité des caisses
régionales d'assurance maladie ;<br />
Les comités techniques nationaux de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles des salariés agricoles aux comités techniques
nationaux et régionaux de sécurité sociale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006806442
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/64/LEGIARTI000006806442.xml
---
###### Article R231-11
Par dérogation aux dispositions précédentes, les chefs d'établissements
assujettis peuvent, par décision du directeur départemental du travail et de la
main-d'oeuvre, être dispensés de l'obligation de créer un comité particulier
d'hygiène et de sécurité dans le cas où ils justifient de leur affiliation à un
organisme d'hygiène et de sécurité agréé par le ministre chargé du travail et
assurant la sécurité dans des conditions au moins équivalentes à celles qui
résulteraient de l'intervention des comités d'hygiène et de sécurité
particuliers.<br />
Des arrêtés du ministre chargé du travail, pris après avis des ministres
intéressés, déterminent les professions dans lesquelles les chefs
d'établissements, quelle que soit l'importance des effectifs qu'ils occupent,
peuvent être tenus, au lieu de créer des comités particuliers d'hygiène et de
sécurité, de s'affilier à des organismes professionnels d'hygiène et de
sécurité. Les arrêtés ci-dessus fixent les modalités d'organisation et de
fonctionnement des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité et de
participation des chefs d'établissements aux dépenses de ces organismes.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-04-05
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006808326
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0020XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808326.xml
---
###### Article R231-2
Dans les établissements industriels occupant habituellement plus de 1.500
salariés le comité d'entreprise ou le comité d'établissement détermine le nombre
et la compétence des comités d'hygiène et de sécurité qui doivent être
constitués, eu égard à la nature la fréquence et la gravité des risques, aux
dimensions et à la répartition des ateliers ou groupes d'ateliers, ainsi qu'au
nombre des travailleurs occupés dans ces ateliers ou groupes d'ateliers.<br />
Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, le comité d'entreprise ou le comité
d'établissement peut, quel que soit l'effectif de l'établissement, décider la
décision du comité d'hygiène et de sécurité en sections correspondant aux
différentes parties de l'établissement.<br />
A défaut d'accord entre l'employeur ou son représentant et les représentants du
personnel au sein du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, le nombre
et la compétence des comités distincts ou des sections nécessaires sont fixés
par l'inspecteur du travail.

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@ -1,43 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006808329
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0030XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808329.xml
---
###### Article R231-3
Chaque comité ou section comprend :<br />
a) Le chef d'établissement ou son représentant, président ;<br />
b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel
de l'établissement dans lequel un comité ou une section est constitué ;<br />
c) Le conseiller du travail ainsi que le responsable de la formation s'ils
existent dans l'établissement ;<br />
d) Un agent désigné par le chef d'établissement, assurant le secrétariat du
comité ou de la section. Cet agent est, s'il existe, le chef du service de
sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail ;<br />
e) Des représentants du personnel à raison de :<br />
Trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres dans les
établissements ou parties d'établissement occupant 500 salariés au plus.<br />
Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les
établissements ou parties d'établissement occupant de 501 à 1 500 salariés ;<br />
Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les
établissements ou parties d'établissement occupant plus de 1 500 salariés.<br />
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations à la proportion entre les
représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres
catégories de personnel.<br />
En outre, tout comité ou toute section peut faire appel, à titre consultatif, au
concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006808332
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0040XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808332.xml
---
###### Article R231-4
Les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité ou à la
section sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité
d'entreprise ou du comité d'établissement et les délégués du personnel. Ils sont
choisis en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière
d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise ou
de comité d'établissement, les représentants du personnel au comité d'hygiène et
de sécurité sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du
personnel au comité d'entreprise.<br />
Les membres des comités d'hygiène et de sécurité ou de leurs sections sont
désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la
durée normale de son mandat un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans
le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, selon la
procédure définie à l'alinéa précédent.<br />
La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène et de sécurité ou
section doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit
comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail
habituel des membres du comité ou de la section .

