diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/README.md index 91ccb4bcb7..f7a77f2979 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158024 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales -- [Section 1 : Comités d'hygiène et de sécurité.](section_1) - [Section 2 : Mises en demeure de l'inspection du travail.](section_2) - [SECTION 3 : ORGANES CONSULTATIFS CENTRAUX](section_3) - [Section 4 : Formation à la sécurité.](section_4) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/README.md deleted file mode 100644 index 68a4f4c52d..0000000000 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/README.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1973-11-23 -Date de fin: 1985-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006174981 ---- - -###### Section 1 : Comités d'hygiène et de sécurité. - -- [Article R231-1](article_r231-1.md) -- [Article R231-2](article_r231-2.md) -- [Article R231-3](article_r231-3.md) -- [Article R231-4](article_r231-4.md) -- [Article R231-5](article_r231-5.md) -- [Article R231-6](article_r231-6.md) -- [Article R231-7](article_r231-7.md) -- [Article R231-8](article_r231-8.md) -- [Article R231-9](article_r231-9.md) -- [Article R231-10](article_r231-10.md) -- [Article R231-11](article_r231-11.md) -- [Article R231-11-1](article_r231-11-1.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-1.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-1.md deleted file mode 100644 index 9d73aa8c1c..0000000000 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-1.md +++ /dev/null @@ -1,39 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-03-22 -Date de fin: 1985-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006808324 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0010XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808324.xml ---- - -###### Article R231-1 - -Un comité d'hygiène et de sécurité est constitué obligatoirement dans les -établissements mentionnés à l'article L. 231-1, lorsque ces établissements -appartiennent à l'une des catégories suivantes :
- -a) Etablissements industriels occupant habituellement au moins 50 salariés ;
- -b) Exploitations et établissements agricoles occupant habituellement au moins 50 -salariés et définis à l'article 1144 du code rural (1er, 2°, 3°, 5°, 9° et 10° -ainsi que, parmi les établissements figurant à l'article 1144-7) les -coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricoles et les -sociétés agricoles diverses occupant habituellement au moins 50 salariés ;
- -c) Autres établissements occupant habituellement au moins 100 salariés.
- -Sur proposition de l'inspecteur du travail, le directeur départemental du -travail et de la main-d'oeuvre peut imposer la création d'un comité d'hygiène et -de sécurité dans les entreprises ou établissements occupant des effectifs -inférieurs aux nombres ci-dessus, lorsque cette mesure est nécessaire, notamment -en raison de la nature des travaux de l'agencement ou de l'équipement des -locaux.
- -La décision du directeur départemental est assortie d'un délai d'exécution qui -ne peut être inférieur à quinze jours.
- -Dans les établissements où sont institués des comités d'entreprise ou des -comités d'établissement, chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme -commission spécialisée du comité d'entreprise ou du comité d'établissement. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-10.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-10.md deleted file mode 100644 index 55aadd5ce5..0000000000 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-10.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1974-04-05 -Date de fin: 1985-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006808349 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0100XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808349.xml ---- - -###### Article R231-10 - -En vue de l'utilisation des résultats de l'activité des comités ou organismes -professionnels d'hygiène et de sécurité prévus par la présente section, un -arrêté du ministre chargé du travail détermine la nature des renseignements que -ces comités ou organismes sont tenus de fournir au ministre chargé du travail -par l'entremise de l'inspection du travail.
- -Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité -sociale fixe les conditions dans lesquelles les comités d'hygiène et de sécurité -se tiennent en liaison avec les comités techniques nationaux et régionaux de -sécurité sociale. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-11-1.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-11-1.md deleted file mode 100644 index 456a584a68..0000000000 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-11-1.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-03-22 -Date de fin: 1985-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006806443 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0110XX1A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/64/LEGIARTI000006806443.xml ---- - -###### Article R231-11-1 - -Pour l'application des articles qui précèdent aux exploitations et -établissements agricoles, sont substitués :
- -Le ministre chargé de l'agriculture au ministre chargé du travail ;
- -Les techniciens conseils et les agents chargés du contrôle de la prévention en -agriculture aux ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité des caisses -régionales d'assurance maladie ;
- -Les comités techniques nationaux de prévention des accidents du travail et des -maladies professionnelles des salariés agricoles aux comités techniques -nationaux et régionaux de sécurité sociale. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-11.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-11.md deleted file mode 100644 index 6f237132c3..0000000000 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-11.md +++ /dev/null @@ -1,29 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1973-11-23 -Date de fin: 1985-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006806442 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0110XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/64/LEGIARTI000006806442.xml ---- - -###### Article R231-11 - -Par dérogation aux dispositions précédentes, les chefs d'établissements -assujettis peuvent, par décision du directeur départemental du travail et de la -main-d'oeuvre, être dispensés de l'obligation de créer un comité particulier -d'hygiène et de sécurité dans le cas où ils justifient de leur affiliation à un -organisme d'hygiène et de sécurité agréé par le ministre chargé du travail et -assurant la sécurité dans des conditions au moins équivalentes à celles qui -résulteraient de l'intervention des comités d'hygiène et de sécurité -particuliers.
