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@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158024
##### Chapitre Ier : Dispositions générales
-- [Section 1 : Comités d'hygiène et de sécurité.](section_1)
- [Section 2 : Mises en demeure de l'inspection du travail.](section_2)
- [SECTION 3 : ORGANES CONSULTATIFS CENTRAUX](section_3)
- [Section 4 : Formation à la sécurité.](section_4)
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+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
----
-Date de début: 1973-11-23
-Date de fin: 1985-07-01
-Identifiant: LEGISCTA000006174981
----
-
-###### Section 1 : Comités d'hygiène et de sécurité.
-
-- [Article R231-1](article_r231-1.md)
-- [Article R231-2](article_r231-2.md)
-- [Article R231-3](article_r231-3.md)
-- [Article R231-4](article_r231-4.md)
-- [Article R231-5](article_r231-5.md)
-- [Article R231-6](article_r231-6.md)
-- [Article R231-7](article_r231-7.md)
-- [Article R231-8](article_r231-8.md)
-- [Article R231-9](article_r231-9.md)
-- [Article R231-10](article_r231-10.md)
-- [Article R231-11](article_r231-11.md)
-- [Article R231-11-1](article_r231-11-1.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-03-22
-Date de fin: 1985-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006808324
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0010XX0C
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808324.xml
----
-
-###### Article R231-1
-
-Un comité d'hygiène et de sécurité est constitué obligatoirement dans les
-établissements mentionnés à l'article L. 231-1, lorsque ces établissements
-appartiennent à l'une des catégories suivantes :
-
-a) Etablissements industriels occupant habituellement au moins 50 salariés ;
-
-b) Exploitations et établissements agricoles occupant habituellement au moins 50
-salariés et définis à l'article 1144 du code rural (1er, 2°, 3°, 5°, 9° et 10°
-ainsi que, parmi les établissements figurant à l'article 1144-7) les
-coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricoles et les
-sociétés agricoles diverses occupant habituellement au moins 50 salariés ;
-
-c) Autres établissements occupant habituellement au moins 100 salariés.
-
-Sur proposition de l'inspecteur du travail, le directeur départemental du
-travail et de la main-d'oeuvre peut imposer la création d'un comité d'hygiène et
-de sécurité dans les entreprises ou établissements occupant des effectifs
-inférieurs aux nombres ci-dessus, lorsque cette mesure est nécessaire, notamment
-en raison de la nature des travaux de l'agencement ou de l'équipement des
-locaux.
-
-La décision du directeur départemental est assortie d'un délai d'exécution qui
-ne peut être inférieur à quinze jours.
-
-Dans les établissements où sont institués des comités d'entreprise ou des
-comités d'établissement, chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme
-commission spécialisée du comité d'entreprise ou du comité d'établissement.
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+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1974-04-05
-Date de fin: 1985-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006808349
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0100XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808349.xml
----
-
-###### Article R231-10
-
-En vue de l'utilisation des résultats de l'activité des comités ou organismes
-professionnels d'hygiène et de sécurité prévus par la présente section, un
-arrêté du ministre chargé du travail détermine la nature des renseignements que
-ces comités ou organismes sont tenus de fournir au ministre chargé du travail
-par l'entremise de l'inspection du travail.
-
-Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité
-sociale fixe les conditions dans lesquelles les comités d'hygiène et de sécurité
-se tiennent en liaison avec les comités techniques nationaux et régionaux de
-sécurité sociale.
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+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-03-22
-Date de fin: 1985-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006806443
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0110XX1A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/64/LEGIARTI000006806443.xml
----
-
-###### Article R231-11-1
-
-Pour l'application des articles qui précèdent aux exploitations et
-établissements agricoles, sont substitués :
-
-Le ministre chargé de l'agriculture au ministre chargé du travail ;
-
-Les techniciens conseils et les agents chargés du contrôle de la prévention en
-agriculture aux ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité des caisses
-régionales d'assurance maladie ;
-
-Les comités techniques nationaux de prévention des accidents du travail et des
-maladies professionnelles des salariés agricoles aux comités techniques
-nationaux et régionaux de sécurité sociale.
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+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1973-11-23
-Date de fin: 1985-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006806442
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0110XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/64/LEGIARTI000006806442.xml
----
-
-###### Article R231-11
-
-Par dérogation aux dispositions précédentes, les chefs d'établissements
-assujettis peuvent, par décision du directeur départemental du travail et de la
-main-d'oeuvre, être dispensés de l'obligation de créer un comité particulier
-d'hygiène et de sécurité dans le cas où ils justifient de leur affiliation à un
-organisme d'hygiène et de sécurité agréé par le ministre chargé du travail et
-assurant la sécurité dans des conditions au moins équivalentes à celles qui
-résulteraient de l'intervention des comités d'hygiène et de sécurité
-particuliers.