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@ -1,88 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006808335
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0050XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808335.xml
---
###### Article R231-5
Les missions incombant à chaque comité d'hygiène et de sécurité ou à chaque
section sont les suivantes :<br />
1° Le comité ou la section procède à l'analyse des risques professionnels
auxquels sont exposés les salariés de l'établissement. A cette fin, le chef
d'établissement présente, chaque année, au comité ou à la section un rapport sur
l'évolution des risques professionnels au cours des trois dernières années.<br />
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les informations qui devront
figurer audit rapport.<br />
2° Le comité ou la section procède ou fait procéder à une enquête à l'occasion
de chaque accident grave ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère
professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné mort d'homme ou paraissant
devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un
danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées.<br />
Il en est de même en cas d'accident ou de maladie professionnelle ou à caractère
professionnel et non visé à l'alinéa précédent mais présentant un caractère
répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans
une même fonction ou des fonctions similaires.<br />
Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant le
chef d'établissement, l'autre représentant le personnel, qui peuvent être
assistés par d'autres membres du comité ou de la section.<br />
Il est procédé lors de cette enquête à l'analyse des risques professionnels en
vue de proposer toutes mesures propres à satisfaire aux dispositions des
articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application et,
le cas échéant, des formations à la sécurité appropriées répondant aux
dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 au bénéfice des
salariés concernés.<br />
Le comité ou la section doit se prononcer sur les conclusions des enquêtes et
sur les suites qui leur auront été données.<br />
3° Le comité ou la section procède à l'inspection de l'établissement en vue de
s'assurer :<br />
De l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des
consignes concernant l'hygiène et la sécurité et notamment du respect des
prescriptions réglementaires pour les vérifications des machines, installations
et appareils qui doivent faire l'objet de vérifications périodiques ;<br />
Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.<br />
La fréquence des inspections doit être au moins égale à celle des réunions
ordinaires du comité ou de la section.<br />
4° Le comité ou la section suscite toutes initiatives portant notamment sur les
méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du
matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaire aux travaux exécutés,
l'aménagement des postes de travail.<br />
5° Le comité ou la section développe par tous moyens efficaces le sens du risque
professionnel et l'esprit de sécurité ; il est consulté, préalablement à leur
mise en oeuvre sur les programmes de formation à la sécurité et leurs
modifications, établis en application des articles R. 231-35, R. 231-36 et R.
231-37 ; à cet effet, il examine, en temps utile, des documents précisant, pour
chaque action de formation, sa durée et les moyens prévus pour la réaliser. Le
comité veille à leur mise en oeuvre effective.<br />
6° Le comité ou la section veille à ce que toutes les mesures utiles soient
prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les
domaines de l'hygiène et de la sécurité.<br />
7° Le comité ou la section s'assure de l'organisation et de l'instruction des
équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à
l'observation des consignes de ces services.<br />
Chaque comité ou section est consulté sur la teneur de tous les documents se
rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes d'hygiène et de
sécurité. Ces documents sont également communiqués à l'inspecteur du travail qui
doit exiger le retrait ou la modification des clauses non compatibles avec les
dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la
sécurité du travail.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006808338
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0060XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808338.xml
---
###### Article R231-6
Chaque année, le chef de l'établissement soumet, pour avis, au comité d'hygiène
et de sécurité ou à la section un programme annuel de prévention des risques
professionnels.<br />
Ce programme est établi à partir de l'analyse définie à l'article R. 231-5 (1°)
et, s'il y a lieu, des informations sur les conditions d'hygiène et de sécurité
figurant au bilan social défini à l'article L. 438-1.<br />
Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre, pour
l'année à venir, afin de satisfaire aux prescriptions des articles L. 232-1, L.
233-1 et L. 231-3-1. Il précise pour chaque réalisation ou action ses conditions
d'exécution et son coût estimé.<br />
Le chef d'établissement transmet ce programme au comité d'entreprise accompagné
de l'avis formulé par le comité ou la section.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006808341
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0070XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808341.xml
---
###### Article R231-7
Indépendamment des missions imparties au comité d'hygiène et de sécurité ou à la
section, un représentant du personnel au sein du comité qui constate une cause
de danger imminent en avise le chef de service intéressé et, s'il existe,
l'agent chargé des questions de sécurité. Le ou les agents ainsi alertés sont
tenus de procéder immédiatement à un contrôle en compagnie du représentant du
personnel ayant signalé le danger.<br />
L'intervention ainsi que les observations de l'agent alerté sont consignées sur
le registre dont la tenue est prévue à l'alinéa 1er de l'article R. 231-9
ci-après, sans préjudice de l'exécution des mesures prévues à l'article L.
231-9.<br />
Les représentants du personnel au sein du comité peuvent demander au chef
d'établissement de leur communiquer les conclusions des analyses et réalisées en
application des articles R. 231-40 et R. 231-41. Ces demandes sont consignées
sur le registre mentionné à l'alinéa précédent.<br />
Le comité d'hygiène et de sécurité ou la section examine les suites données aux
interventions de ses membres.