- -Des arrêtés du ministre chargé du travail, pris après avis des ministres -intéressés, déterminent les professions dans lesquelles les chefs -d'établissements, quelle que soit l'importance des effectifs qu'ils occupent, -peuvent être tenus, au lieu de créer des comités particuliers d'hygiène et de -sécurité, de s'affilier à des organismes professionnels d'hygiène et de -sécurité. Les arrêtés ci-dessus fixent les modalités d'organisation et de -fonctionnement des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité et de -participation des chefs d'établissements aux dépenses de ces organismes. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-2.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-2.md deleted file mode 100644 index 6541d9cdba..0000000000 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-2.md +++ /dev/null @@ -1,28 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1974-04-05 -Date de fin: 1985-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006808326 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0020XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808326.xml ---- - -###### Article R231-2 - -Dans les établissements industriels occupant habituellement plus de 1.500 -salariés le comité d'entreprise ou le comité d'établissement détermine le nombre -et la compétence des comités d'hygiène et de sécurité qui doivent être -constitués, eu égard à la nature la fréquence et la gravité des risques, aux -dimensions et à la répartition des ateliers ou groupes d'ateliers, ainsi qu'au -nombre des travailleurs occupés dans ces ateliers ou groupes d'ateliers.
- -Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, le comité d'entreprise ou le comité -d'établissement peut, quel que soit l'effectif de l'établissement, décider la -décision du comité d'hygiène et de sécurité en sections correspondant aux -différentes parties de l'établissement.
- -A défaut d'accord entre l'employeur ou son représentant et les représentants du -personnel au sein du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, le nombre -et la compétence des comités distincts ou des sections nécessaires sont fixés -par l'inspecteur du travail. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-3.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-3.md deleted file mode 100644 index d1077e1b95..0000000000 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-3.md +++ /dev/null @@ -1,43 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-03-22 -Date de fin: 1985-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006808329 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0030XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808329.xml ---- - -###### Article R231-3 - -Chaque comité ou section comprend :
- -a) Le chef d'établissement ou son représentant, président ;
- -b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel -de l'établissement dans lequel un comité ou une section est constitué ;
- -c) Le conseiller du travail ainsi que le responsable de la formation s'ils -existent dans l'établissement ;
- -d) Un agent désigné par le chef d'établissement, assurant le secrétariat du -comité ou de la section. Cet agent est, s'il existe, le chef du service de -sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail ;
- -e) Des représentants du personnel à raison de :
- -Trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres dans les -établissements ou parties d'établissement occupant 500 salariés au plus.
- -Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les -établissements ou parties d'établissement occupant de 501 à 1 500 salariés ;
- -Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les -établissements ou parties d'établissement occupant plus de 1 500 salariés.
- -L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations à la proportion entre les -représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres -catégories de personnel.
- -En outre, tout comité ou toute section peut faire appel, à titre consultatif, au -concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-4.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-4.md deleted file mode 100644 index 4aad496bf0..0000000000 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-4.md +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-03-22 -Date de fin: 1985-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006808332 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0040XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808332.xml ---- - -###### Article R231-4 - -Les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité ou à la -section sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité -d'entreprise ou du comité d'établissement et les délégués du personnel. Ils sont -choisis en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière -d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise ou -de comité d'établissement, les représentants du personnel au comité d'hygiène et -de sécurité sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du -personnel au comité d'entreprise.
- -Les membres des comités d'hygiène et de sécurité ou de leurs sections sont -désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la -durée normale de son mandat un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans -le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, selon la -procédure définie à l'alinéa précédent.
- -La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène et de sécurité ou -section doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit -comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail -habituel des membres du comité ou de la section . diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-5.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-5.md deleted file mode 100644 index 4a7d530866..0000000000 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-5.md +++ /dev/null @@ -1,88 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-03-22 -Date de fin: 1985-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006808335 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0050XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808335.xml ---- - -###### Article R231-5 - -Les missions incombant à chaque comité d'hygiène et de sécurité ou à chaque -section sont les suivantes :
- -1° Le comité ou la section procède à l'analyse des risques professionnels -auxquels sont exposés les salariés de l'établissement. A cette fin, le chef -d'établissement présente, chaque année, au comité ou à la section un rapport sur -l'évolution des risques professionnels au cours des trois dernières années.