-
-Des arrêtés du ministre chargé du travail, pris après avis des ministres
-intéressés, déterminent les professions dans lesquelles les chefs
-d'établissements, quelle que soit l'importance des effectifs qu'ils occupent,
-peuvent être tenus, au lieu de créer des comités particuliers d'hygiène et de
-sécurité, de s'affilier à des organismes professionnels d'hygiène et de
-sécurité. Les arrêtés ci-dessus fixent les modalités d'organisation et de
-fonctionnement des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité et de
-participation des chefs d'établissements aux dépenses de ces organismes.
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@@ -1,28 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1974-04-05
-Date de fin: 1985-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006808326
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0020XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808326.xml
----
-
-###### Article R231-2
-
-Dans les établissements industriels occupant habituellement plus de 1.500
-salariés le comité d'entreprise ou le comité d'établissement détermine le nombre
-et la compétence des comités d'hygiène et de sécurité qui doivent être
-constitués, eu égard à la nature la fréquence et la gravité des risques, aux
-dimensions et à la répartition des ateliers ou groupes d'ateliers, ainsi qu'au
-nombre des travailleurs occupés dans ces ateliers ou groupes d'ateliers.
-
-Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, le comité d'entreprise ou le comité
-d'établissement peut, quel que soit l'effectif de l'établissement, décider la
-décision du comité d'hygiène et de sécurité en sections correspondant aux
-différentes parties de l'établissement.
-
-A défaut d'accord entre l'employeur ou son représentant et les représentants du
-personnel au sein du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, le nombre
-et la compétence des comités distincts ou des sections nécessaires sont fixés
-par l'inspecteur du travail.
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+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-03-22
-Date de fin: 1985-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006808329
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0030XX0C
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808329.xml
----
-
-###### Article R231-3
-
-Chaque comité ou section comprend :
-
-a) Le chef d'établissement ou son représentant, président ;
-
-b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel
-de l'établissement dans lequel un comité ou une section est constitué ;
-
-c) Le conseiller du travail ainsi que le responsable de la formation s'ils
-existent dans l'établissement ;
-
-d) Un agent désigné par le chef d'établissement, assurant le secrétariat du
-comité ou de la section. Cet agent est, s'il existe, le chef du service de
-sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail ;
-
-e) Des représentants du personnel à raison de :
-
-Trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres dans les
-établissements ou parties d'établissement occupant 500 salariés au plus.
-
-Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les
-établissements ou parties d'établissement occupant de 501 à 1 500 salariés ;
-
-Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les
-établissements ou parties d'établissement occupant plus de 1 500 salariés.
-
-L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations à la proportion entre les
-représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres
-catégories de personnel.
-
-En outre, tout comité ou toute section peut faire appel, à titre consultatif, au
-concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
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+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-03-22
-Date de fin: 1985-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006808332
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0040XX0C
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808332.xml
----
-
-###### Article R231-4
-
-Les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité ou à la
-section sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité
-d'entreprise ou du comité d'établissement et les délégués du personnel. Ils sont
-choisis en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière
-d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise ou
-de comité d'établissement, les représentants du personnel au comité d'hygiène et
-de sécurité sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du
-personnel au comité d'entreprise.
-
-Les membres des comités d'hygiène et de sécurité ou de leurs sections sont
-désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la
-durée normale de son mandat un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans
-le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, selon la
-procédure définie à l'alinéa précédent.
-
-La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène et de sécurité ou
-section doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit
-comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail
-habituel des membres du comité ou de la section .
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--- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-5.md
+++ /dev/null
@@ -1,88 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-03-22
-Date de fin: 1985-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006808335
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0050XX0C
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808335.xml
----
-
-###### Article R231-5
-
-Les missions incombant à chaque comité d'hygiène et de sécurité ou à chaque
-section sont les suivantes :
-
-1° Le comité ou la section procède à l'analyse des risques professionnels
-auxquels sont exposés les salariés de l'établissement. A cette fin, le chef
-d'établissement présente, chaque année, au comité ou à la section un rapport sur
-l'évolution des risques professionnels au cours des trois dernières années.
-
-Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les informations qui devront
-figurer audit rapport.