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@ -1,48 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006808344
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0080XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808344.xml
---
###### Article R231-8
Chaque comité d'hygiène et de sécurité ou chaque section se réunit à
l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre sauf dérogation
accordée par l'inspecteur du travail. Le comité ou la section compétente doit
également être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu
entraîner des conséquences graves. Il peut l'être également à la demande motivée
de deux de ses membres représentant le personnel.<br />
Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf cas
exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.<br />
Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le
secrétaire, sont communiqués aux membres du comité représentant le personnel et
adressés à l'inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée
pour chaque réunion. Celui-ci peut, de sa propre initiative, assister aux
réunions du comité.<br />
Ces ordres du jour doivent notamment comporter :<br />
L'examen des conditions de réalisation du programme de prévention des risques
professionnels défini à l'article R. 231-6 ;<br />
L'organisation de missions individuelles et la désignation des membres du
comité, représentants du personnel, qui en sont chargés ;<br />
L'examen des accidents et des maladies professionnelles survenus depuis la
précédente réunion ordinaire ;<br />
Les résultats des missions et inspections effectuées pendant la même période
;<br />
L'examen du compte trimestriel d'activité du comité pour l'accomplissement des
missions définies à l'article R. 231-5.<br />
Le temps passé aux réunions ainsi que celui qui est consacré aux missions
prévues à l'article R. 231-5 sont rémunérés comme temps de travail pour les
membres du comité ou de la section représentant le personnel.

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@ -1,34 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006808347
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0090XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808347.xml
---
###### Article R231-9
Les procès-verbaux des séances de chaque comité ou de chaque section et les
rapports établis par leurs soins dans les cas prévus à l'article R. 231-5 (2° et
3°) sont consignés sur un registre. Il en est de même pour le rapport présenté
par le chef d'établissement en application de l'article R. 231-5 (1°) et du
programme établi en application de l'article R. 231-6. Ce registre est tenu à la
disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention
des caisses régionales d'assurance maladie ainsi que les statistiques accidents
du travail et maladies professionnelles.<br />
Tout membre du comité d'hygiène et de sécurité peut, à tout moment, demander
communication du registre des mises en demeure prévu à l'article L. 620-3 du
présent code.<br />
Les registres tenues en application de prescriptions réglementaires imposant la
vérification de certains appareils machines et installations sont présentés au
comité d'hygiène et de sécurité ainsi que les rapports auxquels ces registres
font référence.<br />
En outre, le comité doit être informé par son président des observations de
l'inspecteur et du contrôleur du travail, de l'ingénieur conseil et du
contrôleur de sécurité de la caisse régionale d'assurance-maladie au cours de la
réunion qui suit leurs interventions.

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@ -11,6 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018506867
- [Chapitre IV : Fonctionnement.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Comités d'établissement et comité central d'entreprise.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Bilan social.](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Comité de groupe.](chapitre_ix)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006158110
---
##### Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail.
- [Article R437-1](article_r437-1.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-03-22
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006810115
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0437R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/01/LEGIARTI000006810115.xml
---
###### Article R437-1
Le comité d'entreprise ou sa commission spéciale prévue à l'article L. 437-1
peut examiner le programme annuel d'amélioration des conditions de travail prévu
à l'article L. 437-2 conjointement avec le programme de prévention des risques
professionnels défini à l'article R. 231-6.<br />
Dans ce but, les membres du comité d'entreprise ou de sa commission spéciale et
les membres du comité d'hygiène et de sécurité peuvent, s'ils en sont d'accord,
tenir une séance commune.