- -Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les informations qui devront -figurer audit rapport.
- -2° Le comité ou la section procède ou fait procéder à une enquête à l'occasion -de chaque accident grave ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère -professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné mort d'homme ou paraissant -devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un -danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées.
- -Il en est de même en cas d'accident ou de maladie professionnelle ou à caractère -professionnel et non visé à l'alinéa précédent mais présentant un caractère -répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans -une même fonction ou des fonctions similaires.
- -Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant le -chef d'établissement, l'autre représentant le personnel, qui peuvent être -assistés par d'autres membres du comité ou de la section.
- -Il est procédé lors de cette enquête à l'analyse des risques professionnels en -vue de proposer toutes mesures propres à satisfaire aux dispositions des -articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application et, -le cas échéant, des formations à la sécurité appropriées répondant aux -dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 au bénéfice des -salariés concernés.
- -Le comité ou la section doit se prononcer sur les conclusions des enquêtes et -sur les suites qui leur auront été données.
- -3° Le comité ou la section procède à l'inspection de l'établissement en vue de -s'assurer :
- -De l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des -consignes concernant l'hygiène et la sécurité et notamment du respect des -prescriptions réglementaires pour les vérifications des machines, installations -et appareils qui doivent faire l'objet de vérifications périodiques ;
- -Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.
- -La fréquence des inspections doit être au moins égale à celle des réunions -ordinaires du comité ou de la section.
- -4° Le comité ou la section suscite toutes initiatives portant notamment sur les -méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du -matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaire aux travaux exécutés, -l'aménagement des postes de travail.
- -5° Le comité ou la section développe par tous moyens efficaces le sens du risque -professionnel et l'esprit de sécurité ; il est consulté, préalablement à leur -mise en oeuvre sur les programmes de formation à la sécurité et leurs -modifications, établis en application des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. -231-37 ; à cet effet, il examine, en temps utile, des documents précisant, pour -chaque action de formation, sa durée et les moyens prévus pour la réaliser. Le -comité veille à leur mise en oeuvre effective.
- -6° Le comité ou la section veille à ce que toutes les mesures utiles soient -prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les -domaines de l'hygiène et de la sécurité.
- -7° Le comité ou la section s'assure de l'organisation et de l'instruction des -équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à -l'observation des consignes de ces services.
- -Chaque comité ou section est consulté sur la teneur de tous les documents se -rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes d'hygiène et de -sécurité. Ces documents sont également communiqués à l'inspecteur du travail qui -doit exiger le retrait ou la modification des clauses non compatibles avec les -dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la -sécurité du travail. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-6.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-6.md deleted file mode 100644 index 4d3233a150..0000000000 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-6.md +++ /dev/null @@ -1,27 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-03-22 -Date de fin: 1985-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006808338 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0060XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808338.xml ---- - -###### Article R231-6 - -Chaque année, le chef de l'établissement soumet, pour avis, au comité d'hygiène -et de sécurité ou à la section un programme annuel de prévention des risques -professionnels.
- -Ce programme est établi à partir de l'analyse définie à l'article R. 231-5 (1°) -et, s'il y a lieu, des informations sur les conditions d'hygiène et de sécurité -figurant au bilan social défini à l'article L. 438-1.
- -Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre, pour -l'année à venir, afin de satisfaire aux prescriptions des articles L. 232-1, L. -233-1 et L. 231-3-1. Il précise pour chaque réalisation ou action ses conditions -d'exécution et son coût estimé.
- -Le chef d'établissement transmet ce programme au comité d'entreprise accompagné -de l'avis formulé par le comité ou la section. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-7.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-7.md deleted file mode 100644 index b126b2d927..0000000000 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-7.md +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-03-22 -Date de fin: 1985-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006808341 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0070XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808341.xml ---- - -###### Article R231-7 - -Indépendamment des missions imparties au comité d'hygiène et de sécurité ou à la -section, un représentant du personnel au sein du comité qui constate une cause -de danger imminent en avise le chef de service intéressé et, s'il existe, -l'agent chargé des questions de sécurité. Le ou les agents ainsi alertés sont -tenus de procéder immédiatement à un contrôle en compagnie du représentant du -personnel ayant signalé le danger.
- -L'intervention ainsi que les observations de l'agent alerté sont consignées sur -le registre dont la tenue est prévue à l'alinéa 1er de l'article R. 231-9 -ci-après, sans préjudice de l'exécution des mesures prévues à l'article L. -231-9.
- -Les représentants du personnel au sein du comité peuvent demander au chef -d'établissement de leur communiquer les conclusions des analyses et réalisées en -application des articles R. 231-40 et R. 231-41. Ces demandes sont consignées -sur le registre mentionné à l'alinéa précédent.