-
-2° Le comité ou la section procède ou fait procéder à une enquête à l'occasion
-de chaque accident grave ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère
-professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné mort d'homme ou paraissant
-devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un
-danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées.
-
-Il en est de même en cas d'accident ou de maladie professionnelle ou à caractère
-professionnel et non visé à l'alinéa précédent mais présentant un caractère
-répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans
-une même fonction ou des fonctions similaires.
-
-Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant le
-chef d'établissement, l'autre représentant le personnel, qui peuvent être
-assistés par d'autres membres du comité ou de la section.
-
-Il est procédé lors de cette enquête à l'analyse des risques professionnels en
-vue de proposer toutes mesures propres à satisfaire aux dispositions des
-articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application et,
-le cas échéant, des formations à la sécurité appropriées répondant aux
-dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 au bénéfice des
-salariés concernés.
-
-Le comité ou la section doit se prononcer sur les conclusions des enquêtes et
-sur les suites qui leur auront été données.
-
-3° Le comité ou la section procède à l'inspection de l'établissement en vue de
-s'assurer :
-
-De l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des
-consignes concernant l'hygiène et la sécurité et notamment du respect des
-prescriptions réglementaires pour les vérifications des machines, installations
-et appareils qui doivent faire l'objet de vérifications périodiques ;
-
-Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.
-
-La fréquence des inspections doit être au moins égale à celle des réunions
-ordinaires du comité ou de la section.
-
-4° Le comité ou la section suscite toutes initiatives portant notamment sur les
-méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du
-matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaire aux travaux exécutés,
-l'aménagement des postes de travail.
-
-5° Le comité ou la section développe par tous moyens efficaces le sens du risque
-professionnel et l'esprit de sécurité ; il est consulté, préalablement à leur
-mise en oeuvre sur les programmes de formation à la sécurité et leurs
-modifications, établis en application des articles R. 231-35, R. 231-36 et R.
-231-37 ; à cet effet, il examine, en temps utile, des documents précisant, pour
-chaque action de formation, sa durée et les moyens prévus pour la réaliser. Le
-comité veille à leur mise en oeuvre effective.
-
-6° Le comité ou la section veille à ce que toutes les mesures utiles soient
-prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les
-domaines de l'hygiène et de la sécurité.
-
-7° Le comité ou la section s'assure de l'organisation et de l'instruction des
-équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à
-l'observation des consignes de ces services.
-
-Chaque comité ou section est consulté sur la teneur de tous les documents se
-rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes d'hygiène et de
-sécurité. Ces documents sont également communiqués à l'inspecteur du travail qui
-doit exiger le retrait ou la modification des clauses non compatibles avec les
-dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la
-sécurité du travail.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-6.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-6.md
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--- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-6.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-03-22
-Date de fin: 1985-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006808338
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0060XX0C
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----
-
-###### Article R231-6
-
-Chaque année, le chef de l'établissement soumet, pour avis, au comité d'hygiène
-et de sécurité ou à la section un programme annuel de prévention des risques
-professionnels.
-
-Ce programme est établi à partir de l'analyse définie à l'article R. 231-5 (1°)
-et, s'il y a lieu, des informations sur les conditions d'hygiène et de sécurité
-figurant au bilan social défini à l'article L. 438-1.
-
-Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre, pour
-l'année à venir, afin de satisfaire aux prescriptions des articles L. 232-1, L.
-233-1 et L. 231-3-1. Il précise pour chaque réalisation ou action ses conditions
-d'exécution et son coût estimé.
-
-Le chef d'établissement transmet ce programme au comité d'entreprise accompagné
-de l'avis formulé par le comité ou la section.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-7.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-7.md
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--- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r231-7.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-03-22
-Date de fin: 1985-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006808341
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0070XX0C
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----
-
-###### Article R231-7
-
-Indépendamment des missions imparties au comité d'hygiène et de sécurité ou à la
-section, un représentant du personnel au sein du comité qui constate une cause
-de danger imminent en avise le chef de service intéressé et, s'il existe,
-l'agent chargé des questions de sécurité. Le ou les agents ainsi alertés sont
-tenus de procéder immédiatement à un contrôle en compagnie du représentant du
-personnel ayant signalé le danger.
-
-L'intervention ainsi que les observations de l'agent alerté sont consignées sur
-le registre dont la tenue est prévue à l'alinéa 1er de l'article R. 231-9
-ci-après, sans préjudice de l'exécution des mesures prévues à l'article L.
-231-9.