- -Le comité d'hygiène et de sécurité ou la section examine les suites données aux -interventions de ses membres. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-8.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-8.md deleted file mode 100644 index e763751e5e..0000000000 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-8.md +++ /dev/null @@ -1,48 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-03-22 -Date de fin: 1985-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006808344 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0080XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808344.xml ---- - -###### Article R231-8 - -Chaque comité d'hygiène et de sécurité ou chaque section se réunit à -l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre sauf dérogation -accordée par l'inspecteur du travail. Le comité ou la section compétente doit -également être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu -entraîner des conséquences graves. Il peut l'être également à la demande motivée -de deux de ses membres représentant le personnel.
- -Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf cas -exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.
- -Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le -secrétaire, sont communiqués aux membres du comité représentant le personnel et -adressés à l'inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée -pour chaque réunion. Celui-ci peut, de sa propre initiative, assister aux -réunions du comité.
- -Ces ordres du jour doivent notamment comporter :
- -L'examen des conditions de réalisation du programme de prévention des risques -professionnels défini à l'article R. 231-6 ;
- -L'organisation de missions individuelles et la désignation des membres du -comité, représentants du personnel, qui en sont chargés ;
- -L'examen des accidents et des maladies professionnelles survenus depuis la -précédente réunion ordinaire ;
- -Les résultats des missions et inspections effectuées pendant la même période -;
- -L'examen du compte trimestriel d'activité du comité pour l'accomplissement des -missions définies à l'article R. 231-5.
- -Le temps passé aux réunions ainsi que celui qui est consacré aux missions -prévues à l'article R. 231-5 sont rémunérés comme temps de travail pour les -membres du comité ou de la section représentant le personnel. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-9.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-9.md deleted file mode 100644 index bec5b03334..0000000000 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-9.md +++ /dev/null @@ -1,34 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-03-22 -Date de fin: 1985-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006808347 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0090XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808347.xml ---- - -###### Article R231-9 - -Les procès-verbaux des séances de chaque comité ou de chaque section et les -rapports établis par leurs soins dans les cas prévus à l'article R. 231-5 (2° et -3°) sont consignés sur un registre. Il en est de même pour le rapport présenté -par le chef d'établissement en application de l'article R. 231-5 (1°) et du -programme établi en application de l'article R. 231-6. Ce registre est tenu à la -disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention -des caisses régionales d'assurance maladie ainsi que les statistiques accidents -du travail et maladies professionnelles.
- -Tout membre du comité d'hygiène et de sécurité peut, à tout moment, demander -communication du registre des mises en demeure prévu à l'article L. 620-3 du -présent code.
- -Les registres tenues en application de prescriptions réglementaires imposant la -vérification de certains appareils machines et installations sont présentés au -comité d'hygiène et de sécurité ainsi que les rapports auxquels ces registres -font référence.
- -En outre, le comité doit être informé par son président des observations de -l'inspecteur et du contrôleur du travail, de l'ingénieur conseil et du -contrôleur de sécurité de la caisse régionale d'assurance-maladie au cours de la -réunion qui suit leurs interventions. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/README.md index 9f6d461148..8450ba7b79 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/README.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/README.md @@ -11,6 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018506867 - [Chapitre IV : Fonctionnement.](chapitre_iv) - [Chapitre V : Comités d'établissement et comité central d'entreprise.](chapitre_v) - [Chapitre VI : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés.](chapitre_vi) -- [Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail.](chapitre_vii) - [Chapitre VIII : Bilan social.](chapitre_viii) - [Chapitre IX : Comité de groupe.](chapitre_ix) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_vii/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_vii/README.md deleted file mode 100644 index 7129aada83..0000000000 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_vii/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1979-03-22 -Date de fin: 1985-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006158110 ---- - -##### Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail. - -- [Article R437-1](article_r437-1.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_vii/article_r437-1.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_vii/article_r437-1.md deleted file mode 100644 index 3604c61ab6..0000000000 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_vii/article_r437-1.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-03-22 -Date de fin: 1985-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006810115 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0437R0010XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/01/LEGIARTI000006810115.xml ---- - -###### Article R437-1 - -Le comité d'entreprise ou sa commission spéciale prévue à l'article L. 437-1 -peut examiner le programme annuel d'amélioration des conditions de travail prévu -à l'article L. 437-2 conjointement avec le programme de prévention des risques -professionnels défini à l'article R. 231-6.
- -Dans ce but, les membres du comité d'entreprise ou de sa commission spéciale et -les membres du comité d'hygiène et de sécurité peuvent, s'ils en sont d'accord, -tenir une séance commune.