-
-Les représentants du personnel au sein du comité peuvent demander au chef
-d'établissement de leur communiquer les conclusions des analyses et réalisées en
-application des articles R. 231-40 et R. 231-41. Ces demandes sont consignées
-sur le registre mentionné à l'alinéa précédent.
-
-Le comité d'hygiène et de sécurité ou la section examine les suites données aux
-interventions de ses membres.
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+++ /dev/null
@@ -1,48 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-03-22
-Date de fin: 1985-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006808344
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0080XX0C
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808344.xml
----
-
-###### Article R231-8
-
-Chaque comité d'hygiène et de sécurité ou chaque section se réunit à
-l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre sauf dérogation
-accordée par l'inspecteur du travail. Le comité ou la section compétente doit
-également être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu
-entraîner des conséquences graves. Il peut l'être également à la demande motivée
-de deux de ses membres représentant le personnel.
-
-Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf cas
-exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.
-
-Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le
-secrétaire, sont communiqués aux membres du comité représentant le personnel et
-adressés à l'inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée
-pour chaque réunion. Celui-ci peut, de sa propre initiative, assister aux
-réunions du comité.
-
-Ces ordres du jour doivent notamment comporter :
-
-L'examen des conditions de réalisation du programme de prévention des risques
-professionnels défini à l'article R. 231-6 ;
-
-L'organisation de missions individuelles et la désignation des membres du
-comité, représentants du personnel, qui en sont chargés ;
-
-L'examen des accidents et des maladies professionnelles survenus depuis la
-précédente réunion ordinaire ;
-
-Les résultats des missions et inspections effectuées pendant la même période
-;
-
-L'examen du compte trimestriel d'activité du comité pour l'accomplissement des
-missions définies à l'article R. 231-5.
-
-Le temps passé aux réunions ainsi que celui qui est consacré aux missions
-prévues à l'article R. 231-5 sont rémunérés comme temps de travail pour les
-membres du comité ou de la section représentant le personnel.
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+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-03-22
-Date de fin: 1985-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006808347
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0090XX0C
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/83/LEGIARTI000006808347.xml
----
-
-###### Article R231-9
-
-Les procès-verbaux des séances de chaque comité ou de chaque section et les
-rapports établis par leurs soins dans les cas prévus à l'article R. 231-5 (2° et
-3°) sont consignés sur un registre. Il en est de même pour le rapport présenté
-par le chef d'établissement en application de l'article R. 231-5 (1°) et du
-programme établi en application de l'article R. 231-6. Ce registre est tenu à la
-disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention
-des caisses régionales d'assurance maladie ainsi que les statistiques accidents
-du travail et maladies professionnelles.
-
-Tout membre du comité d'hygiène et de sécurité peut, à tout moment, demander
-communication du registre des mises en demeure prévu à l'article L. 620-3 du
-présent code.
-
-Les registres tenues en application de prescriptions réglementaires imposant la
-vérification de certains appareils machines et installations sont présentés au
-comité d'hygiène et de sécurité ainsi que les rapports auxquels ces registres
-font référence.
-
-En outre, le comité doit être informé par son président des observations de
-l'inspecteur et du contrôleur du travail, de l'ingénieur conseil et du
-contrôleur de sécurité de la caisse régionale d'assurance-maladie au cours de la
-réunion qui suit leurs interventions.
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--- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/README.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/README.md
@@ -11,6 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018506867
- [Chapitre IV : Fonctionnement.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Comités d'établissement et comité central d'entreprise.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés.](chapitre_vi)
-- [Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Bilan social.](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Comité de groupe.](chapitre_ix)
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--- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_vii/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1979-03-22
-Date de fin: 1985-07-01
-Identifiant: LEGISCTA000006158110
----
-
-##### Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail.
-
-- [Article R437-1](article_r437-1.md)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_vii/article_r437-1.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_vii/article_r437-1.md
deleted file mode 100644
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--- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_vii/article_r437-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-03-22
-Date de fin: 1985-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006810115
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0437R0010XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/01/LEGIARTI000006810115.xml
----
-
-###### Article R437-1
-
-Le comité d'entreprise ou sa commission spéciale prévue à l'article L. 437-1
-peut examiner le programme annuel d'amélioration des conditions de travail prévu
-à l'article L. 437-2 conjointement avec le programme de prévention des risques
-professionnels défini à l'article R. 231-6.
-
-Dans ce but, les membres du comité d'entreprise ou de sa commission spéciale et
-les membres du comité d'hygiène et de sécurité peuvent, s'ils en sont d'accord,
-tenir une séance commune.